Accord d'entreprise LES GEMEAUX (SCENE NATIONALE)

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 16/05/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LES GEMEAUX (SCENE NATIONALE)

Le 30/04/2024


A C C O R D D’A M É N A G E M E N T D U T E M P S D E T R A V A I L


ENTRE :


Le THEATRE LES GEMEAUX, Scène nationale de Sceaux, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est 49 avenue Georges Clémenceau 92330 SCEAUX, représentée par …………………………………..,

d'une part

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Économique Conventionnel,

- …………………………….. (titulaire)
- …………………………….. (suppléant)

d'autre part

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail afin de compléter les dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles relatives à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours, et de définir les modalités de mise en œuvre de cet aménagement au sein de l’établissement.

En conséquence, le présent accord annule et remplace à compter de sa date d'entrée en vigueur toute autre disposition préexistante, qu’elle soit conventionnelle ou issue d’un accord d’entreprise ou d’un usage, ayant le même objet.




I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel cadre salarié des GEMEAUX, à l’exclusion compte tenu de la nature de leurs fonctions et leur haut niveau de responsabilité, des cadres dirigeants ayant la responsabilité de la direction et du développement du projet de établissement.


Article 2 : Entrée en vigueur - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur .

II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3 : Conditions de mise en place


Le présent dispositif amende et complète les articles L.3121-58 à 3121-62 du code du travail et de l’article VI-15 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles,.

Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés employés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif.

L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours donnera lieu à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait, faisant référence aux dispositions du présent accord et qui précisera la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.

Article 4 : Emplois concernés


Conformément aux dispositions légales, sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ou dont la durée du travail ne peut être pré-déterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’accomplissement des responsabilités qui leur sont confiées et qui relèvent des groupes 1 à 4 inclus de la grille de classification

Les emplois créés à l’avenir répondant aux critères d’autonomie ci-dessus définis pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

Pour indication, sont à ce jour concernés les emplois suivants  et le cas échéant les emplois d’adjoint associés à ces postes :
. Administrateur(trice) Général(e)
. Secrétaire Général(e)
. Directeur(trice) technique

Les emplois créés à l’avenir répondant aux critères d’autonomie ci-dessus définis pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

Article 5 : Durée du travail


5-1 : Forfait annuel

Les cadres et salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 213 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité, soit 426 demi-journées par an.







5-2 : Forfait réduit


Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 213.


5-3 : Renonciation à des jours de repos


Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, par accord individuel établi par écrit, sans que le forfait annuel en résultant ne puisse dépasser 235 jours.

Les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel (salaire annuel/nombre de jours travaillés du forfait initial).

5-4 : Entrée en cours d’année


Pour les salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit à congés payés, le forfait annuel de 213 jours est proratisé en fonction du temps restant à courir sur la période de référence en cours, augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.


Article 6 : Décompte du temps de travail


Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journées et en demi-journées, dans la limite de 3 demi-journées par jour. (matin/ après-midi / et soir)

En effet, les horaires particuliers de l’activité de spectacle conduisent à ce que les journées se décomposent habituellement en 3 services : matin (jusqu’à 13h), après-midi (entre 13h et 19h) et soir (après 19h).


Article 7: Absences


Les absences sont comptabilisées en journées ou demi-journées, valorisées forfaitairement sur la base de 7 heures ou 3 heures 30 de travail,.

Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être récupérées.


Article 8 : Organisation et suivi de la charge de travail


8-1 : Principes


Les salariés concernés devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en veillant à respecter son droit à la déconnexion et  les durées quotidienne et hebdomadaire minimales de repos prévues par la loi, soit:

8-2 : Plannings et relevés


Au début de chaque trimestre, chaque salarié établit, en concertation le cas échéant avec son responsable hiérarchique, un planning prévisionnel de ses jours travaillés.

Il établit ensuite un relevé hebdomadaire des journées et demi-journées effectivement travaillées dans la semaine, qu’il transmet au service administratif.

Le service administratif devra s’assurer du respect des durées de repos minimales et du fait que la charge de travail est raisonnable.

S’il est constaté des anomalies, un entretien est organisé dans les meilleurs délais avec le salarié concerné pour en identifier les raisons de cette situation et rechercher les mesures permettant d’y remédier.

8-3 : Entretiens individuels


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par semestre avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées : 

-  l'organisation du travail dans l'entreprise
-  la charge de travail du salarié
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

8-4 : Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique et/ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Un entretien avec le salarié concerné est alors organisé dans les plus brefs délais et, au plus tard dans les 15 jours de l’alerte.

Au cours de cet entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8-3 ci-dessus, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

8-5 : Information annuelle du CSE-C


Le Comité Social et Economique Conventionnel sera informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Fait à SCEAUX, le 30 avril 2024

Pour le THEATRE DES GÉMEAUXPour le CSE-C


DirectriceDélégué titulaire
Délégué suppléant

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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