Accord d'entreprise LES DELICES DE ST LEONARD SNC

Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 07/04/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société LES DELICES DE ST LEONARD SNC

Le 07/04/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2023



Entre les soussignés :

D’une part,
La Société LES DELICES DE SAINT LEONARD dont le siège social est situé 10, rue Denis Papin 56450 THEIX, enregistrée au RCS de Vannes sous le numéro B 387 965 39, numéro de SIRET 38796539500016, code NAF 1085Z, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur d’Unité du site.

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part


ET


L’organisation syndicale représentative de la Société

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, Monsieur en sa qualité de délégué syndical


D’autre part



Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajourée conformément aux dispositions des articles L.2242-15 et suivants du code du travail.









Table des matières



TOC \z \o "1-3" \u \hPAGEREF _Toc131071960 \hARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION5
PAGEREF _Toc131071961 \hARTICLE 2 - LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES5
PAGEREF _Toc131071962 \h1 – Condition de présence5
PAGEREF _Toc131071963 \h2 – Conditions liées au contrat de travail5
PAGEREF _Toc131071964 \h3 – Modalités d’application5
PAGEREF _Toc131071965 \h3.1 Salariés ayant bénéficiés des avances5
PAGEREF _Toc131071966 \h3.2 Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances (coefficient 285 à 345)6
PAGEREF _Toc131071967 \h3.3 Cas particulier des conducteurs machines et conducteurs de lignes6
PAGEREF _Toc131071968 \h3.4 Cas particulier des conducteurs de ligne cuisine étant au coefficient 195.6
PAGEREF _Toc131071969 \h3.5 Cadres6
PAGEREF _Toc131071970 \h4 – principe de non-discrimination7
PAGEREF _Toc131071971 \h5 – Date d’effet7
PAGEREF _Toc131071972 \hARTICLE 3 - PRIME DE TRANSPORT7
PAGEREF _Toc131071973 \h1 – Salariés bénéficiaires7
PAGEREF _Toc131071974 \h2 - Montant de la prime et modalités de versement7
PAGEREF _Toc131071975 \hARTICLE 4 - MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL8
PAGEREF _Toc131071976 \hARTICLE 5 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE8
PAGEREF _Toc131071977 \hARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD9
PAGEREF _Toc131071978 \hARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD9
PAGEREF _Toc131071979 \hARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD9




















PREAMBULE


Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 5 réunions, qui ont eu lieu les :

  • Le 22 février 2023
  • Le 8 mars 2023
  • Le 15 mars 2023
  • Le 24 mars 2023
  • Le 30 mars 2023

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.

Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.Il a également été fait un point sur les données sécurité et qualité des Délices de Saint Léonard.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 (CA : 48 308 000€ pour un volume de 13 768 tonnes) de la société et les perspectives pour l’année 2023.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.


Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

  • Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

  • Un focus a été réalisé sur les accidents de travail, trop nombreux depuis le début d’année sur le site. Des solutions ont été évoquées pour essayer de palier à ces accidents.


Lors de la première réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Lors de la seconde réunion, le représentant de l’organisation syndicale a présenté les doléances recueillies auprès de tous les salariés de l’usine. La direction a pris le temps de répondre à chacune des doléances qui rentraient dans le cadre des NAO. Pour les questions hors cadre, il a été demandé de les reporter sur la prochaine réunion du CSE.
La direction a ensuite présenté une première version des mesures envisagées. Il a été convenu que Monsieur et ses deux accompagnantes se réunissent avant la prochaine réunion pour discuter des mesures proposées.

Lors de la troisième réunion, Monsieur nous a présenté une version sur laquelle il souhaiterait aboutir.

Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Lors des autres réunions, les échanges ont continué sur les propositions réalisées par la direction par le représentant de l’organisation syndical ainsi que ses deux accompagnantes.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel de la société LES DELICES DE SAINT LEONARD à la date de la signature.
ARTICLE 2 - LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tous accessoires de salaires objet du présent accord.


1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.


2 – Conditions liées au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

3 – Modalités d’application
Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1 Salariés ayant bénéficiés des avances
Ceci étant entendu que le salaire de base des salariés arrivés après le 1er mai 2022 tient compte des avances déjà versées.
  • Pour les coefficients de 120 à 145
Ces salariés ayant déjà bénéficié de plus de 5.9% d’augmentation (augmentation qui tient compte des avances déjà versées au cours de l’année 2022 et de l’augmentation de l’ADEPALE), aucune nouvelle revalorisation n’est prévue.



