SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET LES CONGES PAYES
Entre :
LES HAMEAUX DES DAVIDS, société à responsabilité limitée au capital de 4.000.000 euros, dont le siège social est situé, route de Banon - les Davids à 84750 Viens, et dont le numéro unique d’identification est 444 554 869 R.C.S. Avignon, représentée par Madame en sa qualité de gérante
Ci-après dénommée «
Société »,
D’une part,
Et :
Les salariés de la Société, Approbation selon référendum à la majorité des deux tiers du personnel (article L 2232-22 du Code du travail),
Ci-après dénommés «
Salariés »,
D’autre part,
La Société et les Salariés étant ci-après désignés ensemble les «
CHAPITRE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc177629740 \h5
Article 3.1 : Principe de l’annualisationPAGEREF _Toc177629741 \h5 Article 3.2 : Période de référencePAGEREF _Toc177629742 \h5 Article 3.3 : Durée du travailPAGEREF _Toc177629743 \h5 Article 3.4 : Lissage de la rémunérationPAGEREF _Toc177629744 \h6 Article 3.5 : AbsencesPAGEREF _Toc177629745 \h6 Article 3.6 : Programmation indicative de l’annualisation et modificationPAGEREF _Toc177629746 \h6 Article 3.7 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partielPAGEREF _Toc177629747 \h7 Article 3.8 : Compteur individuel de suivi de la durée du travailPAGEREF _Toc177629748 \h7 Article 3.9 : Régularisation du compteur d’heures en fin de période de référencePAGEREF _Toc177629749 \h8 Article 3.10 : Arrivée et départ du salarié en cours de période de référencePAGEREF _Toc177629750 \h9 Article 3.11 : Conciliation vie personnelle et vie professionnellePAGEREF _Toc177629751 \h9
Article 4.1 : Période de référence pour l’acquisition des congés payésPAGEREF _Toc177629753 \h9 Article 4.2 : Période de référence pour la prise des congés payésPAGEREF _Toc177629754 \h9 Article 4.3 : Période transitoirePAGEREF _Toc177629755 \h10
Article 5.1 : Validité de l’AccordPAGEREF _Toc177629757 \h10 Article 5.2 : Durée et suiviPAGEREF _Toc177629758 \h10 Article 5.3 : Révision et dénonciationPAGEREF _Toc177629759 \h11 Article 5.4 : Dépôt, publicité et entrée en vigueurPAGEREF _Toc177629760 \h11 Annexe 1 : Modèle de tableau de décompte individuel du temps de travailPAGEREF _Toc177629761 \h11 Annexe 2 : Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés de la Société du 19 décembre 2024PAGEREF _Toc177629762 \h11
PREAMBULE
La Société est spécialisée dans l’achat, la rénovation, la restauration, l’aménagement et la décoration de propriétés immobilières. Ces biens sont destinés à la location, principalement en tant que logements de vacances meublés, avec des prestations de type hôtelières, ou à la revente.La Société applique la Convention collective nationale de l’immobilier (IDCC 1527).
Ses activités, par leur nature, sont influencées par la saisonnalité de la demande en matière de logements de vacances, ainsi que par les exigences liées à l’entretien, à la gestion des biens et aux attentes spécifiques des clients. Il est donc indispensable que la Société soit dotée d’une organisation de travail souple et adaptée aux spécificités de son activité pour pouvoir répondre efficacement à ces variations d’activité.
Fortes de ce constat, et soucieuses de concilier les exigences de l’activité de la Société avec les contraintes personnelles des Salariés, les Parties ont négocié et conclu le présent accord (ci-après «
Accord ») afin d’adapter au mieux l’organisation du temps de travail à leurs aspirations légitimes mutuelles.
L’Accord a ainsi pour objet d’annualiser le temps de travail. Il contient également des dispositions relatives aux heures supplémentaires, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux heures complémentaires. L’Accord contient également des dispositions relatives à la période d’acquisition et de prise des congés payés annuels.
L’Accord est conclu en application, notamment, des articles L 2232-22 du Code du travail (négociation collective), L 713-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, L 3121-44 du Code du travail (annualisation du temps de travail), L 3121-33 et suivants du Code du travail (heures supplémentaires) et dans le respect des dispositions de la Convention collective précitée.
Dès son entrée en vigueur, l’Accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles ayant le même objet en vigueur au sein de la Société.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’Accord est applicable à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) en ce compris les salariés saisonniers, dont la durée de travail est décomptée en heures, à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
L’Accord ne concerne donc pas les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours ou les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail.
