Accord d'entreprise LES EDITIONS LA VIE DU RAIL

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société LES EDITIONS LA VIE DU RAIL

Le 07/12/2020


ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
NOVEMBRE 2020

2020
NOVEMBRE 2020

2020



ENTRE
La société «Les Editions la Vie du Rail »
Représentée par

Vincent Lalu

Agissant en qualité de Président Directeur Général
Ci-après dénommée «l’Entreprise »
D’une part
Et
Agathe Paumier, déléguée Syndicale du «Syndicat National des Médias et de l'Ecrit CFDT »
Ainsi que par Christelle Caumartin Membre du Comité Social et Economique
ci-après dénommés «les représentants du personnel»
D’autre part,

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de la loi d'orientation et d’incitation n° 98-461 du 13 juin 1998.

Préambule
Les Editions la Vie du Rail ont dénoncé, le 4 juillet 2013, l’accord des 35 heures conclut le 23 décembre 1999 dans le cadre de la Loi d’Orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, dite Loi Aubry.

Les représentants du personnel et la Direction se sont rencontrés pour négocier le 3 novembre 2020, en accord avec les salariés, un nouvel accord tenant compte des contraintes économiques et organisationnelles de l’entreprise.

Pour rappel, les salariés bénéficient de 31 jours ouvrés de congés payés annuels (28 jours + 3 jours SNCF)

La direction souhaite supprimer les 3 jours SNCF dans le sens où la société en question ne fait plus partie du capital.

De plus, en fonction des périodes d’activité réduite de production, il sera demandé au personnel des services directement liés à la sortie des magazines de prendre trois semaines de congés entre le 20 juillet et le 20 août de chaque année et une semaine entre Noël et jour de l’An.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.

Les nouvelles dispositions de l’accord RTT sont les suivantes :

1 - LES MODALITES D'ORGANISATION


  • RTT MENSUELS (21 jours)

Les salariés bénéficieront de 2 jours de repos par mois (à l’exception du mois d’août et du mois de décembre qui n’en comprennent pas), jours reportables sur la même année civile au maximum 2 mois après leur acquisition, accolables à des week-ends, des ponts ou des jours fériés soit 20 jours de RTT par an.
A titre d’exemple les RTT de janvier seront disponibles sur le système dès le 1er janvier et devront être prises avant le 31 mars. Dans le cas contraire, elles seront perdues.
A titre d’exemple également les RTT de novembre seront disponibles dès le 1er novembre et devront être prises afin le 31 décembre car non reportables sur l’année suivante.
Il est à noter que le lundi de pentecôte sera un jour férié pour l’entreprise, jour accordé en plus des 20 jours de RTT mensuels.


Incidence des absences sur les jours mensuels

Au cas où le nombre total de jours d’absence au cours d’une même année serait supérieur à 30 jours calendaires, le nombre de jours mensuels serait réduit au prorata temporis, dès le mois suivant l’absence. Exemple : pour 60 jours d’absence cumulée sur l’année N, il sera décompté au salarié (60/365*13) : 2.13 jours mensuels sur l’exercice N+1.

Incidence salariale

Les rémunérations des salariés ne sont pas affectées par la mise en place de l’accord. Il est convenu que les évolutions salariales collectives restent du domaine de la négociation annuelle sur les salaires et les conditions d’emplois.


Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de RTT mensuels et de congés payés que les salariés à temps plein. De la même manière, le décompte des congés se fera à temps plein.
En conséquence, une personne au 4/5ème qui pose une semaine de congés se verra retirer 5 jours de congés sur son compteur.

Salariés en contrat à durée déterminée

Les salariés en contrat à durée déterminée se verront appliquer le présent accord sous forme de réduction horaire soit 35 heures/semaine. Si les nécessités du service le justifient (ex : bouclage tardif), les salariés en CDD pourront être amenés sur validation du chef de service à effectuer quelques heures supplémentaires rémunérées en conséquence.


2 - INCIDENCE SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE
  • HORAIRES DE TRAVAIL
La rénégociation de la réduction du temps de travail offre l'opportunité de repenser les horaires de travail de l'entreprise. En conséquence, à compter du 1er septembre 2020, l'entreprise sera ouverte de 8H30 à 19H30 :

Pour les salariés qui commencent à 8H30, les horaires de travail seront :
8h30- 17h30 du lundi au jeudi
8h30 - 16 h30 le vendredi
Pour les salariés qui Commencent à 9H30, les horaires de travail seront :
9h30- 18h30 du lundi au jeudi
9h30 - 17 h30 le vendredi,
Pour les salariés qui commencent à 10H30, les horaires de travail seront :
10h30 - 19h30 du lundi au jeudi
10h30- 18h30 le vendredi.

Rappel : la pause déjeuner est d'une heure


3 – DISPOSITIONS GENERALES

La date de mise en oeuvre
Le présent accord prendra effet à la date du 1er janvier 2021
Durée de l'accord :
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.

Dépôt- Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès du secrétariat du greffe du Conseil Prud'hommes de Paris et sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le Comité Social et Economique recevra également copie du dit accord.
Il sera en outre affiché sur les panneaux réservés à cet effet pour information du Personnel. (Conformément à l'article 3 § Il alinéa 3 de la loi du 13 juin 1998).

Fait à Paris en 5 exemplaires, le 3 novembre 2020



Président Directeur GénéralDéléguée Syndicale









Membre du CSE

Mise à jour : 2021-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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