STATUT DES ENSEIGNANTS MIS A DISPOSITION PAR L’EDUCATION NATIONALE
Entre les soussignés
L’Association
LES ELFES
Dont le siège social est au 59 bis rue du Mûrier – 37540 à SAINT-CYR-SUR-LOIRE. Relevant de l’U.R.S.S.A.F. de Tours N° 370 161 413 191 Représentée par, agissant en qualité de Présidente.
D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Association, au sens de la loi et dont les noms suivent :
SPELC, représentée par Madame, Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée ;
Entre les soussignés
L’Association
LES ELFES
Dont le siège social est au 59 bis rue du Mûrier – 37540 à SAINT-CYR-SUR-LOIRE. Relevant de l’U.R.S.S.A.F. de Tours N° 370 161 413 191 Représentée par, agissant en qualité de Présidente.
D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Association, au sens de la loi et dont les noms suivent :
SPELC, représentée par Madame, Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée ;
Préambule :
L’association Les Elfes apporte de l’importance à la qualité de l’enseignement au sein de ces établissements, elle affiche sa volonté de renforcer et garantir le statut des enseignants mis à disposition par l’Education nationale (Maitres agréés ou délégués).
Cet accord se situe dans le cadre de la Loi du 30 juin 1975 relative à l’enseignement des enfants et adolescents handicapés. A ce titre, le ministère de l’Education nationale a proposé pour assumer l’obligation éducative et le principe de gratuité,
Soit de mettre à la disposition des établissements ne relevant pas directement du ministère de l’éducation nationale, un personnel qualifié de statut « public » dépendant dudit ministère
Soit de passer avec les établissements privés qui le souhaitent, les contrats prévus par la Loi du 31 décembre 1959, selon des modalités particulières définies par Décret en Conseil d’Etat.
L’association Les Elfes a signé un contrat simple avec l’Education Nationale pour la mise à disposition de personnels enseignants. Pour rappel, les établissements sous contrat simple doivent préparer aux examens officiels, organiser l’enseignement des matières de base par référence aux programmes de l’enseignement public, respecter les horaires (avec une marge de 20 %) et utiliser des manuels scolaires qui ne sont pas interdits par le ministère de l’éducation nationale.
Les enseignants, des établissements sous contrat simple, sont des salariés de droit privé, rémunérés par l’Etat qui leur délivre un agrément : maître agréé.
Cet accord d’entreprise se donne pour ambition de suppléer au manque ou à l’absence de règles établies sur le contrat de travail, la position, les droits et devoirs des enseignants à l’endroit de l’association les Elfes.
Il permet à la fois de garantir des droits, d’amener des garanties en matière sociale aux salariés mais également de définir les obligations des enseignants tout au long de la durée de la mise à disposition.
Il est rappelé que, dans tous les cas, les enseignants ne pourront cumuler les avantages de même nature issue du statut collectif de l’éducation nationale. L’association Les Elfes souhaite engager ces personnels dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée. Le contrat de travail intermittent sera régi par les articles L. 3123-33 et suivants du code du travail et par le présent accord d’entreprise.
Art1 : Contrat de travail intermittent
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’association mais ne concerne que les maîtres agréés et délégués, représentés par le syndicat catégoriel SPELC.
Il est convenu que l’association pourra recourir à des CDII pour tout emploi permanent d’enseignant, indépendamment de la matière enseignée, quel que soient la classification et le statut, pour lequel sera caractérisée une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le recours au travail intermittent est donc strictement limité aux emplois ci-après définis : Enseignant.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Conformément à l’article L.3123-34, le contrat de travail remis au salarié mentionnera :
La qualification du salarié ;
Les éléments de rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail ;
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, le Salarié peut être amené, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures complémentaires dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.
Ces heures supplémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée annuelle minimale de travail prévue au contrat de travail, sauf accord du salarié.
L’association devra informer le salarié par tout moyen de la nécessité de réaliser des heures supplémentaires et de la répartition de ces heures au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Ce contrat correspond à un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non-travaillées du fait de l’année scolaire. A ce titre chaque enseignant est soumis aux obligations de tout salarié de l’association notamment celles définies dans le règlement intérieur de l’association ou de tout autre documents annexes, ainsi qu’à l’autorité hiérarchique du Directeur de l’établissement telle que définie dans sa délégation.
