ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE LES FUMOIRS DE SAINTONGE
SIGNATAIRES
ENTRE
La société
LES FUMOIRS DE SAINTONGE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé ZA 2, 2 impasse de la Roue, 17600 Saujon, immatriculée au Registre du Commerce de Saintes sous le n° 817 854 540 et Code Ape/Naf : 1085Z, représentée par , en sa qualité de
Désignée ci-après « la
société LES FUMOIRS DE SAINTONGE » ou « la Société »,
d’une part,
ET
leS MEMBRES TITULAIRES ELUS DU comité social et economique, Monsieur et Monsieur ,
Désignés ci-après «
les membres élus du CSE »,
d’autre part.
Ci-après collectivement désignés « les Parties » ou individuellement une « Partie »
PRÉAMBULE
La direction a exprimé le souhait de rencontrer les membres élus du CSE afin d’échanger sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la Société et notamment sur la possibilité de pouvoir organiser le décompte de la durée du travail sur une période annuelle.
En effet, l'activité saisonnière de la Société et la possibilité de pouvoir s’adapter aux fluctuations de l’activité nécessite de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine en prévoyant une modulation des horaires d'une semaine à l'autre, avec des périodes hautes et des périodes basses d'activité.
Après plusieurs réunions de négociation, les Parties ont convenu de conclure le présent accord collectif d’entreprise qui prévoit une organisation du temps de travail indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
.
Il est convenu que les dispositions de l’accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle et qu’elles se substituent en intégralité aux dispositions conventionnelles de quelque nature que ce soit ayant le même objet, y compris les usages et engagements unilatéraux.
Il est convenu entre les Parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.
A toutes fins utiles, il est précisé que :
les membres élus du CSE ont été invités à la négociation dans le cadre d'un courrier en date du 26 juin 2024 et que plusieurs réunions de négociation se sont tenues.
les membres élus du CSE ont été informés de leur faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
les informations à remettre aux membres élus du CSE ont été préalablement à la négociation déterminées par accord entre ceux-ci et la Société.
les salariés ont été invités à une réunion d’information concomitamment au lancement de la négociation. Cette réunion a été l’occasion de les informer de l’objet de la négociation qui s’est ouverte et de leur possibilité de faire part de leur avis et observations aux membres du CSE et/ou à la Direction. Ils ont par ailleurs été régulièrement informés de l’avancée des négociations.
SOMMAIRE
TOC \o "3-4" \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre;1" PARTIE I -CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc165550828 \h 4
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc165550845 \h 15
ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165550846 \h 15
PARTIE I -CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF Le présent accord est applicable à la société LES FUMOIRS DE SAINTONGE et ce quel que soit les établissements présents ou à venir.
ARTICLE 2 – CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société LES FUMOIRS DE SAINTONGE en CDI, CDD et Intérimaires à l’exception toutefois des cadres dirigeants.
Le présent accord est donc applicable à l’ensemble des salariés de la société LES FUMOIRS DE SAINTONGE employés dans les unités ou ateliers de travail suivants :
Service Production,
Service qualité,
Service maintenance,
Service expédition et logistique,
Service administratif,
L’ensemble des autres services non cités ou qui viendraient à être crées
Des modalités particulières pourraient toutefois être prévues pour le personnel cadre dit « autonome » ainsi que certains agents de maitrise, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.
La Direction pourra par ailleurs décider de ne pas retenir le système d’annualisation pour certains salariés et ainsi de prévoir une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).
PARTIE II - ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE
ARTICLE 3 PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par la Société en fonction des contraintes liées à son organisation. La Société veillera à ce que les impératifs liés à ses obligations de sécurité soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte.
ARTICLE 4 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE
En fonction des services, il peut être appliqué une organisation de l'horaire hebdomadaire pour le salarié n'étant pas soumis à l’annualisation ou d'autres systèmes d'organisation de la durée de travail.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :
D'une semaine de 6 jours ouvrés,
D'une semaine de 5 jours ouvrés,
D'une semaine de 4 jours et demi ouvrés,
D'une semaine de 4 jours ouvrés,
Ou selon un autre mode d'organisation du travail.
