Accord d'entreprise LES CARS DE LA XAINTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE POUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société LES CARS DE LA XAINTRIE

Le 20/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE du 20 JUILLET 2020




Entre, d’une part,

La société SARL LES CARS DE LA XAINTRIE
Siège social : rue du Puy Chabrier 19220 SAINT PRIVAT
RCS  BRIVE n° 331 812 917
Représentée par Monsieur Christophe AURIAC, en qualité de co-gérant

Et d’autre part,

Les salarié(e)s de la SARL LES CARS DE LA XAINTRIE

Notre société ne dispose pas de représentants du personnel (P.V. de carence aux dernières élections professionnelles (CSE) en date du 8 novembre 2019).

Accord soumis à referendum auprès des salariés le 20 juillet 2020 (approbation à la majorité des deux tiers du personnel).



Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salarié(e)s, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salarié(e)s une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines de réduction de l’activité de transports routiers réguliers de voyageurs et de perturbation du transport scolaire compte tenu de la fermeture des établissements scolaires durant la crise sanitaire de la COVID-19 (période de confinement) à compter du 16 mars 2020 et de la réouverture « progressive » desdits établissements scolaires, sa poursuite se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de transports routiers réguliers de voyageurs et a perturbé et perturbe le fonctionnement normal du transport scolaire.

De ce fait, dans l’objectif sauvegarder l’entreprise durant la période de confinement « COVID-19 », et de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois suivant la fin de la période de confinement « COVID-19 », il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Il est précisé que le présent accord a un effet rétroactif, et a aussi une durée temporaire.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Article 1 : individualisation de l’activité partielle


Le présent accord permet l’individualisation de l’activité partielle au sein de la société LES CARS DE LA XAINTRIE.
Il permet de placer une partie seulement des salarié(e)s de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’ appliquer à ces salarié(e)s une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité


L’ensemble des postes, fonctions et métiers de transports routiers réguliers (ou occasionnels) de voyageurs et de transports scolaires sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte de la crise du « Covid-19 », contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

Les chauffeurs de transport

routiers réguliers de voyageurs et les conducteurs de transports scolaires conservent au mieux les trajets (lignes) qui leur étaient affectés avant la prise des mesures sanitaires tant que ces trajets perdureront.


Ceci tient compte des décisions qui ont été prises, qui sont prises ou qui seront prises par l’autorité administrative (Etat, collectivités locales) quant au maintien ou à la suspension de lignes de transport scolaire, et des décisions qui ont été, sont ou seront prises par la clientèle de notre entreprise (annulations de voyages en car par exemple, compte tenu du confinement imposé ou pour d’autres raisons), ces décisions affectant directement l’activité de l’entreprise.

Le ou les postes à caractère administratif seront maintenus dans l’entreprise tant que possible.

Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées


Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certain(e)s salarié(e)s des transports routiers réguliers de voyageurs ou de transports scolaires en activité partielle sont les suivants : les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la Direction de l’entreprise dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord.

Article 4 : réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salarié(e)s qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Il est toutefois précisé que le présent accord est conclu pour une durée temporaire conformément à la réglementation applicable (cf l’article 6 du présent accord).

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle


L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tient et tiendra compte pour les salarié(e)s qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salarié(e)s de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salarié(e)s voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, voire éventuellement des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salarié(e)s.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salarié(e)s de la manière suivante :
  • Affichage dans les locaux de l’entreprise,
  • Envoi par courrier ou par e-mail aux salarié(e)s absent(e)s,
  • Remise d’une copie de l’accord à chaque salarié(e).


Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 16 mars 2020.
Il est indiqué que les dispositions afférentes à l’individualisation de l’activité partielle entrent en vigueur le 24 avril 2020, mais qu’il y a lieu de considérer que ces dernières sont applicables de façon rétroactive à compter du 12 mars 2020.
En effet, il est précisé que l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 intègre ces dispositions nouvelles au sein de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle, laquelle est pour sa part applicable de façon rétroactive à compter du 12 mars 2020.

Le présent accord, conclu à titre temporaire, cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020 (il n’est pas reconductible en l’état de la réglementation applicable).
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret (ou par un texte de nature législative ou réglementaire), elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion (à la majorité des deux tiers du personnel).
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion.

Article 8 : Dépôt de l’accord


Les dispositions régissant le dépôt du présent accord sont prévues par le Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera déposé par l’employeur au Greffe du Conseil des Prud’hommes de TULLE.

L’accord sera déposé par l’employeur à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche TRANSPORT.





Le dépôt des avenants au présent accord est régi par les mêmes dispositions que celles réglementant le dépôt de l'accord lui-même.

Fait à SAINT PRIVAT
Le 20 juillet 2020

M. Auriac, co-gérant

En annexe : le P.V. de consultation des salariés.

Annexe


Extrait de l’ Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (J.O du 23 avril 2020)


Article 8 

L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1° A l'article 6, les mots : « titre II du livre IV » sont remplacés par les mots : « livre IV de la deuxième partie » et après le mot : « affecte », sont insérés les mots : «, dans la même mesure, » ; 2° Il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé : « Art. 10 ter.-I.-Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité. « L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment : « 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ; « 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ; « 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ; « 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ; « 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée. « II.-Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance. »

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