La société LES HEBIHENS, Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros, dont le siège social est à La Moinerie – 10 Impasse du Grand Jardin – 35 400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, représentée par ……………………………………, agissant en qualité de Directeur Général de la société C-LOG SOLUTIONS, elle-même présidente de la société LES HEBIHENS, dument habilité pour la signature des présentes
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société LES HEBIHENS, à savoir :
Le syndicat CGT, représenté par ……………………. en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat FO, représenté par …………………….., en sa qualité de délégué syndicale,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord.
Déroulé de la négociation
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.
Chaque délégué syndical par organisation syndicale a choisi un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO :
Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 25 février 2019 afin de présenter les informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes. Il s’agit de données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, aux emplois occupés, à l’évolution de l’emploi, à l’état des salaires au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :
L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes
La durée effective et l’organisation de travail
La création d’un régime prévoyance complémentaire
La création d’un dispositif d’épargne salariale
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi dans travailleurs handicapés.
Les salaires effectifs
Le dialogue social dans l’entreprise
Le calendrier de la négociation annuelle a été fixé comme suit :
DATE
NAO 2019
25-févr-19
Remise documentation statistique Revendications des élus
12-mars-19
Présentation chiffrée du contexte Proposition de la Direction Echange
20-mars-19
Echange Conclusion d’un accord ou PV de désaccord
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est :
la société LES HEBIHENS.
Le présent accord concerne :
l'ensemble des salariés.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 2 - Salaires effectifs
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er mars 2019 sont majorés dans les conditions ci-après. Tous les salaires effectifs, toutes catégories professionnelles confondues, sont augmentés de 15 Euros bruts.
Article 3 - Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les parties ne souhaitent pas apporter de modification à l’accord ARRT signé le 9 Décembre 1999, applicable à la société.
Article 4 - Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Conformément aux dispositions de la Loi du 4 Août 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la Direction avait décidé d'engager la négociation annuelle obligatoire lors d’une réunion qui s’est déroulée en Janvier 2019.
À cette occasion, avait été remise une analyse chiffrée de l’année 2018 sur la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise. Au terme de cette analyse, il s’avère que les élus et la Direction s’accordaient pour constater qu’aucune discrimination entre les femmes et les hommes n’était à déplorer au sein de l’entreprise et il avait été décidé de ne pas aboutir à un accord d’entreprise au titre de l’année 2019 sur ce sujet.
Article 5 - Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés
Les parties souhaitent poursuivre les actions mises en place au sein de la société.
Article 7 – Epargne salariale et Plan Epargne Entreprise
Satisfaites des dispositifs d’épargne salariale existants au sein de la société (Intéressement, Participation et Plan Epargne Entreprise), les parties n’entendent pas y apporter de modification.
Article 8 - Régime de prévoyance maladie
Les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d'un régime de prévoyance maladie.
Article 9 – Dialogue social
La Direction et les élus ont affirmé leur souci de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la société et de ses salariés. Ils ont en effet convenu qu’un système performant de relations sociales constituait une source d'efficacité économique et sociale, de progrès durable pour les entreprises, pour les salariés et pour la société dans son ensemble.
Article 10 –Autres dispositions
La Direction et les délégations syndicales ont convenu à l’issue des négociations des points suivants :
Une dotation exceptionnelle au titre du budget des œuvres sociales sera octroyée au Comité d’Entreprise à hauteur de de 2 400 €. Il est bien entendu que cette proposition est limitée dans le temps à l’année 2019.
L’octroi d’une journée rémunérée par an pour un enfant à charge, hospitalisé sur présentation d’un justificatif médical de l’hôpital
L’aménagement des horaires pour les collaborateurs intéressés par du co-voiturage
La mise en place d’un entretien entre le responsable et la collaboratrice qui communique son état de grossesse afin d’envisager une adaptation des conditions de travail
DISPOSITIONS FINALES
Article 9 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er mars 2019 au 28 Février 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 11 - Dépôt
En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité d’entreprise.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.