  • Pour les coefficients de 155 à 275
Augmentation de 5,9% qui tient compte des avances déjà versées au cours de l’année 2022 et de l’augmentation de l’ADEPALE.
Il est donc prévu de compléter les avances déjà versées pour atteindre une revalorisation du salaire de base à 5.9% au 1er janvier 2023.


3.2 Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances (coefficient 285 à 345)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023. Le salaire de base pris en compte est entendu hors revalorisation 2022 liée à la l’ADEPALE.


3.3 Cas particulier des conducteurs machines et conducteurs de lignes

Afin de différencier et de revaloriser ces postes à fort engagement, il a été convenu ce qui suit :

  • Conducteurs machines (coefficients 155 à 175)
En plus des revalorisations de salaires citées précédemment, il a été convenu d’ajouter 30 € bruts au salaire de base des conducteurs machines à compter du 1er juillet 2023. Le salaire de base pris en compte sera celui revalorisé des augmentations du présent accord (hors revalorisation liée à la l’ADEPALE).
Autrement dit, sur le mois du versement (juillet 2023) cela correspondra, après prise en compte de l’augmentation de l’ADEPALE à une revalorisation du salaire de base comprise entre 15,22 € et 18.25€ en fonction du type de conduite machine. 

  • Conducteurs de lignes (coefficients 185)
En plus des revalorisations de salaires citées précédemment, il a été convenu d’ajouter 40 € bruts au salaire de base des conducteurs de ligne à compter du 1er juillet 2023. Le salaire de base pris en compte sera celui revalorisé des augmentations du présent accord (hors revalorisation liée à la l’ADEPALE).
Autrement dit, sur le mois du versement (juillet 2023) cela correspondra, après prise en compte de l’augmentation de l’ADEPALE à une revalorisation du salaire de base comprise entre 38.33 € et 40€ en fonction du type de conduite de ligne. 



3.4 Cas particulier des conducteurs de ligne cuisine étant au coefficient 195.

Pour les conducteurs de ligne cuisine présent au moment de la signature de l’accord, il est convenu de revaloriser leur coefficient 195 en les faisant passer au coefficient 205.

3.5 Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs au statut Cadre (coefficient 350 et +). L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.
4 – principe de non-discrimination
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
5 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2023.


ARTICLE 3 - PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’augmenter, en 2023 et à donc à titre exceptionnel, la prime de transport déjà en place.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.

1 – salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

2 - Montant de la prime et modalités de versement
Pour rappel, il existe une prime de transport interne aux Délices de Saint Léonard. Cette prime de transport est de 0.5€ par jour travaillé. Pour en bénéficier, les salariés doivent avoir 4 mois d’ancienneté minimum et présenter un permis de conduire et une carte grise. Ces documents sont un préalable indispensable pour pouvoir prétendre au paiement de la prime.
  • Salariés ne bénéficiant pas de la prime de transport interne à DSL

Les salariés ne bénéficiant pas du dispositif déjà en place toucheront une prime de transport exceptionnelle de 400€.
Au titre de l’année 2023, ces salariés ne pourront pas prétendre au dispositif en place au sein de l’UP.

  • Salariés bénéficiant déjà de la prime de transport interne à DSL
Les salariés bénéficiant du dispositif déjà en place au sein de DSL bénéficieront d’une prime de transport de 287€.
Cette prime vient en complément de la prime de 0.5€ par jours travaillés.

Il est entendu que les 2 mesures telles que définis ci-dessus (a) & b)) ne peuvent être cumulés par un seul et même salarié.

  • Proratisation de la prime

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût du carburant et de l’énergie pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à un temps plein :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail
Salariés bénéficiant déjà de la prime de transport interne à DSL
Salariés ne bénéficiant pas de la prime de transport interne à DSL
Temps plein
287 €
400 €
4/5 ème
229.6 €
320 €
3/5 ème
172.2 €
240 €
2/5 ème
114.8 €
160 €
1/5 ème
57.4 €
80 €

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois d’avril 2023.

ARTICLE 4 - MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 11 décembre 2000 et ses avenants.

Les parties conviennent de la possibilité d’engager dès cette année une réflexion autour de l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :
  • un accord de participation en date du 11 mars 1997 et ses avenants ;
  • un plan d’épargne entreprise mis en place par décision unilatérale en date du 14 avril 1998 et ses avenants ;
  • un accord d’intéressement en date du 22 juin 2021.
La révision des seuils des critères de l’intéressement pour 2023 sera révisée d’ici la fin du premier semestre 2023.

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD
 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DDEETS de Vannes. 

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DDEETS de Vannes pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Theix le 7 avril 2023

Pour la société Pour l’organisation syndicale CFDT


Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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