Accord Portant la prévoyance (garanties invalidité, incapacité, Décès) des salariés Des Fermiers Occitans
Entre :
Entre la société
LES FERMIERS OCCTIANS,
SAS au capital de 3.653.964 €, Immatriculée au RCS de Castres sous le Numéro 777.335.571, Représentée par
XXXXXXX, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Le
syndicat CFDT représenté par XXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184207670 \h 3 Article 1 – Objet PAGEREF _Toc184207671 \h 4 Article 2 – Champ d’application Durée Date d’effet PAGEREF _Toc184207672 \h 4 Article 3 – Définitions des garanties et externalisation du régime PAGEREF _Toc184207673 \h 5 Article 3.1 – Définitions des garanties PAGEREF _Toc184207674 \h 5 Article 3.2 – Externalisation du régime PAGEREF _Toc184207675 \h 6 Article 3.3 – Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc184207676 \h 6 Article 4 - Caractère collectif des garanties : Catégories PAGEREF _Toc184207677 \h 7 Article 5 - Caractère obligatoire des garanties PAGEREF _Toc184207678 \h 7 Article 6 – Cotisations et répartition PAGEREF _Toc184207679 \h 7 Article 6.1 - Taux de cotisation et répartition catégorie 1 : salariés cadres PAGEREF _Toc184207680 \h 7 Article 6.2 Taux de cotisation et répartition catégorie 2 : salariés non cadres PAGEREF _Toc184207681 \h 8 Article 7 – Évolution des cotisations PAGEREF _Toc184207682 \h 9 Article 8 – Portabilité PAGEREF _Toc184207683 \h 9 Article 9 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc184207684 \h 9 Article 10 – Information et suivi PAGEREF _Toc184207685 \h 10 Article 10.1 – Information individuelle PAGEREF _Toc184207686 \h 10 Article 10.2 – Information collective PAGEREF _Toc184207687 \h 10 Article 11 - Dispositions générales et finales PAGEREF _Toc184207688 \h 10 Article 11.1 - Adhésion PAGEREF _Toc184207689 \h 10 Article 11.2 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges PAGEREF _Toc184207690 \h 11 Article 11.3 - Révision de l'accord PAGEREF _Toc184207691 \h 11 Article 11.4- Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc184207692 \h 11 Article 11.5 – Dépôt Légal et publicité PAGEREF _Toc184207693 \h 12 Annexes 1 & 2 PAGEREF _Toc184207694 \h 13
Préambule
La prévoyance collective est l’un des éléments majeurs de la protection sociale des salariés des Fermiers Occitans et à ce titre de leur statut social. Elle complète ou s’ajoute aux garanties mises en place par les caisses de sécurité sociale s’agissant des risques incapacité de travail, invalidité, décès, ou frais de santé. Elle constitue à ce titre un levier important de la politique des ressources humaines des Fermiers Occitans.
Le 5 décembre 2017, à l’occasion d’un changement d’organisme assureur, les partenaires sociaux concluent un accord portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance (Garanties invalidité, incapacité, décès, frais de santé) au sein des fermiers Occitans.
Depuis, plusieurs changements conventionnels, légaux, réglementaires sont intervenus.
En particulier, l’instauration d’un régime unique AGIRC-ARRCO par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, et incidemment l’autre ANI du 17 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance des cadres. A cette occasion, il a été procédé à une réécriture de la définition des cadres et assimilés cadres, qui rend obsolète les références jusque-là faites aux articles 4, 4 Bis et 36 de l’ancienne convention AGIRC du 14 mars 1947, pour déterminer les catégories objectives auxquelles s’appliquent les garanties de prévoyance.
En suivant, l’article R 242-1-1 a fait l’objet d’une réécriture (Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 - art. 1) et impose désormais de faire référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, lorsque les catégories objectives, s’agissant de l’application catégorielle des garanties de prévoyance, sont déterminées par l’appartenance aux catégories cadres / non cadres.
Afin d’adapter l’accord des Fermiers Occitans du 5 décembre 2017 à ces nouvelles dispositions légales et conventionnelles, la Direction a procédé à sa dénonciation le 5 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que deux accords de substitution ont été conclu :
L’un portant sur la prévoyance pour les garanties, incapacité, invalidité, décès, ci-après dénommée prévoyance, objet du présent accord ;
L’autre spécifique portant sur la garantie frais de santé signé le même jour.
