Accord d'entreprise LES DELICES DE ST LEONARD SNC

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Application de l'accord
Début : 22/02/2022
Fin : 21/02/2023

14 accords de la société LES DELICES DE ST LEONARD SNC

Le 22/02/2022


Accord collectif d’entreprise relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée

2022


Entre les soussignés :



La société LES DELICES DE SAINT LEONARD dont le siège social est situé 10, rue Denis Papin 56450 THEIX, enregistrée au RCS de Vannes, ayant pour SIRET le numéro B 387 965 395 et le code NAF 1085Z, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur du site,


Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,


Et


L'organisation syndicale représentatives de la Société 

  • Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, M xxxxxx en sa qualité de délégué syndical


D’autre part.
Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.





TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc95905337 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc95905338 \h 3

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc95905339 \h 3

ARTICLE 3 - OBJET PAGEREF _Toc95905340 \h 3

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION PAGEREF _Toc95905341 \h 4

4-1. Revalorisation du salaire de base PAGEREF _Toc95905342 \h 4
4-2. Augmentations individuelles PAGEREF _Toc95905343 \h 4

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc95905344 \h 4

5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc95905345 \h 4
5-2. Télétravail PAGEREF _Toc95905346 \h 5
5-3. Orientation des mobilités PAGEREF _Toc95905347 \h 5

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc95905348 \h 6

6-1. Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc95905349 \h 6

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc95905350 \h 6

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc95905351 \h 6

8-1. Révision PAGEREF _Toc95905352 \h 6
8-2. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc95905353 \h 7

ANNEXE : Grille de salaire de base minimum applicable au 1er janvier 20228

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 20 décembre 2021
  • 18 janvier 2022
  • 1er février 2022
  • 22 février 2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation, compte tenu notamment de la situation économique de l’Entreprise et des chiffres de l’inflation connus à date.

Au terme de ces négociations, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société Les Délices de Saint Léonard.


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 22 février 2022 au 21 février 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 - OBJET

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
  • la rémunération, et notamment :
  • les salaires effectifs,
  • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
  • l’orientation des mobilités
  • le temps de travail, et notamment :
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • la mise en place du travail à temps partiel,
  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
  • L’intéressement
  • la participation,
  • L’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION


4-1. Revalorisation du salaire de base
A effet rétroactif au 1er janvier 2022, les salaires de base bruts des salariés disposant du statut employé, ouvrier, technicien ou agent de maitrise augmentent selon le schéma suivant :

  • Application de la grille ADEPALE à minima selon recommandation avec une valorisation supplémentaire des coefficients afin de conserver un écart entre ces derniers permettant une aération correcte de la grille. Dans un but également de fidéliser les salariés et attirer de nouveaux talents.

  • La nouvelle grille de salaire de base brut minima est jointe en annexe du présent accord.

Les salaires de base à prendre en considération pour l’application de cette revalorisation sont ceux définis au 31 décembre 2021.

4-2. Augmentations individuelles
Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet au 1er janvier 2022.

4-3. Prime ancienneté

La prime d’ancienneté versée aux salariés est appliquée selon la convention collective en vigueur au sein de la société « 1396- Convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés » comme suit :
  • 3% après 3 ans d’ancienneté
  • 6% après 6 ans d’ancienneté
  • 9% après 9 ans d’ancienneté
  • 12% après 12 ans d’ancienneté
  • 15% après 15 ans d’ancienneté

Face aux difficultés de recrutement et soucieuse de fidéliser les salariés en poste, il a été convenu avec les parties d’ajouter les niveaux de prime d’ancienneté suivants à compter du 1er mars 2022 :
  • 1% après 1 an d’ancienneté
  • 2% après 2 ans ancienneté
  • Ensuite reprise des modalités de la convention collective après 3ans.


ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail
Les parties ont convenu qu’ un accord collectif relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la Qualité de vie au travail soit négocié sur le premier semestre 2022 en prenant en compte les résultats du diagnostic absentéisme et SQVT réalisé fin d’année 2021 dont les résultats seront communiqués sur le 1er trimestre 2022.

Les axes de travail concernant la qualité de vie au travail notifiés dans les précédents accords NAO se poursuivent sur l’année 2022 avec une enveloppe financière consacrée à l’aménagement des zones de pause intérieur et extérieur.
5-2. Télétravail
Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise répond à une logique de développement de la marque employeur et de réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.

Le déploiement de la Charte télétravail a été décidé à la suite de la consultation des membres du Comité Social et Economique le 24 novembre 2021 et ses mesures prendront effet à compter du 1er janvier 2022.

5-3. Orientation des mobilités
Depuis 1er mai 2021, l’entreprise a mis en place le versement d’une prime transport.

Le montant de la prime transport est revalorisée au 1er mars 2022 et sera d’un montant de 0,50 euros / jours de travail sur le site de l’entreprise pour l’ensemble du personnel bénéficiant du statut ouvrier, employé, agent de maitrise, assimilé cadre et cadre, inscrit à l’effectif de l’entreprise.

Cette prime, dont le principe et les modalités sont visés aux articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, a pour objet de prendre en charge les frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, exposés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.

Cette prime sera versée à tous les salariés dont l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable, soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports urbains, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, équipe de suppléance etc…)

Cette prime est exonérée de toute cotisation d’origine légale ou conventionnelle et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d’exonération légale.

Cette prime sera soumise à deux conditions :
  • Avoir 4 mois de présence continue à la date de son versement
  • Remise copie permis de conduire et de la carte grise du véhicule du salarié au service ressources humaines

La prise en charge n’est pas prévue si :
  • le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service) le salarié bénéficie de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics

La prime transport sera versée mensuellement en application du calendrier de paie en vigueur au sein de l’entreprise concernant les éléments variables de paie.

L’entreprise met également en œuvre l’accord cadre sur la transition générationnelle afin d’accompagner les salariés de moins de 30 ans, nouvellement embauchées en CDI, dans l’obtention de leur permis de conduire.

Enfin, il est précisé que la Direction est en veille sur toutes les initiatives développées en faveur de la promotion de la mobilité et agit en ce sens.

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


6-1. Organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 11 décembre 2000 et ses avenants.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.


ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :

  • un accord de participation en date du 11 mars 1997 et ses avenants ;
  • un plan d’épargne entreprise mis en place par décision unilatérale en date du 14 avril 1998 et ses avenants ;
  • un accord intéressement 2021-2023 en date du 22 juin 2021.
Une négociation sera menée sur le 1er semestre 2022 pour révision des seuils des critères de l’intéressement en vigueur.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8-1. Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.


A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.





8-2. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.



A Theix, le 22 février 2022



Pour l’organisation syndicale CFDT
M xxxxxxxxxx
Pour la Société

M xxxxxxxxxxxxxx












ANNEXE : GRILLE SALAIRE DE BASE MINIMUM APPLICABLE AU 1er janvier 2022








Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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