ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE
ENTRE
LES COPAINS DE LOANN, SARL au capital de 5 000€,
Dont le siège social est 36 Rue Jean BERTIN 26000 VALENCE Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 912 354 198 Représentée par Monsieur X et Madame X, en qualité de Gérants
D’une part,
Ci-après également dénommée «
La Société »
ET
L’ensemble du personnel de la Société Par référendum statuant à la majorité des 2/3 Dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après également dénommés «
Les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société a proposé à ses salariés un projet d’accord ayant pour objet de fixer des règles conventionnelles applicables à l’ensemble des salariés de la Société. Il fixe les principales conditions d’emploi, en particulier en définissant les règles de durée et l’aménagement du temps de travail.
L’activité de la Société LES COPAINS DE LOANN est soumise à des fluctuations liées aux demandes des parents qui font varier la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur le trimestre a pour objet de permettre à la Société de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Ainsi, le présent accord, dès son entrée en vigueur, se substitue intégralement à tout usage, accord atypique, engagement unilatéral ou toutes règles antérieures portant sur les domaines susvisés, auxquelles elle met fin de manière définitive.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par le Code du travail. Il a été remis à chacun des salariés de la Société en main propre contre décharge, un projet du présent accord le 12 novembre 2025. En vertu de l’article R.2232-12 du Code du travail, la consultation des salariés a été organisée au sein des locaux de la Société le 28 novembre 2025, soit 15 jours au moins après sa communication.
Le dispositif prévu par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’aménagement du temps de travail dans les conditions ci-après définies.
Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur le trimestre.
Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de l’entreprise et donc dans les établissements suivants :
N° SIRET : 91235419800018 situé au 36 Rue Jean BERTIN à VALENCE (26000) ;
N° SIRET : 91235419800034 situé au 30 Chemin de Muret à CHATEAUNEUF SUR ISERE (26300) ;
N° SIRET : 91235419800026 situé au 700 Rue Jean Moulin à GUILHERAND GRANGES (07500).
Il est à noter que le présent accord d’entreprise sera applicable de plein droit à tout établissement créé postérieurement.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société en contact direct avec les enfants, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée de plus de 14 jours calendaires et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel. Les salariés dont les fonctions n’impliquent aucun contact avec les enfants, et notamment les agents d’entretien, ne relèvent pas du dispositif d’aménagement du temps de travail, leur poste n’étant pas soumis à des variations d’activité inhérentes à sa nature.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’un aménagement de leur temps de travail. Le cas échéant, un contrat de travail sera conclu en complément du CERFA n° 10103*13.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours et ne s'applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée. Par définition, les stagiaires ne sont pas concernés par le présent accord n’étant pas titulaire d’un contrat de travail.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur le trimestre prévu par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale au trimestre conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions d’accueil de enfants, des demandes des parents ainsi qu’aux mouvements sociaux, crise sanitaire, etc…
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
De répondre aux besoins de la micro-crèche et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
D’améliorer la qualité d’accueil et service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des parents
D’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle en période de baisse d’activité.
ARTICLE 3 - DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail est établi dans le cadre d’une période de référence de 3 mois consécutifs, s’étendant dans les conditions suivantes :
Du 1er décembre au 27 février (28 février pour les années bissextiles) ;
Du 1er mars au 31 mai ;
Du 1er juin au 31 aout ;
Du 1er septembre au 30 novembre.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord d’entreprise, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL
4.1 La durée du travail effectif
La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment :
Les temps de repas et de pause,
Les temps de trajet domicile – lieu de travail,
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des temps non travaillés expressément assimilés par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (formation, …).
4.2 Le repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain (par exemple, un salarié qui termine son activité à 20h30 reprendra son travail le lendemain au plus tôt à 7h30)
4.3 Le repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant en principe le dimanche (cela représente un jour entier de repos – 24 heures – accolé à une nuit de repos – 11 heures – ainsi, par exemple, un salarié qui termine son activité le samedi à 20h30 reprendra son travail le lundi suivant au plus tôt à 7h30, si le jour de repos est le dimanche).
