ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR LES critÈres d’ACQUISITION de la PRIME D’ASSIDUITÉ
ENTRE :
LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE, société anonyme ayant son siège à VALDAHON (25800) ZAC les Banardes, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, immatriculée au RCS de Besançon sous le 612 820 860 00064.
D’une part,
ET
Le délégué syndical CGT, représenté par
D’autre part,
Article 1 - Objet de l'accord
La baisse de l’absentéisme est un objectif majeur pour l’entreprise. Pour atteindre ce dernier, qui est indispensable à la bonne tenue de l’activité, des ajustements sont indispensables, ce qui conduit les partenaires sociaux à conclure le présent accord relatif aux critères d’acquisition de la prime d’assiduité.
Article 2 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.
Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'établissement.
Article 3 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à compter du 27 octobre 2025 à l’ensemble du personnel non-cadre de l’établissement des Eleveurs de la Chevillotte.
Article 4 - Mesures mises en place en vue de favoriser le présenteisme
4.1. Mise en place de la prime d’assiduité
Les parties se sont accordées pour définir les critères de l’acquisiton de la prime d'assiduité pour le personnel de l’établissement « Les Eleveurs de la Chevilotte » pour une période indéterminée.
La prime d’assiduité a pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière du salarié.
4.2. Critères d’acquisition de la prime d’assiduité
Les parties conviennent que la prime d'assiduité ne sera versée au salarié que si ce dernier n’a eu aucune absence ni retard au cours du mois considéré. Ainsi, à partir d’une absence ou un retard sur le mois considéré, la prime d’assuiduité ne sera pas due.
Liste des absences ou la prime n’est pas due :
Absence pour inaptitude ;
Absence injustifiée non payée ;
Absence à justifier ;
Accident de travail ;
Accident de trajet ;
Congé maternité ;
Congé partenité ;
Congé de naissance ;
Congé sans solde ;
Hospitalisation ;
Maladie ;
Mise à pied ;
Maladie professionnelle ;
Rechute accident du travail.
Les absences prises en compte pour le versement de la prime d’assiduité sont les suivantes :
Les congés payés ;
Les absences justifiées payées ;
Les pannes machines ;
Les heures de modulation ou de récupération ;
Les jours fériés chômés ;
Les congés légaux pour événements familiaux (mariage, décès ...) ;
Les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale,
Les heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise ;
Les examens médicaux des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants.
Enfin, le salarié devra être présent un mois complet, la prime d’assiduité ne sera pas proratisée.
4.3. Versement de la prime d’assiduité
La prime d’assiduité est versée mensuellement sur la paie du mois M.
Article 5 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives aux astreintes, quel que soit le secteur concerné, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
Article 6 - Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
Article 8 - Modification de l'accord
Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.
Article 9 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 10 - Notification
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans l'établissement.
Article 11 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement et du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES
Pour le Syndicat CGT
Pour l'établissement Les Eleveurs de la Chevillotte