En effet, compte tenu des spécificités de ces deux types de garanties, des modalités particulières de financement applicables à chacune d’entre elles, du caractère déterminant des stipulations conventionnelles de Branche s’agissant de la prévoyance, d’évolutions légales distinctes, il apparait aujourd’hui opportun de les inscrire dans le cadre de deux accords distincts.
Sur le fond, le présent accord ne remet pas en cause les garanties de prévoyance en vigueur jusqu’à son adoption, qui demeurent inchangées, ainsi que leurs modalités de financement, qui restent identiques.
Enfin, les partenaires sociaux rappellent que la protection sociale complémentaire est un instrument d’amélioration des conditions de travail qui permet de concilier efficacité économique et protection des salariés.
En tant que système collectif et obligatoire, le régime de prévoyance mis en œuvre au sein de l’entreprise, est soumis aux principes directeurs du droit du travail dont l’égalité de traitement, et la prohibition des discriminations. En outre, en vertu des dispositions de l’article L 2253-1 du Code du travail, le régime de prévoyance mis en place au sein de l’entreprise assure des garanties équivalentes ou plus favorables que celles des stipulations conventionnelles de branche applicables.
C’est dans ces conditions que le présent accord a été négocié et conclu : Article 1 – Objet
Conformément aux dispositions des articles L.911-1, L 911-2 et R 242-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, le présent accord a pour objet d’instituer à titre obligatoire, et pour l'ensemble de ses salariés un régime de prévoyance incluant les garanties incapacité, invalidité, décès.
Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application annexées à titre purement informatif.
Article 2 – Champ d’application Durée Date d’effet
Sous réserve des stipulations propres à chaque catégorie de bénéficiaires, définies en vertu des dispositions des articles R 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le présent accord concerne l'ensemble des salariés des Fermiers Occitans sans condition d'ancienneté.
Bénéficient également du présent accord, et sous certaines conditions, certains anciens salariés ou ayants-droit d'anciens salariés au titre de la portabilité des droits dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont résumées dans annexes qui détaillent les garanties.
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2025.
Article 3 – Définitions des garanties et externalisation du régime Article 3.1 – Définitions des garanties Les garanties mises en place sont afin de couvrir les risques suivants :
Garantie incapacité de travail : L’incapacité de travail est la situation dans laquelle le salarié ne peut exercer normalement son activité professionnelle pour raison de santé, et perd en conséquence son salaire.
L’incapacité de travail est dite : – totale en ce que le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle ; – mais temporaire dans la mesure où elle n’a pas vocation à durer dans le temps.
Garantie invalidité : L’invalidité est généralement définie comme la situation dans laquelle se trouve un assuré dans l’incapacité physique temporaire ou durable de se livrer à l’exercice normal de sa profession. Elle est appréciée soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit en cas de maladie après stabilisation de l’état de santé et en tout état de cause à l’expiration de la période de versement des prestations en espèces de l’assurance maladie.
N’étant plus en mesure d’exercer, totalement ou partiellement, son activité professionnelle, le salarié ne peut percevoir son salaire. L’état d’invalidité indemnisé par le régime de prévoyance est défini par référence au classement de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 341-4) :
1re catégorie : l’invalide reste capable d’exercer une activité rémunérée ;
2e catégorie : l’invalide n’est plus capable d’exercer une activité professionnelle quelconque ;
3e catégorie : l’invalide n’est plus capable d’exercer une activité professionnelle quelconque et se trouve dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Garantie Décès : Les garanties décès ont pour objet de compenser la perte de revenus liée au décès du bénéficiaire.
Les garanties décès peuvent prendre la forme :
d’un capital décès ;
Rente conjoint
Rente d’éducation
Article 3.2 – Externalisation du régime
Les garanties afférentes aux trois catégories souscrites dans le cadre du contrat d’assurance ainsi que leurs conditions de leur mise en œuvre sont annexées aux présentes :
Annexe 1 : garanties souscrites
Les garanties souscrites sont au moins aussi favorables que celles prévues par la convention collective nationale de branche applicable. En outre, elles assurent au personnel cadre, sur la tranche 1 de leur rémunération, des garantie de prévoyance "incapacité, invalidité, décès" au moins aussi avantageuses que celles prévues par les stipulations de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
La direction de l’entreprise souscrit, pour garantir ces prestations, une convention d'assurance, auprès d'un organisme habilité auquel les salariés devront obligatoirement adhérer.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Dans le cas ou les modifications du contrat d’assurance n’affectent pas de façon substantielle les droits et/ou les obligations des salariés adhérents (ou anciens salariés) le présent accord ne nécessitera aucune révision. Toutefois, les modifications de garanties seront présentées préalablement à leur entrée en vigueur au Comité Social et Économique et feront l’objet d’une consultation (Article R 2312-22 du Code du travail).