4.4 La durée du travail pour les salariés à temps plein
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence déterminée à l’article 3 du présent accord, soit 151.67 heures mensualisées.
L’aménagement du temps de travail à temps complet sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
4.5 La durée du travail pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail, ou le cas échéant, par avenant au contrat de travail.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
La qualification du salarié
Les éléments de la rémunération
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
Le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué
Les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié
Les modalités de communication des horaires.
Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES
5.1 Heures supplémentaires
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence d’un trimestre ont conduit à un dépassement du volume d’heures de travail soit au-delà de la moyenne de 35 heures sur le trimestre, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies seront payées avec les majorations suivantes :
Entre 455 heures et 559 heures : une majoration de 25 % des heures supplémentaires ;
Au-delà de 559 heures : une majoration de 50% des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 200 heures par salarié.
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 455 heures dépasse ce contingent, une contrepartie obligatoire en repos sera octroyée au salarié. Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50%. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit et peut être prise par journée entière ou demi-journée à la convenance du salarié. Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance.
5.2 Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale moyenne du travail soit 35 heures.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail
Ces heures complémentaires pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 6 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les heures supplémentaires et complémentaires telles que définies à l’article 5 du présent accord seront rémunérées dans les conditions prévues à ce même article et versées sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence dans la limite de 8 heures après majoration. Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées au-delà, seront ainsi compensées par un repos compensateur, majorées dans les conditions préalablement définies et versées sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence.
Toutefois, a contrario des dispositions conventionnelles ci-dessus, sous réserve de l’accord exprès et écrit de la Direction, le salarié peut demander que ses heures supplémentaires ou complémentaires soient compensées par repos compensateur en totalité.
La Société informera chaque salarié du nombre d’heures donnant droit à un repos compensateur de remplacement au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence.
Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou journée entière. Le salarié devra informer au plus tard dans les 15 jours calendaires suivants l’information de l’employeur, des dates de prise de repos compensateur. La prise de repos devra intervenir dans un délai maximum de 12 mois suivants l’ouverture du droit. Si tel n’est pas le cas, les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront perdues.
La prise du repos compensateur se fera dans le respect de l’équité entre les salariés et dans le souci du bon fonctionnement des services de l’entreprise. L’accord sera un nécessaire préalable à la prise du repos compensateur. Si la prise de ce jour de repos est incompatible avec les exigences du service, il pourra être demandé à l’intéressé de décaler la date de prise de repos.
En cas de rupture du contrat de travail, les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement et non effectivement prises seront réglées au salarié et donneront lieu à une indemnisation équivalente.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du travail prévue au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant la semaine, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (notamment les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures hebdomadaire contractuelles x 52 / 12 x taux horaire brut ;
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures hebdomadaire contractuelles x 52 /12 / nombre de mois x taux horaire brut.
ARTICLE 8 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI DES HEURES
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Le récapitulatif qui sera remis à chaque salarié chaque mois comportera les informations suivantes :
- Le nombre d'heures mensuelles contractuelles ; - Le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées ; - L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d’aménagement du temps de travail sur le trimestre ; - L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’aménagement ;
ARTICLE 9 –REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
8.1 Variation du volume horaire
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, 44 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire tel que précisés aux articles 4.2 et 4.3 du présent accord.
La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
8.2 Programmation indicative des horaires
Au début de chaque année civile, ainsi qu’à chaque modification exceptionnelle de la programmation des horaires individuels, chaque salarié est invité à formuler jusqu’à trois demandes relatives à l’organisation de son emploi du temps individuel (par exemple : ne pas travailler le vendredi après-midi, commencer à 10 heures le mercredi, etc.). Ces demandes doivent être formalisées par écrit, par tout moyen conférant date certaine, notamment par courrier, courriel ou message électronique (SMS, messagerie interne, etc.), afin de permettre leur prise en compte effective par l’employeur.