Pour couvrir les besoins d'activités éventuels le samedi, il sera fait appel au personnel qui aura alors l’obligation de travailler le samedi.
PARTIE III – DISPOSITIF DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE
ARTICLE 5 – PRINCIPE Les articles L3121-41 et suivants du code du travail permet par accord d’entreprise de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine dans le respect des dispositions d'ordre public.
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail.
En application des articles L3121-44 du code du travail, lorsqu’un accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée.
ARTICLE 6 – OBJECTIFS D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties s’accordent à reconnaître que l’activité de la Société est, dans une large mesure sujette à des fluctuations saisonnières liées à la consommation et justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face de manière planifiée à ces variations et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Il a donc été décidé de prévoir une organisation annuelle de la durée du travail sur la base de 1 653 heures par an (soit en moyenne 36 heures par semaine) et tenant compte de ces variations d'activités liées principalement à la transformation et à l’influence de la saisonnalité sur la consommation des produits.
La durée du travail de 1 653 heures par an contient la journée de solidarité.
ARTICLE 7 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE (« annualisation »)
7-1 Période de référence
Les parties au présent accord sont convenues de la mise en place d'une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable sur l'année, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et ce en application des articles L3121-44 et suivants du code du travail. Cette organisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Cette modalité d'organisation de la durée de travail sera applicable à l'ensemble des salariés de la Société à l'exception des cadres dirigeants, et des cadres autonomes et agents de maîtrise autonomes qui seraient soumis à une convention de forfait en jours.
7-2 Durée annuelle du travail, répartition et modalités entre période haute et basse
Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée annuelle de travail de 1 653 heures de travail effectif (correspondant à 36 heures de travail par semaine en moyenne) avec une limite haute hebdomadaire de 46 heures de travail effectif et une limite basse de 21 heures et à titre exceptionnel 2 semaines pour lesquelles la durée du travail pourra être portée à 0 heure.
La semaine de travail en période haute ne pourra pas dépasser 6 jours de travail. Ainsi les salariés pourront être amenés à travailler le samedi.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 36 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er juin au 31 mai.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
7-3 Programmation indicative des horaires et modification, contrôle des heures effectuées
Compte tenu de l’activité de la Société étroitement dépendante des approvisionnements en matière première qui sont particulièrement fluctuants, la durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au plus tard le jeudi de la semaine précédente.
La durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (absences imprévues de personnel, commandes exceptionnelles, rupture de matières premières…) et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 1 jour. Cette modification sera portée à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen (affichage, remise de planning, email, courrier…).
Le contrôle des heures sera effectué à la semaine au moyen du logiciel de gestion des temps.
7-4 Lissage de la rémunération
En application de l'article L.3121-44 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’« annualisation » sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 36 heures, correspondant à un horaire mensuel de 156 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération, soit :
151,67 heures au taux horaire « normal » du salarié,
4,33 heures au taux horaire « normal » du salarié, majoré de 25%.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
7-5 Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures de travail effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord (soit 46 heures) ; étant précisé que ces heures seront rémunérées au titre du mois où elles ont été effectuées.
les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, de celles déjà comptabilisées et rémunérées (i) de façon mensualisée (de 35 à 36h) et (ii) le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord (soit 46 heures ) .
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 1 653 heures (y compris leurs majorations) pourront faire l'objet d'une récupération en tout ou partie dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L.3121-33 du code du travail.
7-6 Incidence des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue correspondant strictement à la durée de l’absence.
Conformément au principe du lissage de la rémunération, les absences rémunérées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES S’AGISSANT DU TEMPS PARTIEL SUR UNE DUREE ANNUELLE
8-1 Durée annuelle du travail et modalités entre période haute et basse
Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée annuelle minimale de travail de 1102 heures de travail effectif, en ce compris la journée de solidarité :
avec une limite haute hebdomadaire égale à l’équivalent hebdomadaire de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail majorée de 33% ;
avec une limite basse hebdomadaire égale à l’équivalent hebdomadaire de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail diminuée de 33%;
A titre d’exemple, pour le salarié dont la durée contractuelle est de 1102 heures de travail par an, l’équivalent hebdomadaire est de 24 heures. Ainsi, pour ce salarié, la limite haute hebdomadaire sera de 32 heures (24 + 24*33%) et la limite basse hebdomadaire sera de 16 heures (24 - 24*33%).
8-2 Programmation indicative des horaires et modification
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence d’a minima 24 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er juin au 31 mai.
Compte tenu de l’activité de la Société étroitement dépendante des approvisionnements en matière première qui sont particulièrement fluctuants, la durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au plus tard le jeudi de la semaine précédente.
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (absences imprévues de personnel, commandes exceptionnelles, rupture de matières premières…) et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 1 jour. Cette modification sera portée à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen (affichage, remise de planning, email, courrier…).
Le contrôle des heures sera effectué à la semaine au moyen du logiciel de gestion des temps.
8-3 Lissage de la rémunération
En application de l'article L.3121-44 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’ « annualisation » sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
8-4 Décompte des heures complémentaires
Le salarié est susceptible d’accomplir des heures complémentaires. Ces heures complémentaires peuvent atteindre le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail. Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin d'année (période de référence).
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées :
avec une majoration de 10 % pour les heures réalisées dans la limite de 10 % de la durée prévue au contrat de travail,
avec une majoration de 25 % pour les heures complémentaires réalisées de 10 % à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
8-5 Incidence des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue correspondant strictement à la durée de l’absence.
Conformément au principe du lissage de la rémunération, les absences rémunérées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
8-6 Egalité de traitement avec les collaborateurs à temps plein :
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les collaborateurs à temps complet.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière constituer un obstacle en matière d’évolution professionnelle.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière constituer un obstacle à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. Dans toute la mesure du possible, les actions de formation au titre du plan de formation doivent s'effectuer pendant le temps de travail des collaborateurs. En cas de cumul d'emplois, la Société ne pourra pas imposer une formation pendant les périodes de travail effectuées chez un autre employeur.
PARTIE IV - ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL
ARTICLE 9 – TRAVAIL PAR RELAIS- ROULEMENT- CYCLE ET HORAIRES PAR EQUIPES HORAIRES INDIVIDUALISES
Le travail par relais et roulement est autorisé ainsi que le recours aux horaires individualisés dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Le travail peut être organisé sur la base d’équipes successives ou chevauchantes notamment dans les services susceptibles de fonctionner en semi-continu ou sur des horaires individualisés. La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et du Comité Social et Economique.
Enfin, la société LES FUMOIRS DE SAINTONGE pourra mettre en place le travail par cycles dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables. Il est rappelé que le cycle permet de prendre en compte des variations d’activités ayant un caractère habituel et prévisible.
PARTIE V - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT, CONTINGENT ANNUEL
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, pourra être remplacé au choix de l’employeur par un repos compensateur équivalent et ce en application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
PARTIE VI - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET MOYENNE HEBDOMADAIRE ET AU REPOS QUOTIDIEN
Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Pour les mêmes raisons et en application de l’article L3121-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures sur une période de 12 semaines pourra être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines.
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire (actuellement fixée à 48 heures) pourra être autorisée par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine et ce en application de l’article L3121-21 du code du travail. Le comité social et économique, s'il existe, donnera son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce sujet, lequel sera transmis à l’autorité administrative.
En application des dispositions de l’article L3131-2 du code du travail, le repos quotidien minimal de 11 heures peut être réduit à 10 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité et de nécessité d’assurer une continuité du service. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos équivalent.
PARTIE VII - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord est conclu expressément pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt de l’accord.
ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Saintes ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise comité social et économique.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L2231-6 du code du travail.
Fait à Saujon en 5 exemplaires. Le 25 juillet 2024