Accord d'entreprise LES JARDINS DE LA FERME

Accord sur les modalités de négociations d'un accord d'entreprise sur l’aménagement du temps de travail des cadres

Application de l'accord
Début : 03/05/0019
Fin : 24/05/0019

2 accords de la société LES JARDINS DE LA FERME

Le 26/04/2019


ACCORD SUR LES MODALITES DE NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES


Entre :


La SAS LES JARDINS DE LA FERME, dont le siège social est sis 644 rue de Bondues 59118 WAMBRECHIES, immatriculée sous le numéro 422 200 915 au RCS Lille Métropole, prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité.

D’une part,

Et :


XXX, délégué du personnel titulaire (1er collège)

XXX, délégué du personnel titulaire (2ème collège)

D’autre part,



PREAMBULE :

Dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail, la négociation sur l’organisation du temps de travail des cadres se trouve engagée par la tenue de la 1ère réunion de négociation du 26 avril 2019.
Cette négociation porte sur l’organisation du temps de travail des cadres en forfait jours de travail sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-29 du code du travail, ont été précisés, lors de la réunion susvisée du 26 avril 2019, les éléments suivants :
  • Le calendrier et le lieu des réunions ;
  • Les informations remises par la Direction et la date de leur remise ;
  • L’information des salariés ;
  • Les moyens conférés à la délégation du personnel dans le cadre la négociation de l'accord.

Article 1 – Délégations en présence

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1, participent à la négociation les membres titulaires de la délégation du personnel :
  • XXX, délégué du personnel titulaire (1er collège)

  • XXX, délégué du personnel titulaire (2ème collège)


Les parties actent que la délégation représentant l’employeur est composée de :
  • XXX, Président

  • XXX, Responsable comptable et social

Article 2 – Calendrier des négociations et secrétariat des réunions

Les parties conviennent d’un commun accord de se réunir selon le calendrier de négociation suivant :
Le 03 mai 2019, de 09 heures 30 à 10 heures 30, Wambrechies, 644 Rue de Bondues
Le 10 mai 2019, de 09 heures 30 à 10 heures 30, Wambrechies, 644 Rue de Bondues
Le 24 mai 2019, de 09 heures 30 à 10 heures 30, Wambrechies, 644 Rue de Bondues
Lors de la dernière réunion de négociation, les parties finaliseront :
  • La conclusion d’un accord collectif sur la thématique exposée ci-dessus ;
  • Ou, le cas échéant, l’établissement d’un Procès-Verbal de désaccord.
Cette réunion marquera la clôture des négociations sur l’organisation du temps de travail des cadres.
Les parties conviennent que

XXX, Responsable Comptable et Social sera présente en qualité de secrétaire afin de réaliser les comptes rendus des réunions de négociation.


Article 3 – Communication des documents d’information pour négocier

L’employeur s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.
Les informations spécifiques à la thématique négociée seront délivrées au plus tard 3 jours ouvrables avant chaque réunion selon l’une des modalités suivantes :
  • Remise de document papier en main propre contre décharge ;
  • Remise de documents sous forme de fichiers électroniques, par un email adressé à chaque membre des délégations en présence.

Article 4 – Contenu des informations communiquées

Les informations spécifiques à la négociation seront les suivantes :
  • Accord de branche du 8 juin 2016 relatif aux forfaits annuels en jours pour les cadres ;
  • Effectif de l’entreprise ;
  • Détail du personnel cadre comportant les informations suivantes : date d’embauche, poste occupé, classification conventionnelle.

Article 5 – Moyens mis en œuvre pour la négociation

En application des dispositions de l’article L 2232-7 du code du travail, chaque membre de la délégation du personnel dispose, en vue de la préparation des négociations se déroulant du 03 mai 2019 au 24 mai 2019, d'un crédit global supplémentaire de dix heures. Ces heures de délégation

sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Le temps passé aux réunions de négociation en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale, sans imputation sur les crédits d’heures.

Article 6 – Information des salariés

Chaque membre de la délégation du personnel participant à la négociation visée au présent accord pourra réunir le personnel pour organiser des réunions d’information sur le contenu de la négociation en cours, après information de la Direction.
Dans le cadre de l’organisation de ces réunions, chaque salarié bénéficie de l’autorisation de quitter son poste de travail à hauteur de 1 heure sur la durée du présent accord pour assister à ces réunions d’information.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy (59).

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Article 9 - Durée d’application de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée déterminée et engage les parties pour les négociations visées dans celui-ci uniquement. La dernière réunion visée à l’article 2 ci-dessus marquera le terme de cet accord.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du code du travail, il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il cessera de produire effet dès lors que les négociations seront clôturées.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués du personnel dans le respect des dispositions de l’article R 2262-2 du code du travail. Les salariés seront avisés conformément aux dispositions de l’article R 2262-3 du Code du travail.


Fait à Wambrechies
Le26 avril 2019


XXX

Président



XXX

Délégué du personnel titulaire

XXX

Responsable comptable et sociale



XXX

Délégué du personnel titulaire
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