L’employeur s’engage à examiner l’ensemble des demandes formulées, en tenant compte des contraintes d’organisation, des nécessités du service et de l’intérêt de l’entreprise. Dans la mesure du possible, l’employeur s’efforce de satisfaire au moins l’une des trois demandes exprimées par chaque salarié, Il est donc rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d'indisponibilité, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d'exercer un autre emploi à temps partiel, sous réserve de la présentation d’un justificatif et de compatibilité avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est annuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence, au moins 1 mois avant le 1er jour d’exécution.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours, sous respect du repos hebdomadaire prévue par les articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.
8.3 Délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société LES COPAINS DE LOANN.
Ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat. Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, dans les cas d’urgence définies ci-après, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre deux jours et 1 heure.
- Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ; - Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ; - Décès du bénéficiaire du service ; - Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ; - Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ; - Maladie de l'enfant ; - Maladie de l'intervenant habituel ; - Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ; - Absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ; - Besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
En contrepartie d'un délai de modification des horaires, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Chaque acceptation par le salarié d'une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente d’un, son nombre de possibilité de refus.
Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.
ARTICLE 10 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
10.1 Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
10.2 Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé, en fonction du planning individuel des horaires.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
ARTICLE 11 – REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence définies à l’article 3 du présent accord.
11.1 Solde de compteur positif
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur et sera rémunérée et compensée en repos compensateur de remplacement conformément à l’article 6 du présent accord.
11.2 Solde de compteur négatif
Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu et pourront ainsi faire l’objet d’une retenue sur salaire sur le mois suivant l’évènement sans pouvoir excéder 10% de la rémunération.
Toutefois, les heures non réalisées du fait de l’entreprise, compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.
ARTICLE 12 – REGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS DE SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
12.1 Solde positif des compteurs
Si le solde du compteur est positif à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué des heures supplémentaires dans le cadre d’un temps complet ou des heures complémentaires dans le cadre d’un temps partiel, il y a lieu de rémunérer le salarié conformément à l’article 5 du présent accord.
12.2 Solde négatif des compteurs
Si le solde du compteur est négatif à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, l'employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues dans la limite de 10% de la rémunération.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 -ENTREE EN VIGUEUR
L'engagement de l'entreprise d’aménager le temps de travail de ses salariés sur le trimestre par le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2025 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
L’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail. Une copie du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinées à cet effet.
Enfin, en application des nouvelles dispositions du Code du Travail, le présent accord sera rendu public, dans une version anonymisée, et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, il est convenu d’organiser le suivi du présent accord, qui consistera en la présentation par la Direction, dans une note au personnel, du bilan annuel de l’application de l’accord au titre de la période écoulée.
ARTICLE 16 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Il est convenu de la possibilité d’une rencontre entre la Direction et une délégation représentant le personnel (1 délégué), à la demande de la Direction ou de la majorité du personnel, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives ou règlementaires venant modifier de manière substantielle la règlementation en matière de durée du travail afin, le cas échéant, d’envisager la nécessité d’une révision ou d’une dénonciation, totale ou partielle, du présent accord.
ARTICLE 17 - REVISION
Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
L’accord ou l’avenant portant révision suivra les règles de dépôt et de publicité applicables aux accords collectifs à sa date de conclusion.
ARTICLE 18 - DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.
Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, plusieurs conditions sont posées : Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ; La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord. La dénonciation fait l’objet d’une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle peut être partielle, c’est-à-dire porter sur une ou plusieurs dispositions de l’accord. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois, sauf accord d’adaptation / de substitution conclu dans l’intervalle.
Fait à Valence
Le 1er décembre 2025
Pour la Société LES COPAINS DE LOANN Monsieur X En sa qualité de Co-gérant