Accord d'entreprise LES JUS DE FRUITS D'ALSACE

ACCORD SUR L'ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société LES JUS DE FRUITS D'ALSACE

Le 04/07/2024




ACCORD SUR L’ADAPTATION DE LA Périodicité
DES Négociations ANNUELLES OBLIGATOIRES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société JFA, JUS DE FRUITS D’ALSACE, située à Z.I. Rimsdorf - 67260 SARRE-UNION, au RCS de Saverne sous le n° TI 501 330 138, représentée par , en sa qualité de Directeur de Site,

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical

d’autre part,

Préambule



Conformément à ses obligations légales, l’entreprise doit organiser périodiquement :
  • Une négociation sur la rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ;
  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, portant sur l’accompagnement des salariés aux mutations technologiques et environnementales.

Cependant, le régime de la négociation obligatoire a été profondément modifié par les Ordonnances de septembre et décembre 2017 relatives au renforcement du dialogue social en entreprise.

L’article L.2242-1 du Code du travail prévoit désormais la possibilité, pour l’entreprise au sein de laquelle est constituée au minimum une section syndicale, de modifier la périodicité des négociations annuelles obligatoires (NAO) dans la limite de quatre ans.

Sous réserve de respecter cette disposition d’ordre public et le champ ouvert à la négociation collective d’entreprise, les partenaires sociaux peuvent donc adapter par voie d’accord le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités d’organisation de chacune des négociations obligatoires dans l’entreprise.

Afin de développer la qualité du dialogue social et d’assurer un suivi adapté de la mise en œuvre des mesures conventionnelles, au regard du contexte et des axes prioritaires de la politique sociale de l’entreprise, les parties ont souhaité encadrer la négociation relative à l’égalité professionnelle notamment en modifier la périodicité dans les limites autorisées par les textes en vigueur.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer les 24 juin 2024 et le 4 juillet afin de définir les nouvelles modalités des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au terme de ces réunions préparatoires, les parties soussignées se sont entendues sur les dispositions suivantes.

IL A DONC été CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable uniquement au sein de l’entité juridique JUS DE FRUITS D’ALSACE.


ARTICLE 2. OBJET


Le présent accord vise à adapter la périodicité des négociations obligatoires relatives à l’égalité professionnelle afin que les mesures négociées par les partenaires sociaux puissent prendre pleine mesure d’une négociation à l’autre.

Les parties s’accordent, en revanche, pour conserver une périodicité annuelle pour négocier sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


ARTICLE 3. Négociation SUR LA Rémunération, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR Ajoutée

3.1 – Contenu de la négociation


La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

3.2 – Périodicité de la négociation


Les parties conviennent, par le présent accord, de ne pas modifier la périodicité de négociation fixée par le Code du travail. Celle-ci reste dès lors fixée à un an.


ARTICLE 4. Négociation SUR L’égalité PROFESSIONNELLE



4.1 – Contenu de la négociation


La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur les éléments suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue de respecter les temps de repos, de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

4.2 – Adaptation de la périodicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-1 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur l’’égalité professionnelle à quatre ans.

Si cette négociation aboutit, un accord d’entreprise portant sur ces thématiques interviendra entre les parties pour une durée de quatre ans, couvrant en conséquence la période du premier semestre 2024 au dernier semestre 2028 dont les dates seront précisées, le cas échéant, par l’accord en question.


ARTICLE 5. Modalités DES Négociations


5.1 – Absence de réunion préparatoire


Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

Le Délégué syndical adressera par courriel à la Direction la liste des participants aux réunions de négociations, au plus tard dix jours ouvrés avant la tenue de celles-ci, et l’informera au plus vite de tout remplacement ou désistement survenu.

L’employeur adressera aux participants des NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, au plus tard cinq jours ouvrés avant la tenue de celles-ci, une convocation adressée par courriel avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé avec accusé de réception.

5.2 – Calendrier des réunions


Les parties conviennent que les réunions de NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se tiendront au cours du premier semestre de chaque année.

Elles s’entendent également sur le fait que les négociations quadriennales sur l’égalité professionnelle se dérouleront au cours du second semestre précédent la fin de l’accord.

