Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
Entre :
La société Les Délices de Saint Léonard SAS dont le siège social est situé à Theix (56450), ZA de Saint Léonard, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de site,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- Le 5 février 2025 - Le 26 février 2025
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2024 de 1%, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
Revalorisation des salaires
A compter du 1er mars 2025, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :
Le salaire mensuel brut des coefficients 120 à 145 inclus ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaires, les taux horaires bruts des coefficients 120 à 145 sont basés sur le taux horaire du minimum conventionnel.
Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 155 à 195, il sera appliqué une augmentation de 1.7 % sur les salaires de base issus de la grille applicable au 1er Mars 2024.
Aération de grille
Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0.4% de la masse salariale desdites catégories sur les salaires de base issus de la grille applicable au 1er mars 2024 pour certain coefficient afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.
Cette revalorisation sera faite comme suit et s’appliquera sur les salaires de base au 1er mars 2024 :
Coefficients 155 : +0.5%
Coefficients 165 et 175 : +0.5%
Coefficients 185 type 1,2 et 3 : +0.5%
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de ces mêmes augmentations. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.
Revalorisation des primes de formation au poste
Afin de reconnaître l’engagement et l’expertise des tuteurs dans la transmission des savoir-faire, l’entreprise s’engage à doubler les primes de formation au poste existantes. Cette revalorisation vise à valoriser le rôle essentiel des tuteurs dans l’accompagnement et la montée en compétences des collaborateurs, garantissant ainsi la pérennité des savoirs et le maintien de l’excellence opérationnelle au sein de notre entreprise.
Ces primes concernent : Conducteur machine (155 : 80€, 165 : 120€, 175 : 160€) , conducteur de ligne (200€), chef d’équipe et technicien labo (240€) conformément à la note en date du 30 juin 2020.
Pour les catégories Techniciens Agents de Maîtrise et Cadres :
Revalorisation des salaires
Concernant les salariés des catégories Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1.7% de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties sont convenues de se retrouver sur ce sujet au cours de l’année 2025.
Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 11 décembre 2020 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Pour autant, les parties n’excluent pas de rediscuter d’un aménagement du temps de travail sur l’année 2025.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 1er mars 2024.
Participation
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 25 juin 2002.
Plan d’Epargne d’Entreprise
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 janvier 2025.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 24 janvier 2025.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.