CHAPITRE 2 : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en place par l’Accord (chapitre 3), constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (1607 heures par an).
Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Société. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Chaque heure supplémentaire accomplie donne lieu, quel que soit son rang, à une majoration de salaire égale à 10%.
2.1.2 Limite hebdomadaire de décompte en cours de période de référence
L’Accord instaure une limite hebdomadaire de 45 heures de travail pour le décompte des heures supplémentaires en cours de période de référence définie à l’article 3.2 de l’Accord.
Au cours d’une même semaine de travail, lorsqu’un salarié dépasse cette limite (c’est-à-dire à partir de 46 heures de travail par semaine), les heures effectuées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires résultant de l'application de cette disposition n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Le cas échéant, les contreparties obligatoires en repos dues pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont prises conformément aux dispositions des articles D 3121-18 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en place par l’Accord (chapitre 3), constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail sur la base de la période de référence définie à l’article 3.2 de l’Accord.
Les heures complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Société. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.
2.3.2 Plafond
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat de travail.
En contrepartie, et conformément aux dispositions de l’article L 3123-5 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
Égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
Période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures, réduit à 1 heure pour les salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenance ou de surveillance.
Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée est limité à une coupure quotidienne (dont la durée peut être supérieure à 2 heures).
2.3.3 Majoration
Les heures complémentaires accomplies sont majorées dans les conditions prévues par la Convention collective applicable au sein de la Société.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 : Principe de l’annualisation
L’annualisation consiste à répartir la durée du travail sur une période de référence d’une durée de douze mois consécutifs pour adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de la Société.
Elle permet de faire varier la durée du travail du salarié en dessous ou au-dessus de la durée contractuelle de travail (salariés à temps partiel) ou la durée légale de travail (salariés à temps complet) en compensant les heures effectuées en deçà de cette durée par celles effectuées au-delà, dans le respect des durées maximales de travail et du droit à repos.
La durée du travail des salariés peut ainsi varier d’un mois sur l’autre, sans déclencher le mécanisme des heures complémentaires (salariés à temps partiel) ou des heures supplémentaires (salariés à temps complet).
Article 3.2 : Période de référence
La période de référence a une durée de douze (12) mois consécutifs.
Elle s’entend de l’année civile, c’est-à-dire qu’elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 3.3 : Durée du travail
3.3.1 Durée du travail des salariés à temps complet La durée du travail des salariés à temps complet est fixée en référence à la durée légale, soit actuellement à 1607 heures de travail par an (35 heures par semaine). La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. 3.3.2 Durée du travail des salariés à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est, par définition, inférieure à la durée de travail des salariés à temps complet. La durée du travail des salariés à temps partiel est stipulée expressément dans leur contrat de travail.
Article 3.4 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée du travail mensuelle de référence prévue au contrat de travail afin de permettre au salarié de percevoir une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf période d’absences non rémunérées et, sans préjudice du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires en application de l’article 2.1.2 de l’Accord (limite hebdomadaire).
Article 3.5 : Absences
3.5.1 Périodes non travaillées et rémunérées
Les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que, notamment, les congés payés) sont rémunérées sur la base du salaire mensuel lissé et comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning au moment de l’absence du salarié.
3.5.2 Périodes non travaillées et non rémunérées Les périodes non travaillées en raison d’absence non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue de salaire proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées déterminées sur la base des heures programmées au moment de l’absence du salarié.
Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune programmation, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat/26).
Article 3.6 : Programmation indicative de l’annualisation et modification
3.6.1 Programmation indicative de l’annualisation
Avant chaque début de période de référence, la Société établira une programmation indiquant la durée du travail et l’horaire de travail des salariés correspondant aux travaux à réaliser pendant la période.
Cette programmation pourra contenir une alternance entre des périodes de haute activité et des périodes d’activité réduite ou sans activité et pourra être différente selon les unités de travail de la Société.
Elle précisera :
Les unités et les salariés concernés,
La durée hebdomadaire de travail sur la période de référence mentionnant, selon le cas, (i) les périodes de haute activité (durée du travail supérieure à la durée légale ou contractuelle), (ii) lespériodes de basse activité (durée du travail inférieure à la durée légale ou contractuelle ou nulle)
étant précisé qu’un horaire journalier ne pourra pas être inférieur à deux heures de travail consécutives (sauf exception cf. article 2.3.2 pour les salariés à temps partiel) et (iii) les périodes pendant lesquelles la durée du travail est égale à la durée légale ou contractuelle,
L’horaire indicatif de travail.
Elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au moins une (1) semaine avant son entrée en vigueur. Un exemplaire est transmis à l’inspecteur du travail.
Cette programmation est indicative et pourra être modifiée par la Société en cours de période de référence.
3.6.2 Modification de la programmation indicative de l’annualisation
Afin de répondre aux besoins de l’activité, la Société peut être amenée à modifier les plannings de travail des salariés.
La communication de la modification aux salariés se fera par tout moyen utile à la convenance de la Société et dans le respect d’un délai de prévenance minimal de trois (3) jours ouvrés.
Dans les cas d’urgence définis ci-après, ce délai de prévenance pourra toutefois être écourté jusqu’à un (1) jour ouvré avant le début de la prestation :
absence non prévisible d’un salarié,
congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels d’un salarié,
besoin d’intervention immédiat dans les vignes, vergers ou maraichage en raison d’un évènement climatique,
évènement non prévu (mariage, réception, meeting, etc.),
surcroît temporaire d’activité,
meilleurs accords des parties.
Cette liste n’est pas exhaustive.
En toute hypothèse, tous les moyens seront mis en œuvre afin d’informer au plus tôt le salarié.
Article 3.7 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois leur sera communiquée dans le cadre de la programmation indicative de l’annualisation, remise avant chaque début de la période de référence, dans les conditions visées à l’article précédent.
La modification de cette répartition se fera également dans les conditions visées à l’article précédent.
Article 3.8 : Compteur individuel de suivi de la durée du travail
La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’un compteur individuel de suivi des heures.
A chaque fin de mois, les salariés remettront à la Société un tableau de décompte individuel de leur temps de travail selon le modèle joint en annexe 1 de l’Accord. Sur la base de ce décompte, la Société établira un relevé mensuel de suivi lequel récapitulera notamment :
le nombre d’heures de travail mensuelles prévues au contrat (temps complet/temps partiel),
le nombre d’heures de travail mensuel prévu dans la programmation indicative (planning),
le nombre total d’heures de travail effectif réalisées sur le mois (ou heures légalement assimilées à du travail effectif) en précisant, le cas échéant :
Le nombre d’heures mensuelles accomplies au-delà du planning de la modulation
Le nombres d’heures mensuelles supplémentaires ou complémentaires accomplies
le nombre d’heures de travail rémunérées en application du lissage de la rémunération,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées (ou assimilées) sur le mois et le nombre d’heures de travail effectif prévues dans le cadre de l’annualisation,
l’écart mentionné ci-dessus cumulé depuis la début de la période de référence.
Le relevé de suivi sera remis en même temps que la feuille de paie du mois suivant.
Si le salarié ne transmet pas son tableau de décompte à la Société dans les délais requis, la Société établira le relevé mensuel de suivi sur la base des heures programmées avec, le cas échéant, déduction des absences du salarié.
A l’initiative de la Société, les modalités de décompte et suivi du temps de travail pourront évoluer, en cours d’exécution de l’Accord (modification des modèles de document, décompte et suivi via un logiciel ou une application, etc.).
Article 3.9 : Régularisation du compteur d’heures en fin de période de référence (pour les salariés présents durant toute la période de référence)
Les compteurs individuels de suivi sont arrêtés au terme de la période de référence (31 décembre).
3.9.1 Solde de compteur positif
Dans le cas où le compteur révèle un solde positif d’heures, c’est-à-dire que les heures travaillées par le salarié sur la période de référence dépassent 1607 heures par an (pour les salariés à temps complet) ou la durée annuelle fixée dans le contrat de travail (pour les salariés à temps partiel), les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires (salariés à temps complet) ou en heures complémentaires (salariés à temps partiel), conformément aux dispositions de l’Accord et sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année en application de l’article 2.1.2 de l’Accord (limite hebdomadaire).
La rémunération de ces heures supplémentaires ou complémentaires interviendra, au plus tard, sur le bulletin de salaire du mois de février.
A l’initiative de la Société, la rémunération de ces heures excédentaires pourra être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent à prendre durant la période de référence suivante. La durée de ces repos est équivalente à l’heure supplémentaire et/ou aux majorations s’y rapportant, dont ils remplacent le paiement.
3.9.2 Solde de compteur négatif
Dans le cas où le compteur révèle un solde négatif d’heures, c’est-à-dire que le salarié aurait, de son seul fait, travailler en-deçà des limites mentionnées dans le paragraphe précédent relatif au solde positif (en cas de congé sans solde ou d’absence injustifiée par exemple), une retenue sur salaire pourra être opérée, dans le respect de la limite de 10% de la rémunération mensuelle jusqu’au remboursement intégral, pour compenser ces heures rémunérées durant la période de référence mais non travaillées.
Article 3.10 : Arrivée et départ du salarié en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé durant la totalité de la période de référence, une régularisation est opérée au moment de son départ ou au terme de la période de référence, selon le système suivant :
Solde positif : S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération égal à la différence de rémunération entre celle versée au titre des heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Solde négatif : Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé et qu’il en ressort que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation (c’est-à-dire un remboursement à la société du trop-perçu) sera opérée dans le respect des dispositions en vigueur relatives aux quotités saisissables :
soit dans le cadre du solde de tout compte (hypothèse d’une rupture de contrat en cours de période de référence),
soit sur le bulletin de salaire de janvier ou février (hypothèse d’une embauche en cours de période de référence).
Article 3.11 : Conciliation vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’un entretien avec leur hiérarchie pour échanger sur la conciliation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
CHAPITRE 4 : CONGES PAYES
Article 4.1 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est modifiée pour la faire coïncider avec la période de référence de l’annualisation.
La période d’acquisition des congés payés débute donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 4.2 : Période de référence pour la prise des congés payés
La période de prise des congés payés est également modifiée pour la faire coïncider avec la période de référence de l’annualisation.
La période de prise des congés payés s’étend donc également du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Ainsi, les congés payés acquis sur la période de référence N (du 1er janvier au 31 décembre N) sont à prendre durant la période de référence N+1 (du 1er janvier au 31 décembre N+1).
Les congés payés non pris du fait du salarié au terme de la période de prise, sont perdus. De même, la prise de congés payés en dehors de la période légale, à l’initiative de la Société ou des salariés, n’ouvre pas droit aux jours de repos supplémentaires pour fractionnement.
Article 4.3 : Période transitoire
La mise en œuvre des dispositions du présent chapitre nécessite une période transitoire. Cette dernière consiste en une résorption du reliquat de congés payés acquis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle période de prise des congés payés.
Pour une date d’entrée en vigueur de l’Accord au 31 décembre 2024, la nouvelle période d’acquisition des congés payés s’appliquera, pour la première fois, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. La nouvelle période de prise des congés payés s’appliquera, pour la première fois, sur l’année 2026 (du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026). En conséquence, les congés payés acquis sur l’année 2025 (1er janvier 2025 au 31 décembre 2025) devront être pris sur l’année 2026 (du 1er janvier au 31 décembre 2026).
A titre transitoire, il convient donc qu’avant le 31 décembre 2025, les salariés prennent tous les jours de congés payés qu’ils ont acquis avant le 1er janvier 2025 :
Période transitoire Année civile 2025 Prise des congés payés acquis le 1er janvier 2025 Année civile 2026 (pleine application du nouveau régime) Prise des congés payés acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5.1 : Validité de l’Accord
La validité de l’Accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel. A défaut, il sera réputé non écrit.
Article 5.2 : Durée et suivi
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties s’engagent à se réunir au moins tous les deux ans pour faire le bilan de l’Accord et prendre la décision, le cas échéant, de le réviser. Les Parties conviennent également de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes de l’Accord.
Article 5.3 : Révision et dénonciation
La révision et la dénonciation de l’Accord se feront selon les modalités légales en vigueur.
L’avenant portant révision totale ou partielle de l’Accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’Accord qu’il révise et est opposable, sous réserve de son dépôt, à l’ensemble des salariés de la Société.
L’Accord pourra être dénoncé par les Parties dans le mois qui suit sa date d’anniversaire (date de l’entrée en vigueur de l’Accord), par courrier RAR adressé à l’autre Partie. La dénonciation sera effective au terme d’un préavis de trois mois.
Article 5.4 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions en vigueur, après approbation de l’Accord par les salariés de la Société, l’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans les formes requises.
La Société adressera également un exemplaire de l’Accord au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.
L’Accord entrera en vigueur le 31 décembre 2024, après l’accomplissement de ces formalités de dépôt.
Fait à Viens, le 19 décembre 2024 En trois exemplaires originaux,
Pour la Société Madame Gérante
Annexe 1 : Modèle de tableau de décompte individuel du temps de travail Annexe 2 : Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés de la Société du 19 décembre 2024