Art 2 : Horaires de travail
Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale de travail et heures complémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur l’année scolaire.
Les enseignants se référeront à l’organisation annuelle de travail des enseignants au plus près du calendrier de l’Education Nationale. Les horaires de travail seront définis dans le contrat de travail. La durée minimale définit par l’Education nationale pourra être complétée dans la limite d’un tiers de la durée annuelle minimale, à la demande de l’employeur du fait de son organisation, par des heures accomplies notamment à l’occasion des « journées institutionnelles ».
Les personnels enseignants sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :
Un service d’enseignement de 24 heures hebdomadaires ;
D’autres activités et missions représentant 108 heures annuelles.
Art 3 : Conditions de rémunération
La rémunération principale des enseignants des maitres agréés ou délégués incombe à l’Education nationale qui agit en tant que tiers-payeur. Les heures dépassant le quota minimal réclamée par l’Education nationale seront rémunérées par l’association Les Elfes sur la base de la circulaire du ministère de la santé et de la sécurité sociale n°35 du 30 juin 1980.
Une indemnité de responsabilité est versée de septembre à juin, aux enseignants :
Exerçant en UEE (Unité d’enseignement externalisée) ;
Il ne peut être versé qu’une indemnité par personne. Le montant de cette indemnité est fixé à 60 points en référence à la convention collective du 15 mars 1966.
Art 5 : Clause de mobilité
Chaque enseignant sera affecté soit en interne, soit dans une unité d’enseignement externalisée au début de chaque année scolaire. La Direction de l’établissement pourra décider des modifications d’affectations pour des raisons de service. L’association veillera à ce que l’enseignant soit informé dans un délai raisonnable de son affectation. En cas de retour sur l’établissement, l’enseignant perdra son indemnité de responsabilité.
Art 6 : Dispositions réglementaires
Afin de garantir l’égalité des droits entre les salariés, les enseignants mis à disposition pourront bénéficier des droits reconnus par les dispositions de la Convention du 15 mars 1966, notamment en matière de retraite, de formation … Néanmoins, en application de la règle du non-cumul des avantages, l’enseignant mis à disposition devra manifester son choix lors de la mise en œuvre de ces avantages (Ex : retraite, formation, réduction du temps de travail pour les femmes enceintes …).
Art 7 Prévoyance et frais de santé
Les enseignants doivent adhérer au contrat groupe de l’association Les Elfes en matière de complémentaire santé suivant les conditions légales et réglementaires. La part salariale sera payée par l’enseignant directement à l’employeur.
Toutefois, les enseignants peuvent faire valoir un cas de dispense légale et s’ils sont déjà affiliés à une mutuelle dans le cadre de la fonction publique de l’Etat notamment les enseignants bénéficiant d’un dispositif de garantie prévu par le Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Concernant la prévoyance, tous les enseignants agréés sont concernés par le régime de prévoyance complémentaire conclu le 16 septembre 2005, sous l’égide du secrétariat général de l’enseignement catholique entre les organisations représentatives des maitres et l’ensemble des organisations représentatives des chefs d’établissements. Cet accord a été étendu par arrêté conjoint du ministère chargé de l’Education nationale, de l’Agriculture et de la Sécurité sociale en date du 2 octobre 2006.
Tous les enseignants doivent donc adhérer à ce régime de prévoyance obligatoire et sont donc exclus des dispositions du contrat de base prévu par la convention collective du 15 mars 1966. L’association Les Elfes prendra en charge sa part de cotisation pour le paiement de la prévoyance.
Art 8 : Durée, dénonciation et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Art 8 : Comité de suivi
L’employeur et la Déléguée Syndicale conviennent de se réunir au moins une fois par an pour évoquer les modalités de mise en place du présent accord ou arbitrer en cas de difficulté ou de nouvelle question à trancher.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Dès sa signature la Direction générale de l’Association s’acquittera des formalités de dépôt de l’accord.
En vertu des articles L2231-6, D2231-4et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail ainsi que les pièces l’accompagnant.
L’accord sera également transmis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’association. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.