Accord d'entreprise LES FERMIERS OCCITANS

Négociation annuelle sur les salaires pour l'année 2023

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 30/09/2023

22 accords de la société LES FERMIERS OCCITANS

Le 20/07/2023







NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L’ANNEE 2023

Articles L 2242-1 L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail



Entre :

Entre la société

LES FERMIERS OCCTIANS,

SAS au capital de 3.653.964 €,
Immatriculée au RCS de Castres sous le Numéro 777.335.571,
Représentée par

M. , Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,


Et

Le

syndicat CFDT représenté par M. , en qualité de déléguée syndicale,



D’autre part.






Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1 – Objet PAGEREF _Toc141453197 \h 4

Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc141453198 \h 4

Article 3 – Prime habillage et prime de douche PAGEREF _Toc141453199 \h 4

Article 3.1 –Définition et attribution de la prime d’habillage PAGEREF _Toc141453200 \h 4

Article 3.2 – Montant de la prime d’Habillage PAGEREF _Toc141453201 \h 5

Article 3.3 –définition et attribution de la prime de douche PAGEREF _Toc141453202 \h 5

Article 3.4 – Montant de la Prime de Douche PAGEREF _Toc141453203 \h 5

Article 3.4 – Fin des usages en vigueur en matière de temps d’habillage et de douche et traitement des pauses PAGEREF _Toc141453204 \h 6

Article 3.5- Régime social et fiscal de la prime d’habillage et de la prime de douche PAGEREF _Toc141453205 \h 7

Article 4- Indemnité de restauration sur le lieu de travail ou panier repas PAGEREF _Toc141453206 \h 7

Article 4.1 – définition et attribution de la Prime de Panier PAGEREF _Toc141453207 \h 7

Article 4.2 – Montant de la prime de panier PAGEREF _Toc141453208 \h 7

Article 3.5- Régime social et fiscal de la prime de panier PAGEREF _Toc141453209 \h 8

Article 5 – Revalorisation des salaires PAGEREF _Toc141453210 \h 8

article 5.1 – Assiette de la revalorisation et champ d’application de la revalorisation PAGEREF _Toc141453211 \h 8

Article 5.2 - Montant de la revalorisation PAGEREF _Toc141453212 \h 8

Article 5.3 – Date d’effet et condition d’application PAGEREF _Toc141453213 \h 8

Article 6 - Dispositions générales et finales PAGEREF _Toc141453214 \h 9

Article 6.1 – durée PAGEREF _Toc141453215 \h 9

Article 6.2 – Interprétation de l’Accord PAGEREF _Toc141453216 \h 9

Article 6.3 – Adhésion PAGEREF _Toc141453217 \h 9

Article 6.4 - Révision – Rendez-vous PAGEREF _Toc141453218 \h 10

Article 6.5 - Dénonciation PAGEREF _Toc141453219 \h 10

Article 6.6 – Dépot et Publication de l’accord PAGEREF _Toc141453220 \h 10






Préambule


Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 du Code du travail, les parties ont décidé d’engager la discussion sur les modalités d’une revalorisation des salaires effectifs applicables en 2022 aux salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS à partir des éléments suivants :
  • L’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE,
  • Le résultat de l’entreprise au jour de l’engagement des négociations,
  • Une réflexion relative au modalité d’organisation de l’entreprise, en particulier s’agissant des contreparties accordées au temps de douche et d’habillage.

A l’issue de ces discussions, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que compte tenu :
  • du niveau élevé de l’inflation enregistré depuis plusieurs mois (5.1 % sur un an en mai 2023) qui toutefois tant  ;
  • et des incertitudes qui pèsent à la fois sur le niveau de l’activité et des résultats pour l’exercice en cours en raison des nombreux facteurs d’instabilité qui pèsent à la fois sur la production de canards et sur le marché des produits issus de cette production ;

ils disposent de peu de marge de négociation pour s’accorder sur une augmentation générale des salaires bruts au-delà de celle prévue par la négociation collective de branche, qui est d’ores et déjà significative pour l’année 2023, 3.65 % en moyenne. Appliquée aux salariés des Fermiers Occitans, c’est une réévaluation moyenne de 2.7 % des salaires qui a été réalisée, de 1.17 % pour le montant le plus faible à 4.54 % pour le montant le plus élevé.

Toutefois, ils souhaitent aussi pouvoir répondre à un besoin d’améliorer certains aspects de l’organisation du travail tout en permettant d’agir sur le revenu effectif des salariés, par la mise en place de prime d’habillage, de douche et de panier repas. En outre, ils souhaitent pouvoir soutenir le pouvoir d’achat des salariés qui n’ont pas pu bénéficier des augmentations générales induites par la revalorisation des salaires minima et /ou de l’instauration des différentes primes.

