Accord d'entreprise LES GLENANS

Accord Les glénans du 13 Décembre 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES GLENANS

Le 13/12/2018



Accord LES GLENANS

du 13 décembre 2018



Entre :

L’Association Les Glénans

Association déclarée, ayant comme SIREN 775 688 179, dont le siège social se situe au Ponton des Glénans, Quai Louis Blériot 75016 Paris, représentée par X , Délégué Général,

Ci-après « l’Association » ou « l’Association les glénans »

D’UNE PART,

ET


Les membres titulaires la Délégation Unique du Personnel, non mandatés, de l’Association les glénans

D’AUTRE PART,


Ci-après, pris ensemble « les Parties »

Préambule


Les Parties au présent accord ont constaté que l’Accord les glénans du 1er juin 1996 et ses annexes applicables au sein de l’Association :

  • fait référence à des dispositions maintenant désuètes de la Convention Collective Nationale de l’Animation du 28 juin 1988, JO n° 3246, applicable à l’Association ;
  • contient des dispositions qui ne sont plus en phase avec le contexte actuel de l’Association ou qui prêtent à interprétation ;
  • est rédigé de manière complexe, ce qui a pour effet d’en rendre la lecture et la mise en œuvre difficiles.

Dans ce contexte, l’Association a proposé aux membres du comité d’entreprise de réviser l’Accord les glénans du 1er juin 1996.

Par souci de mise en cohérence juridique des normes, l’Association a procédé à la dénonciation de l’Accord les glénans de 1978 et de ses annexes, ainsi que l’Accord les glénans de 1981 et de ses annexes, devenus sans objet depuis l’Accord les glénans du 1er juin 1996.

Lors de la réunion du 26 septembre 2018, le comité d’entreprise a donné un avis favorable à :

  • la dénonciation des Accords les glénans de 1978 et de 1981 ;
  • la révision de l’Accord les glénans du 1er juin 1996 ;
  • la dénonciation de l’Accord sur l’aménagement de la réduction du temps de travail du 28 juin 1999.

L’Association a informé les organisations syndicales représentatives des dénonciations et révision susvisées.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 et suivants du code du travail, en l’absence de délégué syndical, l’Association a informé les organisations syndicales représentatives de l’engagement des négociations avec les membres du comité d’entreprise ainsi que de la date de la première réunion d’information et de négociation, afin de déterminer les modalités de négociation.

Aucune organisation syndicale n’a mandaté les membres du comité d’entreprise.

Les négociations se sont déroulées avec les membres du comité d’entreprise, non mandatés, les 7, 21 et 26 novembre 2018, puis les 7 et 13 décembre 2018.

Le présent accord a ainsi pour objet de :

  • se substituer aux Accords les glénans de 1978 et de 1981 ;
  • réviser l’Accord les glénans du 1er juin 1996.

Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association feront l’objet de la négociation et de la conclusion d’un accord distinct.

Les règles relatives à la négociation et énumérées par les dispositions de l’article L. 2232-29 du code du travail ont été rappelées au comité d’entreprise tout au long de la négociation. Elles sont les suivantes :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les dispositions de l’accord ont été élaborées conjointement entre l’Association et le comité d’entreprise, en concertation avec les salariés de l’Association.


***



Objet de l’accord


Les dispositions du présent accord ont pour objet de se substituer de plein droit :

  • aux dispositions des Accords les glénans de 1978 et de 1981, qui ont été dénoncés ;
  • aux dispositions de l’Accord les glénans du 1er juin 1996, dont le présent accord porte révision.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet, issues d’autres accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques et applicables antérieurement au sein de l’Association.

Pour les sujets qui étaient traités par l’Accord les glénans du 1er juin 1996, et non repris par le présent Accord, il sera directement renvoyé aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Animation.

Tel est le cas notamment de la période d’essai, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de départ ou mise à la retraite, du maintien de salaire en cas d’arrêt-maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, des congés.


Convention collective


Les Parties rappellent que les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Animation du 28 juin 1988, JO n° 3246 s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association, à défaut des dispositions du présent accord.


Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association.


Affectations temporaires / mutations


L’affectation temporaire se définit comme le fait, pour un salarié de l’Association, de travailler sur un autre site que son lieu de travail contractuel, et rendant impossible, par son éloignement, le retour du salarié à son domicile.


Elle a une durée maximale de 2 mois consécutifs, renouvelable une fois.

En cas d’affection temporaire, l’Association prendra en charge, conformément aux règles de remboursement des notes de frais applicables au sein de l’Association :
  • Les frais de transports individuels ;
  • Les frais d’hébergement ;
  • Les frais de repas, en favorisant les solutions sur place. 

L’Association versera de plus au salarié une prime mensuelle correspondant à 25 % du salaire net, pour la durée de l’affectation temporaire.


La mutation se définit comme le fait, pour un salarié de l’Association, de changer de lieu de travail, pour une période supérieure à 4 mois.


Elle donne lieu à une modification de son contrat de travail formalisée par avenant, sauf elle résulte de la mise en œuvre d’une clause de mobilité.

Elle impose, compte tenu du temps de trajet entre le nouveau lieu de travail et le domicile du salarié, le déménagement du domicile du salarié.