Article 3.3 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 4 - Caractère collectif des garanties : Catégories
Sans remettre en cause le caractère collectif, les garanties de prévoyance, et le taux des contributions de l'employeur, sont déterminés selon deux catégories de salariés définies à partir des critères objectifs fixées par l'article R 242-1-1 du Code de la sécurité sociale :
Catégorie 1, Ensemble des salariés cadres relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Étant précisé que l’intégration des salariés relevant de l’article 2.2 dans la catégorie 1, résulte d’une stipulation impérative (et non simplement facultative) de l’Accord de branche applicable après agrément de l’APEC ;
Catégorie 2, Ensemble des salariés non cadres ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 5 - Caractère obligatoire des garanties
L'adhésion aux garanties de prévoyance est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 6 – Cotisations et répartition
Article 6.1 - Taux de cotisation et répartition catégorie 1 : salariés cadres
Pour les salariés cadres, catégorie 1, tels que définis à l’article 4 des présentes, le financement du régime de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des tranches de rémunération perçues par le salarié, dans la limite de la tranche C , dans les conditions suivantes :
Assiette Taux Part Patronale Part Salariale
En % En taux En % En Taux Tranche A 2.17 84 % 1.82 16 % 0.35 Tranche B 2.18 40 % 0.87 60 % 1.31 Tranche C 2.18 40 % 0.87 60 % 1.31
Détermination de l’assiette :
Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche B = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche C = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les cotisations sont indexées sur les tranches de rémunération indiquées ci-dessus. Cette indexation intègre l’éventuelle augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération.
Article 6.2 Taux de cotisation et répartition catégorie 2 : salariés non cadres
Pour les non cadres, catégorie 2, tels que définis à l’article 4 des présentes, le financement du régime de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des tranches de rémunération perçues par le salarié, dans la limite de la tranche B , dans les conditions suivants :
Assiette Taux Part Patronale Part Salariale
En % En Taux En % En Taux Tranche A 1.64 62 % 1.02 38 % 0.62 Tranche B 1.64 62 % 1.02 38 % 0.62
Détermination de l’assiette :
Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche B = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les cotisations sont indexées sur les tranches de rémunération indiquées ci-dessus. Cette indexation intègre l’éventuelle augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération.
Article 7 – Évolution des cotisations
Les cotisations d'assurance sont susceptibles d'être révisées à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.
Toute évolution ultérieure des cotisations, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et le salarié, sans nécessiter la modification du présent accord.
Toutefois, toute évolution des cotisations pourra faire l’objet d’une demande de révision et/ou d’une dénonciation du présent accord visant notamment à redéfinir la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié dans les conditions fixées à l’article 11.
Article 8 – Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 9 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, notamment sou la forme d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur.
Dans ce cas, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que l’employeur soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu de procéder au paiement de la part des cotisations qui lui revient.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l’article 6 du présent accord (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.
Les garanties sont ajournées dès lors que la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire ou indemnisation dans les conditions susmentionnées. L’employeur et le salarié sont alors exonérés du paiement de la cotisation durant toute la période de suspension du contrat de travail
Article 10 – Information et suivi
Article 10.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Également, un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié.
Les salariés de l’entreprise sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 10.2 – Information collective
Conformément aux dispositions de l’article R 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise (ou le comité social et économique) est informé du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
Article 11 - Dispositions générales et finales
Article 11.1 - Adhésion Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11.2 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11.3 - Révision de l'accord
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision devra être à l’ensemble des parties signataires.
Les parties se réuniront dans un délai de 7 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans l’hypothèse où un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord est conclu par les parties il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et s’applique automatiquement aux salariés.
Article 11.4- Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord sur ce thème.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Les parties se réuniront alors dans un délai maximum de 7 jours à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 11.5 – Dépôt Légal et publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (L2231-5 du Code du Travail).
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Castres.
Fait à Labruguière en 2 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires,