Accord d'entreprise LES COMPTOIRS

Accord d'entreprise - congés : congés supplémentaires en remplacement des jours de fractionnement légaux ; congés payés exceptionnels pour évènements familiaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LES COMPTOIRS

Le 26/11/2025


Accord d’entreprise – Congés :

Congés supplémentaires en remplacement des jours de fractionnement légaux

Congés payés exceptionnels pour événements familiaux 

Entre les soussignésL’ASSOCIATION LES COMPTOIRS,Entreprise à But d’Emploi, dont le siège social est situé 11 rue Albert Gigoux, 52300 Joinville,

N° SIRET : 913 859 336 00020,
Représentée par Madame ***************, agissant en qualité de PrésidenteCi-après dénommée « l’Association »,
D’une part,

EtLes salariés de l’Association Les Comptoirs, représentés par le Comité Social et Économique (CSE) régulièrement consulté,D’autre part.


PRÉAMBULE


L’association Les Comptoirs, affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Ainsi, il a été convenu de mettre en place des jours de congés payés supplémentaires, en lieu et place des congés de fractionnement prévues par le code du travail. Ces jours de congés payés supplémentaires s’adaptent en effet mieux aux spécificités de l’association que les jours de fractionnement prévus dans le code du travail.
Enfin, il a semblé opportun d’ajouter également des jours de congés payés exceptionnels supplémentaires pour évènement familiaux.




Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés.


Objet

Le présent accord collectif a pour objet de définir les règles applicables aux congés supplémentaires en remplacement des jours de fractionnement ainsi qu’aux congés pour évènement familiaux.


Principes généraux

I – Congés supplémentaires en remplacement des jours de fractionnement


Article 1 – Congés supplémentaire

Afin de simplifier la gestion des congés payés et de remplacer le dispositif légal de fractionnement prévu à l’article L.3141-23 du Code du travail, il est convenu pour chaque salarié :
  • Les salariés qui ne prennent

    aucun congé payé durant la période du 1er juillet au 31 août bénéficient de 3 jours ouvrables de congés payés supplémentaires.

  • Les salariés qui

    ne posent pas plus de 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés durant la période légale de prise des congés (1er mai – 31 octobre) bénéficient de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires.

Ces jours supplémentaires :
  • S’ajoutent aux congés payés légaux ;
  • Remplacent les jours de fractionnement prévus par la loi ;
  • Sont pris selon les mêmes modalités que les congés payés classiques, et inscrits au compteur individuel de congés.
Les deux premières semaines de congés payés doivent être prises

en continu pendant la période légale (1er mai – 31 octobre), conformément à l’article L.3141-16 du Code du travail.


Article 2 – Impacts sur le contingent d’heures annualisées

Le présent accord s’applique aux salariés dont le

temps de travail est annualisé :

  • Salariés à temps complet

Les jours de congés supplémentaires sont convertis en heures sur la base de la durée journalière habituelle du salarié, fixée à

7 heures par jour pour un salarié à temps complet.

Cette conversion a pour seul objet d’ajuster le

contingent annuel d’heures de travail et n’a aucune incidence sur le décompte des congés payés, lequel demeure exprimé en jours ouvrables.

Ainsi,

7 heures sont retranchées du contingent annuel de 1 607 heures pour chaque jour de congé supplémentaire ainsi accordé.

Exemple :

Un salarié à temps complet bénéficie de

2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires dans le cadre du présent accord.

La durée journalière de référence étant de 7 heures, le calcul est le suivant :
2 jours × 7 heures =

14 heures.

Le contingent annuel de travail est donc ajusté de la manière suivante :
1 607 heures – 14 heures =

1 593 heures à effectuer pour l’année considérée.

  • Salariés à temps partiel

Les jours supplémentaires sont

convertis en heures au prorata de la durée hebdomadaire contractuelle du salarié, sur la base d’une équivalence de 7 heures pour un temps plein.

Le résultat obtenu est

arrondi à l’unité la plus proche après la multiplication du nombre de jours supplémentaires par la durée journalière moyenne du salarié.

Cette conversion est établie à des fins de gestion du contingent annuel et n’affecte pas le décompte des congés payés, qui demeure exprimé en jours ouvrables.
Exemple :
Un salarié travaillant

28 heures par semaine, soit une moyenne journalière de 5,6 heures, bénéficie pour 2 jours de congés supplémentaires d’un abattement équivalent à 11,2 heures, arrondi à 11 heures, à retrancher du contingent annuel correspondant à son temps partiel.


Article 3 – Impacts sur les salariés sous convention de forfait jour

Le présent accord s’applique aux salariés sous convention de forfait jour.
Les jours supplémentaires acquis sont

déduits du nombre total de jours à effectuer sur l’année.

Exemple : un salarié ayant acquis 5 jours supplémentaires en forfait jours sur une année complète effectuera

218 – 5 = 213 jours de travail.



II - Congés payés exceptionnels pour événements familiaux


Ce tableau présente les congés minimaux pour évènements familiaux prévu par la loi ainsi que les avantages supplémentaires accordés par l’association pour les salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté.

Événements 

Congés légaux pour  

Évènements familiaux (en  jours ouvrables) 

Avantages supplémentaires  

Accordés par l’employeur  

(Condition : 1 an d’ancienneté)

Mariage ou PACS 
4 jours

Mariage d’un enfant 
1 jour 

Naissance ou adoption
3 jours ouvrables (à partir du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable qui suit)

Décès d’un enfant 
12 jours ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente

Décès d’un conjoint ou d’un  partenaire pacsé, du père, de  la mère, d’un frère ou d’une sœur, d’un beau-père, belle mère.
3 jours

Décès d’un beau-frère ou d’une belle-soeur, d’un beau fils ou d’une belle fille, décès d’un grand parent, décès d’un arrière grand-parent, décès d’un petit enfant, décès d’un arrière-petit-enfant

2 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant ou maladie grave (suivant les pathologies fixées)
5 jours  

Congés pour enfant malade 
Autorisation d’absence

sans maintien de la rémunération :  3 jours par an en général ; 

5 jours par an pour un enfant de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans
Jusqu’aux 13 ans de l’enfant malade :
Autorisation d’absence

avec maintien de la rémunération :  3 jours par an en général ; 

5 jours par an pour un enfant de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans


Pour bénéficier de l’autorisation d’absence pour un des motifs visés ci-dessus, le salarié doit

justifier de la survenance de l'événement.


Ces jours n'entraînent pas de réduction de rémunération (sauf congés enfant malade légaux) et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Ces congés seront pris dans une période raisonnable autour de l'événement (la semaine de l'événement ou dans celle qui le suit). Une partie peut être différée dans le temps avec l’accord du responsable hiérarchique. 


Date d’effet, dénonciation, révision


Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet au 01/01/2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable aux contrats conclus antérieurement.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision doit être inscrite à l’ordre du jour des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.


Article 2- Publicité

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.



Fait à Joinville, le 26 novembre 2025.

Pour l’association
La présidente



Pour les salariés de l’association
Les membres élus du Comité Social et Économique (CSE)


Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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