En cas de mutation, le salarié concerné bénéficiera :
  • d’un congé de 3 jours pour son déménagement ;
  • d’une prime de réinstallation équivalente à la moitié du montant net du SMIC en vigueur à la date du déménagement.
  • d’une prise en charge, par l’Association, des frais de déménagement, avec un plafond, pour les mutations en Métropole et en Corse, selon la grille suivante :


Nombre d’enfants

Salarié seul

Salarié vivant en couple

0
14m3 ou 25m3 si le salarié est veuf
36 m3
1
32,5 m3
39,5 m3
2
36 m3
43 m3
3
39,5 m3
46,5 m3
4
43 m3 + 3,5 m3 par enfant supplémentaire
50 m3 + 3,5 m3 par enfant supplémentaire


Le montant de l’indemnité forfaitaire (I) dépend :
  • de la distance kilométrique (D) mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route et l’ancienne et la nouvelle résidence du salarié,
  • et du volume du mobilier transporté (V) fixé forfaitairement en mètres cubes par personne concernée.

Il est calculé selon la formule suivante :
  • I = 1/2 montant net du SMIC (en vigueur à la date du déménagement) + (0,10 x VD) si VD égal ou inférieur à 5 000 ;
  • I = 1/2 montant net du SMIC (en vigueur à la date du déménagement) + (0,046 x VD) si VD supérieur à 5 000. 



Prime d’ancienneté


Une prime d’ancienneté est versée aux salariés qui justifient de 2 années révolues de présence continue au sein de l’Association.

Pour les salariés engagés en contrat de travail saisonnier ou intermittent, les durées des contrats de travail successifs au sein de l’Association seront cumulées pour calculer la condition de présence continue prévue ci-dessus.

La prime d’ancienneté sera calculée par application du pourcentage prévu dans le tableau ci-dessous (fixé au vu du nombre d’années révolues de présence continue) sur le salaire de base du mois au cours duquel le paiement intervient ou, en cas de maladie, celui du dernier mois travaillé.

Elle sera payée chaque mois, à compter du premier mois de la 3ème année de présence continue, et réajustée ensuite chaque année, sur le mois de date d’anniversaire.


Présence continue
Pourcentage
Présence continue
Pourcentage
2ème année
1%
10ème année
6,50%
3ème année
1,50%
11ème année
7,25%
4ème année
2%
12ème année
8%
5ème année
2,75%
13ème année
8,75%
6ème année
3,50%
14ème année
9,50%
7ème année
4,25%
15ème année
10,25%
8ème année
5%
16ème année
11%
9ème année
5,75%
17ème année
11,50%


18ème année
12% plafonné


Exemple : Pour un salarié engagé en février 2018 à temps plein, il justifiera de la condition de deux années révolues de présence continue en février 2020. Il percevra ainsi une prime d’ancienneté à compter du mois de mars 2020 correspondant à 1% de son salaire de base de mars 2020. Il percevra l’année suivante une prime d’ancienneté réajustée à compter du mois de mars 2021 et correspondant à 1,50% de son salaire de base de mars 2021.


Sont assimilées au temps de présence les absences :
  • Pour Service National (à condition que l’intéressé ait acquis une ancienneté minimum d’un an avant le départ) ;
  • Pour mobilisation ou faits de guerre, pour périodes militaires obligatoires ;
  • Pour congé formation (avec rémunération maintenue) ;
  • Pour les périodes indemnisées de congés payés annuels, maladie, maternité, accidents, accidents du travail ;
  • Celles prévues par les dispositions législatives et celles de la Convention Collective Nationale de l’Animation.

Le congé sans solde interrompt l’ancienneté sans la rompre.


Prime de treizième mois


Une prime de treizième mois est versée aux salariés qui justifient d’une année de présence continue au sein de l’Association.

Pour les salariés engagés en contrat de travail saisonnier ou intermittent, les durées des contrats de travail successifs au sein de l’Association seront cumulées pour calculer la condition de présence continue prévue ci-dessus.

La présence continue se définit comme rappelé à l’article V ci-avant.

La prime de treizième mois est égale à un mois du salaire de base, elle est versée pour moitié avec le salaire de juin, et pour moitié avec le salaire de décembre.

Le salaire de base retenu pour le calcul sera celui du mois au cours duquel le paiement intervient ou, en cas de maladie, celui du dernier mois travaillé.

Le premier versement est calculé par douzième à compter du premier jour du mois suivant l’accomplissement de la première année de présence. Il intervient à la plus proche échéance prévue au premier alinéa ci-dessus.

Exemple : Pour un salarié engagé en février 2018 à temps plein, il justifiera de la condition d’une année de présence continue en février 2019. Il percevra ainsi 4/12 de son salaire de base en juin 2019.


Durée d’application de l'accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2019.

Article VII. Révision et dénonciation


Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16, L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.


Article IV.Dépot et publicité


Le présent accord sera déposé par le représentant de l’Association auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Paris sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris le 13 décembre 2018

Pour les Représentant de la Pour l’Association LES GLENANS
Délégation unique du personnel : Monsieur
Liste d’émargement Délégué général



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