Accord d'entreprise LES FILS DE ARMAND DEPENNE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 16/08/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LES FILS DE ARMAND DEPENNE

Le 25/07/2018


 

Accord collectif

COMPTE EPARGNE TEMPS

de

la société



Entre les soussignés


La société LES FILS DE ARMAND DEPENNE dont le siège social est situé Route de Casseneuil – 47 260 CASTELMORON SUR LOT, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur de la société, dûment mandaté à cet effet par le Directeur Général, Monsieur xxxx,

d’une part,

Et


L’Organisation Syndicale suivante :

  • C.G.T. représentée par Monsieur xxxx, en qualité de Délégué Syndical,


d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

 


Sommaire



TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Objet PAGEREF _Toc520277335 \h 2


Article 2 - Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc520277336 \h 2


Article 3 - Alimentation du compte PAGEREF _Toc520277337 \h 2


3.1. Alimentation en temps de repos PAGEREF _Toc520277338 \h 3
-Report de congés payés PAGEREF _Toc520277339 \h 3
-Affectation de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc520277340 \h 3
-Affectation des repos compensateurs PAGEREF _Toc520277341 \h 3
-Affectation des heures supplémentaires (banque d’heures) PAGEREF _Toc520277342 \h 3

3.2. Alimentation en éléments de salaires PAGEREF _Toc520277343 \h 4

3.3. Abondement du congé de fin de carrière PAGEREF _Toc520277344 \h 4

Article 4 - Utilisation du compte PAGEREF _Toc520277345 \h 4


4.1. Nature des congés pouvant être pris PAGEREF _Toc520277346 \h 4
4.1.1. Rémunération du congé PAGEREF _Toc520277347 \h 5
4.1.2. Droit à réintégration au terme du congé PAGEREF _Toc520277348 \h 5

4.2. Autres affectations PAGEREF _Toc520277349 \h 5

Article 5 - Transférabilité des droits et renonciation des droits à congés PAGEREF _Toc520277350 \h 6


Article 6 - Plafond des droits acquis PAGEREF _Toc520277351 \h 7


Article 7 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc520277352 \h 7


Article 8 - Formalités et publicité PAGEREF _Toc520277353 \h 8











Article 1 - Objet  

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de congés ou de repos non pris.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

En sont bénéficiaires tous les salariés de l’entreprise dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail.  
 
Article 3 - Alimentation du compte  

Il est bien précisé qu’étant donné que les modalités d’alimentation du compte épargne-temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux, l’usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié. Les salariés intéressés devront en faire la demande auprès du service RH en indiquant les modalités d’alimentation du compte.
 
Le compte épargne-temps peut être alimenté par :
– des temps de repos ;
– des éléments de rémunération

suivant les modalités suivantes :  
 
3.1. Alimentation en temps de repos  

Le nombre de jours de repos pouvant être affectés au compte épargne-temps ne pourra dépasser 15 jours par an et 25 jours par an pour les salariés à compter de 55 ans.  

La date limite pour placer du temps de repos sur le Compte Epargne Temps est fixée au 20 mai de chaque année. Chaque demande devra être tracée par le formulaire d’alimentation du CET (disponible au service RH) que le salarié doit remplir, faire valider à son Responsable puis remettre au service RH.

Pourront donner lieux à une alimentation en temps de repos :
  • Report de congés payés  

Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables (=5ième semaine).
 
 
  • Affectation de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT)  

Cela concerne les jours de repos liés à la réduction du temps de travail sur une base annuelle ou sur 4 semaines.
L’affectation des jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait en jours.

  • Affectation des repos compensateurs  

Peuvent être affectées les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que celles acquises au titre du repos compensateur.
Les jours de congés payés étant décomptés dans l’entreprise en jours ouvrés, l’accumulation de 7 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à 1 journée de congé à verser au compte épargne-temps.
 
  • Affectation des heures supplémentaires (banque d’heures)

Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps tout ou partie de sa banque d’heures.
Au même titre que les repos compensateurs, les jours de congés payés étant décomptés dans l’entreprise en jours ouvrés, l’accumulation de 7 heures de banques d’heures acquises au titre des heures supplémentaires correspond à 1 journée à verser au compte épargne-temps.
Au même titre que lorsqu’elles sont rémunérées en fin de période (cf. Article 2.2.5 de l’Accord 35h en vigueur dans l’entreprise), les heures de BQH qui seront placées dans le CET seront valorisées avec la majoration y afférente.

 3.2. Alimentation en éléments de salaires

 

Tout salarié peut décider d’affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle (=13ème mois) à son compte épargne-temps, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur dans l’entreprise; les jours épargnés ainsi volontairement par le salarié seront abondés de 10 % par l’entreprise.
 
Tout salarié peut également décider d’affecter à son compte épargne-temps tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.

Quoi qu’il en soit, la date limite pour placer les éléments de salaires tels que précisés ci-dessus sur le Compte Epargne Temps est fixée au 30 novembre de chaque année. Chaque demande devra être tracée par le formulaire d’alimentation du CET (disponible au service RH) que le salarié doit remplir, faire valider à son Responsable puis remettre au service RH.
 