Dans ce but le présent accord contient des stipulations relatives à la revalorisation des salaires bruts d’une partie des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS.

Et après avoir précisé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 septembre 2020 pour une durée de 3 ans, les stipulations qui suivent ont été négociées et conclues.





Article 1 – Objet


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs selon les dispositions des articles L 2242-1 et suivants Du Code du travail.
Dans le cadre des dispositions des article L 3121-3 et R 3121-1 du code du travail, il vise à réformer le régime des contreparties aux temps nécessaires aux opérations d’habillage, de déshabillage et de douche, par la mise en place de prime se substituant aux usages en vigueur en ces matières.
Il a également pour objet la détermination du niveau de la revalorisation des salaires bruts applicables à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 – Champ d’application

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS dans l’ensemble de ses établissements, dès lors qu’ils remplissent les conditions particulières fixées ci-après.

Article 3 – Prime habillage et prime de douche


Article 3.1 –Définition et attribution de la prime d’habillage


La prime d’habillage mise en place dans le cadre du présent accord a pour objet de constituer la contrepartie exclusive aux opérations d’habillage et de déshabillage des salariés de l’entreprise.


Sont éligibles à la prime d’habillage les salariés de l’entreprise (quel que soit le type de contrat de travail) et les salariés intérimaires, pour lesquels les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement :

  • Le port de la tenue de travail est obligatoire pour l’exécution des missions qui leurs sont confiées ;

  • Les opérations d’habillage et de déshabillage sont réalisées sur le lieu de travail dans l’enceinte de l’entreprise.

Pour chaque journée de travail effectif (dès lors que le salarié a effectué une prestation de travail quel qu’en soit sa durée), tout salarié de l’entreprise qui remplit les conditions précitées se verra attribuer une prime d’habillage.





Dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, des salariés affectés à certains postes de travail peuvent être amenés à

changer deux fois de tenues de travail. C’est le cas lorsqu’après certaines opérations ils doivent quitter leur tenue de travail, se doucher, pour ensuite remettre une nouvelle tenue de travail propre. Les salariés percevront une deuxième prime d’habillage, pour chaque journée de travail effectif pour laquelle ils sont placés dans cette situation.


Article 3.2 – Montant de la prime d’Habillage


Le montant de la prime d’habillage est fixé à 1 € brut.



Article 3.3 –définition et attribution de la prime de douche


La prime de douche mise en place dans le cadre du présent accord a pour objet de constituer la contrepartie exclusive aux opérations de douche des salariés de l’entreprise.


Sont éligibles à la prime de douche, conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1947, les salariés de l’entreprise (quel que soit le type de contrat de travail) et les salariés intérimaires, affectés à des travaux salissants listés par le dit arrêté, à savoir les travaux d’abattage de volailles.


Pour chaque journée de travail effectif, tout salarié de l’entreprise qui effectue des travaux d’abattage (quel qu’en soit la durée) se verra attribuer une prime de douche.


Article 3.4 – Montant de la Prime de Douche


Le montant de la prime de douche est fixé à 3.50 € buts.


Ce montant est déterminé conformément aux dispositions de l’article R 3121-1 du Code du travail. Il correspond au moins à la rémunération d’un quart d’heure, au tarif des heures normales de travail, d’un ouvrier d’abattage. Il pourra être réévalué dès lors que ces paramètres ne sont plus remplis, notamment à l’occasion de prochaines négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires effectifs telles que prévu par les article L 2242-1 et suivants du Code du travail.





Article 3.4 – Fin des usages en vigueur en matière de temps d’habillage et de douche et traitement des pauses


L’entrée en application du présent accord

met fin aux usages jusque-là en vigueur dans l’entreprise en matière de contreparties au temps d’habillage, de déshabillage, et de douche, à savoir :

  • Assimilation du temps d’habillage, de déshabillage et de douche à du temps de travail effectif par ajout forfaitaire dans le compteur de décompte annuel du temps de travail ;
  • Ajout forfaitaire de 20 minutes par jour de travail effectif pour le personnel d’abattage, correspondant au temps d’habillage et de douche ;
  • Ajout forfaitaire de 10 minutes par jour de travail effectif pour le personnel de l’atelier non affecté à l’abattage ;
  • Ajour de 30 minutes par jour de travail effectif pour le personnel de l’atelier amené à se changer deux fois et à prendre une douche.

A compter de l’entrée en application des présentes stipulations ces usages ne sont plus applicables et les temps d’habillage, déshabillage et de douche ne sont plus assimilés à du temps de travail effectif.


Il est rappelé que le traitement des pauses n’est pas modifié par les stipulations du présent accord.

Ainsi, dans le cadre des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le pauses sont badgées et ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Chaque manager pourra organiser les pauses de ses équipes dans ce cadre, les pauses devront avoir une durée minimale de 20 minutes et pourront aller jusqu’à 30 minutes, notamment afin de permettre aux salariés de disposer du temps nécessaire pour se restaurer.





Article 3.5- Régime social et fiscal de la prime d’habillage et de la prime de douche


Le traitement social et fiscal de la prime d’habillage et de la prime de douche est fait conformément à la législation sociale et fiscale en vigueur. A titre informatif, a la date de conclusion du présent accord, la prime d’habillage et la prime de douche n’ont pas la nature de frais professionnels et entrent dans la base de calcul des cotisations sociales salariales et patronales, ainsi que dans celle du revenu imposable.


Article 4- Indemnité de restauration sur le lieu de travail ou panier repas


Article 4.1 – définition et attribution de la Prime de Panier


La prime de panier mise en place dans le cadre du présent accord a pour objet de compenser les dépenses supplémentaires de restauration des salariés qui sont contraints de prendre un repas sur leur lieu de travail du fait de leurs conditions particulières de travail.


Sont éligibles à la prime de panier, les salariés de l’entreprise (quel que soit le type de contrat de travail) et les salariés intérimaires, qui travaillent en équipe et qui prennent une restauration au cours de leur pause, pause dont la durée n’excède pas 30 minutes et qui est située en dehors de la plage horaire des repas fixée pour les autres salariés de l’entreprise.


Sont notamment concernés les salariés de l’atelier de production (abattage, découpe, conserverie, production, réception, qualité etc.) ainsi que les salariés affectés à la maintenance.

Pour chaque journée de travail effectif, et dès lors que la séquence de travail comprend une pause qui permet la restauration sur le lieu de travail dans les conditions susmentionnées, tout salarié de l’entreprise se verra attribuer une prime de panier.


Article 4.2 – Montant de la prime de panier


Le montant de la prime de panier est fixé à 2 €.







Article 3.5- Régime social et fiscal de la prime de panier


Le traitement social et fiscal de la prime d’habillage et de la prime de douche est fait conformément à la législation sociale et fiscale en vigueur. A titre informatif, a la date de conclusion du présent accord, la prime de panier versée dans les conditions fixées à l’article 4.1 est exclue de l’assiette des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 5 – Revalorisation des salaires


article 5.1 – Assiette de la revalorisation et champ d’application de la revalorisation


Les partenaires sociaux constatent :
  • Que les mesures relatives aux primes d’habillage, de douche et de panier ne concernent pas tous les salariés de l’entreprise ;
  • Que la revalorisation des salaires consécutives à la mise en œuvre de l’accord salarial des industries de la transformation des volailles du 17 mai 2023, si elle a concerné une large majorité des salariés de l’entreprise ne les a pas tous concernés.

Partant de ce constat, il est décidé de mettre en œuvre une mesure complémentaire en faveur des salariés qui ne peuvent pas bénéficier d’au moins une des deux mesures suivantes :
  • Des salariés qui n’ont pas bénéficier d’une mesure d’augmentation de leur rémunération liée à la mise en œuvre de l’accord salarial des industries de la transformation des volailles du 17 mai 2023 ;
  • et / ou des salariés qui ne peuvent pas bénéficier de l’une ou l’autre des primes instituées par le présent accord.

Cette mesure complémentaire consiste en une revalorisation du salaire de base mensuel brut, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération tel que les primes, complément etc.

Article 5.2 - Montant de la revalorisation


Il est convenu de revaloriser les salaires bruts des salariés tels que définis au 3.1, de 2 %.


Article 5.3 – Date d’effet et condition d’application

La revalorisation salaires dans les conditions fixées à l’article 5.3 interviendra au mois de septembre 2023.








Article 6 - Dispositions générales et finales


Article 6.1 – durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée s’agissant des mesures liées à la prime d’habillage, la prime de douche et la prime de panier.

Toutefois les mesures relatives à la revalorisation des salaires n’ont vocation à s’appliquer qu’une seule et unique fois, au mois de septembre 2023 lors de leur mise en œuvre. Une fois cette mise en œuvre les stipulations de l’article 5 deviennent sans objet.

Il prend effet à compter du lendemain du dépôt.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (L 2231-5 du Code du travail).

Article 6.2 – Interprétation de l’Accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction des organisations syndicales ayant signées l’accord ou y ayant adhérées à l’accord ultérieurement.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.3 – Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.





Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6.4 - Révision – Rendez-vous

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Chaque année, à l’occasion de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les parties au présent accord discuteront de l’opportunité de le réviser en tout ou partie.

Article 6.5 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.

Article 6.6 – Dépot et Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Castres.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Labruguière en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires,

Le 20 JUILLET 2023

La déléguée syndicale : La Direction :

Syndicat CFDT,

M.

M.,Président du directoire






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Mise à jour : 2023-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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