ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE LA SOCIETE
Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail
ENTRE
La société, S.A.S. située, inscrite au site de Vannes de l’URSSAF du Morbihan sous le n°, représentée par Monsieur, Directeur de site,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail »
Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du Code du travail permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.
A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties sont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :
Article I – Thème de négociation et contenu
Les parties conviennent de retenir 2 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.
La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).
Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
L’embauche et l’accès à l’emploi
La formation et l’accès à la formation professionnelle
Rémunération effective – Suppression des écarts de rémunération
Déroulement de carrière – Promotion professionnelle
Article II- La périodicité de chaque thème de négociation
Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année sur le premier trimestre.
La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2027, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois de février 2027.
Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
La périodicité de la négociation obligatoire sur
l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail est portée à trois années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la dernière ouverture à savoir janvier 2026. Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 3 ans au mois de janvier.
Article III- Le calendrier et les lieux des réunions
Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 3 réunions pour chaque thème.
A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Réunion sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
Date Lieu Date Lieu 1ère réunion : 1 er trimestre 2026
2ème réunion : 1er trimestre 2027
3ème réunion : 1er trimestre 2028
DSL
DSL
DSL 1ère réunion : 1er trimestre 2027
2ème réunion : 1er trimestre 2028
3ème réunion : 1er trimestre 2029 DSL
DSL
DSL
Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.
Article IV – Remise de la documentation
Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition.
Article V – Suivi des engagements
Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article VI – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois années.
Article VII – Révision
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 12 janvier 2026.
Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Il est applicable à compter de janvier 2026.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vannes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en trois exemplaires originauxA Theix, le 12 janvier 2026