Accord d'entreprise LES COMPAGNONS DE MAGUELONNE

Accord collectif relatif à la prime décentralisée des établissements relevant de la convention collective 51

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LES COMPAGNONS DE MAGUELONNE

Le 21/11/2024


Accord collectif relatif à la prime décentralisée des établissements relevant de la convention collective 51

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Accord collectif relatif à la prime décentralisée des établissements relevant de la convention collective 51

ENTRE


L’ASSOCIATION LES COMPAGNONS DE MAGUELONE, dont le siège social est situé Domaine de Maguelone, 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE, représentée par agissant en qualité de directeur,

D'une part,

Et

L’ORGANISATION SYNDICALE

Représentée par son délégué syndical, ,

D’autre part,



Après avoir rappelé que le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-12 du code du travail et que les négociations se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 2232-16 et suivants du code du travail, les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif.

PREAMBULE


Dans le cadre de la NAO 2024, les parties ont négocié sur les salaires effectifs et notamment sur les modalités de calcul de la prime décentralisée pour les salariés relevant des établissements appliquant les dispositions de la FEHAP.

Las parties sont arrivés à un accord et ont décidé de conclure un accord à durée indéterminée concernant les modalités d’application de la prime décentralisée.

Les dispositions du présent accord annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (note de service,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des établissements appliquant la convention collective 51 dite FEHAP.



Article 2 – Prime décentralisée


La prime décentralisée est versée à partir du 1er septembre 2024 aux salariés présents à l’effectif au dernier jour du mois de versement de la prime.
 
Il est convenu que la prime décentralisée est versée tous les mois.
 
Pour le taux de détermination (5%) et l’assiette de la prime décentralisée il est fait application des dispositions conventionnelles.

En cas d’absence, il est instauré un abattement au prorata des jours d’absence au-delà d’une franchise de 6 jours annuels calendaires, consécutifs ou non.

Les seules absences suivantes, assimilées légalement à du temps de travail effectif au sens du code du travail, sont sans conséquence sur le calcul de la prime et du reliquat :

- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
- période de congés payés
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales ou conventionnelles
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé
- jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail.

Pour calculer l’abattement, il est calculé sur la base 1/30e de la prime mensuelle par jour calendaire.

Les salariés absents à temps partiel pour motif thérapeutique prescrit par le médecin du travail de l’établissement seront considérés comme présents au prorata de leur temps effectif travaillé, y compris pour le reliquat.

Le reliquat de la prime décentralisée


Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est reversé à l’ensemble des salariés n’ayant pas eu de minoration (c’est-à-dire n’ayant jamais été absent ou n’ayant pas été absent plus de 9 consécutifs ou non sur l’année civile, au prorata de leur temps de travail et présent à l’effectif au 31 décembre de chaque année.

La périodicité du reliquat est annuelle (versé au mois de janvier de chaque année).

Il est précisé que pour le calcul du reliquat, il est fait application des dispositions conventionnelles distinguant le reliquat des médecins, pharmaciens, biologistes et des autres salariés.

Toutes les dispositions antérieures relatives à la prime décentralisée sont obsolètes, seules celles ci-dessus définies étant à partir de la date du présent accord jugées valides entre les parties.


Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur une fois les formalités de publicité réalisées.


Article 4 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.


Article 5 – Révision



Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions du Code du travail.

La révision pourra être convenue par les auteurs habilité à engager la procédure de révision (article L. 2261-7-1 du Code du travail) dans le cadre de la NAO, sans formalités autres que celles liées à la NAO.

En dehors de la NAO, la révision pourra être demandée par tout moyen et une réunion de négociation sera organisée dans les 2 mois de la demande.

Article 6 – Interprétation



En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Les délégués syndicaux d’établissement,
  • L’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour information.

Article 7 – Suivi de l’accord et rendez vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 8 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.


Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A Villeneuve les Maguelone, Le 21 novembre 2024



Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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