Les dates précises des négociations seront fixées conjointement avec le délégué syndical lors de la première réunion dont l’employeur est à l’initiative. Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier ce calendrier prévisionnel une fois établi.

A défaut d’accord, il reviendra à l’employeur de fixer unilatéralement ce calendrier prévisionnel, sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les participants au plus tard cinq jours ouvrés avant la nouvelle date retenue.




5.3 – Lieu et nombre des réunions


Les réunions de négociation et de suivi prévues par le présent accord se dérouleront sur le site de la JUS DE FRUITS D’ALSACE, situé au Z.I. Rimsdorf, 67260 Sarre-Union, dans une salle d’une superficie permettant l’accueil des participants et dotée du matériel électronique nécessaire à la bonne tenue des réunions.

Les parties s’entendent pour limiter, dans la mesure du possible, le nombre de réunions de négociation à trois, et pour fixer leur durée maximale à 3 heures par réunion.


5.4 – Informations transmises en vue des négociations


Afin de préparer au mieux les différentes réunions de négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle, la Direction fournira aux participants le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise.

Leur seront également remises les informations relatives à la situation de l’entreprise quant à son obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Les signataires du présent accord s’accordent sur le fait que les informations jugées pertinentes et nécessaires à la négociation sur l’égalité professionnelle seront incluses dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), compte tenu des indicateurs qui y sont mentionnés.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité laissée aux partenaires sociaux d’accéder librement à la BDESE. Son contenu sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation.

En vue de préparer la première réunion de négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, le Délégué syndical adressera le cas échéant à la Direction, au plus tard quinze jours calendaires avant la tenue de la réunion, la liste des documents complémentaires à ceux figurant dans la BDESE, nécessaires à la bonne tenue des négociations. L’employeur leur adressera lesdits documents au plus tard huit jours calendaires avant la tenue de la réunion.

En cours de négociation, la Direction pourra, à la demande des négociateurs, compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, elle transmettra ces informations complémentaires le plus tôt possible en vue de la prochaine réunion de négociation.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, comme aux négociations sur l’égalité professionnelle, contient des données reflétant la vie « personnelle » de l’entreprise qu’ils s'engagent à garder confidentielles.


5.5 – Compte rendu des réunions


A l’issue de chacune des réunions de négociation sur l’égalité professionnelle la délégation patronale établira un compte rendu où figureront les points d’accord, ainsi que les positions exprimées par l’une et l’autre des parties en leur dernier état. Ils seront rappelés et approuvés lors de la séance suivante de négociation.


5.6 – Echec des négociations


L’absence d’accord signé, relatif à l’égalité professionnelle, au terme de la dernière des réunions entraînera l’échec des négociations, dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties, et les mesures que souhaite mettre en place de manière unilatérale l’employeur, conformément à l’article L2242-4 du Code du travail.

La Direction rédigera, le cas échéant, un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


ARTICLE 6. SUIVI DES ACTIONS

Afin d’examiner l’application des dispositions prévues par l’accord d’égalité professionnelle, les parties conviennent qu’une réunion annuelle sera organisée, en vue d’assurer le suivi des indicateurs de mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences du déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Celle-ci se déroulera au cours du premier semestre de chaque année et réunira les membres de la Commission égalité professionnelle.

Par ailleurs, les représentants du personnel au CSE et l’employeur pourront échanger quant à la mise en œuvre de l’accord égalité professionnelle, le cas échéant, à l’occasion de la consultation récurrente du CSE sur l’index égalité professionnelle, et sur la politique sociale et économique de l’entreprise.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’entendent pour se conformer aux dispositions postérieures au présent accord qui viendraient alors s’y substituer de plein droit, sans besoin de procéder à sa révision.


ARTICLE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

7.1 – Durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de la signature.


7.2 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.3 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent de se réunir six mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.


7.4 – Dépôt et publicité


Après notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives, le présent accord sera déposé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Saverne.

Fait à Sarre-Union, le 4 juillet 2024

En 3 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT,Pour l’entreprise,

Délégué SyndicalDirecteur de site

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas