Accord d'entreprise LES CHALETS DE L'OCEAN

UN ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LES CHALETS DE L'OCEAN

Le 09/07/2019


ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SAS LES CHALETS DE L'OCEAN, Numéro INSEE : 422 254 805 00027, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 422 254 805 RCS LA ROCHE SUR YON, dont le siège social est situé ZA La Jagoise, 85 470 BREM SUR MER,

Représentée par la SARL AVENIR INVEST, agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par M. Franck GAUDIN,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,


Et

Monsieur Franck FRIES, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire de l’entreprise,

Ci-après dénommé le « Représentant du personnel »
D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »


PRÉAMBULE :


Souhaitant préparer et adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux différentes évolutions intervenues et à intervenir dans son organisation, l’Entreprise a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail.

Le forfait en jours constitue une modalité particulière d'organisation du temps de travail réservée aux salariés autonomes au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours. Ce dispositif n'a pas vocation à se substituer aux autres régimes de travail existant dans l'Entreprise.

Les spécificités induites par l'organisation du travail des salariés autonomes font l'objet d'une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquelles ils font face au quotidien dans leur travail au service de l'Entreprise.

Pour ces raisons, et pour répondre aux aspirations des salariés à une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les Parties entendent, par le présent accord, appliquer de nouvelles mesures en vue, notamment, de renforcer le dialogue régulier entre le responsable hiérarchique et les salariés concernés.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties signataires ont également souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’Entreprise et de ses salariés soumis à la modulation.

Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Entreprise, celle-ci devant faire face notamment à des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Le contenu de cet accord portera sur :

  • La mise en place des conventions de forfaits en jours (Titre I)

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires (Titre II)



TITRE I – MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Entreprise ayant le même objet.


ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'Entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 – Principe général d’autonomie

En application du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L'autonomie s'apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié, qui les conduit en pratique à ne pas pouvoir avoir d'horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son responsable hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps. Il bénéficie d'une grande liberté notamment pour déterminer ses horaires de travail, le calendrier des jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels.

ARTICLE 2-2 - Les salariés éligibles au forfait en jours

Dans le respect des conditions énoncées ci-dessus, une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue pour :

  • Les salariés cadres appartenant aux groupes de classification 320 et plus de la Convention collective applicable à l’Entreprise ;
  • Les salariés non cadres occupant des fonctions commerciales.

ARTICLE 2-3 - Les salariés exclus du forfait en jours

Les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


ARTICLE 3 – CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'Entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos (JDR)

ARTICLE 3-4-1 – Calcul du nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Modalités de décompte

Nombre de jours calendaires de l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours ouvrés de congés payés
-Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé
-Nombre de jours travaillés incluant le jour de solidarité
=

Nombre de JDR

pour l’année pour une personne à temps plein présente toute l’année

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

À titre d'exemple, si un salarié bénéficie de 4 jours supplémentaires (congés pour évènements familiaux), il devra travailler 214 jours (218-4 = 214 jours) et garde le nombre de jour de repos défini pour l’année.


Le nombre de JDR accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l'année et des jours fériés.

La Direction communiquera chaque début d’année le nombre de JDR déterminé en fonction des éléments ci-dessus.

Un exemple de calcul du nombre de JDR figure en annexe 1 au présent accord.

ARTICLE 3-4-2 – Modalités de prise des jours de repos


La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours.

La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année


Le nombre de jours de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :


  • le nombre de repos hebdomadaire ;
  • le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période considérée ;
  • le nombre de jours non travaillés proratisés (JDR x nombre de jours calendaires sur la période/365).

À titre d'exemple, pour un salarié entrant le 24 avril 2020 :


Nombre de jours calendaires restants jusqu’au 31/12/2020 :252
- Nombre de repos hebdomadaire restants : 70
- Nombre de jours fériés sur la période :7
- JDR proratisés (10 jours de repos en 2020 x 252/366) :7

-------------------------------------------------------------------------------------------

= 168 jours


Le salarié devra travailler 168 jours d’ici la fin de la période de référence retenue.
S’il venait à prendre les jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (soit 2,5 jours dans l’exemple), alors le forfait sera réduit d’autant de jours.
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des sorties en cours d'année


Le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

- le nombre de repos hebdomadaires ;
- le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période considérée ;
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié partant le 24 avril 2020 :


Nombre de jours calendaires écoulé depuis le début de la période de référence : 115
- Nombre de repos hebdomadaires écoulé : 32
- Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence : 2
- Prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JDR pour un forfait sur l’année = 10 jours en 2020) x (115/366) = 3

-------------------------------------------------------------------------------------------

= 78 jours


Le salarié doit avoir travaillé, à la date de son départ, 78 jours. En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte.