La conversion d’une prime en heures de congés destinées à être transformées en jours de congés et versées au compte épargne-temps s’obtient en divisant ladite prime par le salaire horaire de base de l’intéressé ; ou encore, s’il s’agit d’un salarié dont le salaire est mensuel, en divisant le salaire mensuel par 151,67.
 
Dans l’un ou l’autre cas, le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.
 
Les bases de conversion des heures en jours de congés sont celles indiquées au paragraphe « Affectation des repos compensateurs », à savoir :  
 – 7 heures : 1 jour ouvré pour une semaine de 5 jours ouvrés ;
 

3.3. Abondement du congé de fin de carrière  
En cas d’utilisation du compte épargne-temps par un salarié senior (55 ans et plus) comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l’entreprise et exclusivement en temps :  
 
– de 10 % pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés ;
– de 15 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés ;
– de 20 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés.  
 
Article 4 - Utilisation du compte  

Les droits affectés au compte épargne-temps doivent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalent à 2 mois (soit 60 jours). Ce délai d’utilisation n’est pas applicable aux salariés de 50 ans et plus.  
 
4.1. Nature des congés pouvant être pris 
 
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé sans solde. Il peut également être utilisé dans le cadre du congé parental du congé pour création d’entreprise, congé sabbatique ou d’un congé de solidarité internationale, congés pris selon les conditions prévues par le code du travail.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant du passage à un temps partiel choisi ou d’un temps partiel dans le cadre d’un congé parental.
 
Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé dans le cadre d’un départ aménagé en retraite, ou d’un congé de fin de carrière d’au moins 2 mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.  

Si le compte est insuffisamment alimenté au regard de la durée du congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde.
 
Le compte épargne-temps peut également servir à un congé pour convenance personnelle, sollicité 3 mois à l’avance par écrit ; l’employeur devra répondre dans un délai de 1 mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé. Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
 
Seule peut être envisagée la prise d’un congé à temps complet et ininterrompu d’une durée minimum de 2 mois.
 
4.1.1. Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
 
Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement est néfaste à l’équilibre de l’entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
 
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire (salaire de base + ancienneté) au moment de la prise du congé.
 
Le congé pris par le salarié peut n’être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n’ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.
 
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun.
 
4.1.2. Droit à réintégration au terme du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
 
A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.  

 

4.2. Autres affectations  

Tout salarié peut décider l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET. Le déblocage est automatique lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail dans les conditions fixées par le point 5 du présent article.
 
Le salarié peut sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte, quelle que soit la nature de l’utilisation envisagée, dès lors qu’il est titulaire d’un compte épargne-temps depuis au moins 5 ans à compter de l’ouverture du compte.
 
Il est rappelé que, selon les dispositions du code du travail, la valorisation pécuniaire des droits affectés au compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est possible que pour ceux versés qui excèdent la durée de 30 jours.
 
S’agissant des personnes ne remplissant pas la condition d’ancienneté, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les hypothèses suivantes :  
 
– mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
 
– naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
 
– divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins 1 enfant au domicile de l’intéressé ;
 
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s’appréciant au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
 
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
 
– création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée, ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production (hypothèse où l’intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’un congé spécifique à la création d’entreprise) ;
 
– à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
 
– situation de surendettement du salarié, définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation ;
 
– cas de catastrophe naturelle ;
 
– alimentation d’un plan d’épargne (PEE, PEI, PERCO, PERCOI) ;
 
– financer des prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif ;
 
– procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études (art.L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).  
 
Article 5 - Transférabilité des droits et renonciation des droits à congés  
 
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d’absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d’apport.
 
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d’un congé, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
 
Cette indemnité sera versée en une seule fois :  
 
– soit 3 mois après la renonciation à la prise d’un congé ;
– soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c’est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).  
 
Article 6 - Plafond des droits acquis  
 
Lorsque les droits épargnés sur le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis est versée au salarié.  
 
Article 7 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord, à durée indéterminée, s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société Depenne qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

La révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la Direction auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Les nouveaux avenants signés feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
A la date de dénonciation de l’accord par l’une quelconque des parties celui-ci continue de produire effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.
Article 8 - Formalités et publicité

Le présent accord négocié dans les termes de l’article L.2221-1 du code du travail constitue un accord d’entreprise.

Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de notification et de dépôt définies par les articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-8, L. 2232-12 du code du travail.

Suite à sa signature, l’accord sera notifié par la direction aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) compétente, et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire original sera remis au Délégué Syndical signataire.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société au comité d’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’ensemble des établissements par voie d’affichage.

Fait en 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
A Castelmoron sur Lot, le 25 juillet 2018


Pour la société LES FILS DE ARMAND DEPENNE
Monsieur xxxx, directeur de la société


Pour l’organisation syndicale représentative CGT
Monsieur xxxx
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