Accord d'entreprise LES JARDINIERS A VELO

Accord d'annualisation du temps de travail des temps partiels

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société LES JARDINIERS A VELO

Le 28/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES TEMPS PARTIELS




ENTRE :

La Société LES JARDINERS A VELO

Société Coopérative et Participative par Actions Simplifiée à capital variabledont le siège social est situé

  22rue Pépin 93100 MONTREUIL

SIRET n° 83248778900014
Code APE n° 8130Z
Représentée par son Président, Monsieur,

D’une part,


ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D'autre part,




PRÉAMBULE



Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’activité de la société

LES JARDINERS A VELO est marquée par des variations d’activité en fonction des périodes de l’année.


Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Il vise à annualiser le temps de travail des salariés à temps partiel afin d’organiser leur durée du travail en fonction des variations annuelles d’activités.







Article 1- Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Article 2- Champ d’application


Le présent accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures annuelles.

Le présent accord s'applique au personnel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.


Article 3- PERIODE DE REFERENCE


Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de douze mois consécutifs.

La période de référence commence le 1er mars et se termine le 28 février de chaque année.

ARTICLE 4 –VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DU TRAVAIL


Le principe d’annualisation du temps de travail a pour conséquence de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.


ARTICLE 5 – LIMITES DE LA MODULATION


La limite inférieure du temps de travail des salariés à temps partiel est de 10 heures par semaine.

La limite supérieure du temps de travail des salariés à temps partiel est de 39 heures par semaine.


Article 6 - Heures complémentaires

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires sur la période de référence.

Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de période de référence, ou lors de la rupture du contrat.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures excédant la durée annuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent dépasser 1/10e de la durée annuelle de travail prévue au contrat. Elles seront rémunérées, à la fin de période de référence, au taux majoré de 10%.

Heures complémentaires inclues, la durée annuelle de travail ne doit en aucun cas atteindre une durée moyenne égale ou supérieure à la durée légale de travail, soit 1607 heures.



Article 7 - Programmation indicative

Un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année est établi en début de période et remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné.

Ce calendrier indique la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l’année.

La programmation indicative pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés concernés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Un nouveau calendrier prévisionnel sera remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

ARTICLE 8- LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle du salarié en temps partiel annualisé est calculée sur la base de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.


ARTICLE 9 - ABSENCES EN COURS DE PERIODE


  • En cas d’absence rémunérée par l’employeur : (congés payés, maladie, accident du travail maternité...), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail.

  • En cas d’absence légalement non rémunérée par l’employeur : (congés sans solde, absence injustifiée…) ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur de nombre d’heures d’absence constaté.


Article 10 –arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur
Si la rémunération effectivement perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu’à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Dans l’hypothèse où ces retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


ARticle 11 - Bilan d’activité

Un bilan annuel d’activité sera établi en fin de période pour chaque salarié et pour la vérification de la durée annuelle de travail réalisée par le personnel concerné.


ARticle 12 - régularisations de fin de période 


Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi à la fin de chaque période annuelle de modulation.

  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle : la différence correspond à des heures complémentaires qui seront majorées aux taux de 10% ;

  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la durée moyenne contractuelle : le trop-perçu par le salarié donnera lieu à une retenue sur salaire ne pouvant excéder le 1/10eme du salaire mensuel.

Article 13- Durée DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mars 2025.


Article 14- Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


Article 15- Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation, les salariés seront rétablis dans leur situation antérieure à l'application du présent accord.



Article 16- Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Version signée et version en version word,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.



Fait à Montreuil,
Le 28/02/2025




Pour la société

LES JARDINERS A VELO

………………
Président

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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