En cas de nombre de jour inférieur, une retenue sur salaire égale au nombre de jours qui aurait dû être théoriquement travaillé sera effectuée.


Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés

ARTICLE 3-5-3 - Incidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l’entreprise


Pour les salariés présents dans l’entreprise, lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

-  le nombre de repos hebdomadaires ;
-  le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période considérée ;
-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié soumis au forfait en jours à compter 1er septembre 2019 :


Nombre de jours calendaires restants du 01/09/2019 au 31/12/2019 : 122
- Nombre de repos hebdomadaire sur la période : 35
- Nombre de jours fériés sur la période :3
- JDR proratisés (8 jours de repos en 2019 x 122/365) :3

-------------------------------------------------------------------------------------------

= 81 jours

Le salarié devra travailler 81 jours d’ici la fin de la période de référence retenue.
S’il venait à prendre les jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, alors le forfait sera réduit d’autant de jours.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences


3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

En cas d'absence durant des jours normalement travaillés, les règles suivantes s'appliqueront :

  • toute absence pour maladie ou légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sera sans incidence sur le nombre de jours de repos ;

  • les autres absences, notamment celles non rémunérées ou non indemnisées, réduiront d’autant le nombre de jours de repos.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-8 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Le décompte mensuel du nombre de journées travaillées est réalisé par la transmission au responsable hiérarchique d'un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées de travail effectuées, selon la procédure en vigueur et le support dédié.

Ce document permettant le suivi des journées ou demi-journées de travail et de repos renseigné chaque mois par le salarié autonome est visé par le responsable hiérarchique, puis transmis au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique peut s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l'intéressé dans le temps.

Ce document constitue un véritable outil de management, en ce qu'il doit permettre d'inviter l'ensemble des salariés autonomes et leurs managers à une meilleure articulation des temps de travail et de la vie personnelle et de l'amplitude de travail. Il a également pour vocation de créer un espace de dialogue entre le salarié et son responsable hiérarchique sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par tout moyen son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, un entretien annuel spécifique relatif à la charge de travail sera organisé avec le responsable hiérarchique.

Cet entretien est distinct de l'entretien annuel d'évaluation et se tiendra une fois par an.
Au cours de cet entretien, seront évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.



TITRE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




ARTICLE 5 – Augmentation du contingent d’heures supplémentaires en cas de modulation

Le contingent d'heures supplémentaires prévu par la Convention collective du Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989 fixe à 220 heures le contingent, excepté pour les salariés soumis à une répartition annuelle des horaires, pour lesquels le contingent est fixé à 100 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’Entreprise.

Il est prévu par les Parties de porter le contingent annuel à hauteur à 150 heures pour les salariés soumis à cette modulation.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



TITRE III – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés présents et futurs de l’Entreprise, tout établissement confondu.

ARTICLE 6-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er septembre 2019.

ARTICLE 6-3 – Suivi et révision

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront à la demande de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

ARTICLE 6-4 – Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6-5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


Fait en 3 exemplaires,
A BREM SUR MER, le 9 juillet 2019.

Pour la société LES CHALETS DE L’OCEANMonsieur Franck FRIES

Monsieur Franck GAUDINDélégué du personnel titulaire


ANNEXE 1

EXEMPLE DE CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS (JDR)

POUR UNE ANNEE CIVILE COMPLETE

Exemple de l’année 2020

I/ Détermination du nombre de jours potentiellement travaillés en 2020 :

Il s’agit du nombre de jours calendaires de l’année diminués :
– du nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence ;
– du nombre de jours de congés payés ouvrés dû sur la période de référence ;
– du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence.

Soit pour l’année 2020 :

366 jours dans l’année – (104 jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés en semaine = 228 jours

II/ Détermination du nombre théorique de jours non travaillés sur la période :

Il s’agit de la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés sur 2020 et le nombre de jours compris dans le forfait soit :

228 jours potentiellement travaillés – 218 jours au forfait = 10 jours de repos

Le nombre de JDR au titre de l’année 2020 (pour une année complète de travail en forfait jours) est de 10 jours.
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