AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES DU 30 JUIN 2009
AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES DU 30 JUIN 2009
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société LES JUS DE FRUITS D’ALSACE, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 11 737 000 euros, et dont le siège social est situé Rue Rimsdorf, 67260 RIMSDORF, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de site.
Ci-après dénommée « la Société » D’une part,
L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT représentée par Monsieur Délégué Syndical,
Ci-après ensemble dénommées ci-après « les parties »
PRÉAMBULE
Dans le cadre du transfert des salariés de la Société ECKES GRANINI vers la Société LES JUS DE FRUITS D’ALSACE, cette dernière a conclu le 30 juin 2009, avec les organisations syndicales représentatives, un accord de substitution relatif à la durée du travail des salariés non-cadres. Les articles 3.4 et 3.5 de cet accord d’entreprise prévoient des dispositions particulières applicables au personnel administratif non Cadre et au personnel Agent de Maîtrise non administratif non posté. Compte tenu des modifications intervenues ces dernières années en matière d’organisation de la durée du travail et des difficultés pratiques liées à la mise en œuvre des horaires individualisés pour le personnel concerné, il est apparu nécessaire pour la Direction de la Société LES JUS DE FRUITS D’ALSACE d’engager une négociation afin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces horaires individualisés. Il est également apparu qu’il n’y avait pas d’intérêt à distinguer les pratiques d’horaires individualisés entre le personnel administratif non Cadre et le personnel Agent de Maîtrise non administratif non posté. Le présent avenant a donc pour objet de redéfinir le dispositif d’horaires individualisés applicable au personnel administratif non Cadre de l’entreprise et de préciser ses modalités de mise en œuvre, toujours dans l’objectif de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec les contraintes personnelles des salariés. Par courrier en date du 21 octobre 2024, adressé à M. X, la Direction a fait part de son souhait de réviser l’accord du 30 juin 2009, particulièrement par la modification de son article 3.4 et la suppression de son article 3.5. C’est dans ce contexte que conformément aux dispositions légales, les parties ont souhaité renégocier sur cette thématique. Plusieurs réunions se sont tenues les, 21 et 28 octobre, le 13 et 18 novembre 2024. En parallèle, le Comité Social et Economique a été informé et consulté le 28 octobre 2024, sur le projet d’avenant à l’accord d’entreprise du 30 juin 2009 et les modalités de mise en œuvre du dispositif d’horaires individualisés. Le Comité Social et Economique a émis un avis favorable tant sur le projet d’avenant que sur le dispositif des horaires individualisés. Au terme des discussions, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous. Les parties précisent que le présent avenant annule et remplace toute pratique, tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou accord d’entreprise portant sur le même objet et en particulier les articles 3.4 et 3.5 de l’accord d’entreprise du 30 juin 2009. Il est expressément convenu que les dispositions dudit accord inchangées par le présent avenant demeurent applicables.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ACCORD DU 30 JUIN 2009
1.1 Modification de l’article 3.4 de l’Accord du 30 juin 2009
L’article 3.4 de l’Accord du 30 juin 2009 est modifié comme suit :
« 3.4 Dispositions applicables au personnel administratif non Cadre et au personnel Agent de Maîtrise non posté non administratif
La société LES JUS DE FRUITS D’ALSACE continue d’appliquer les dispositions d’aménagement du temps de travail préexistantes auprès de la société ECKES GRANINI France.
3.4.1 Principes généraux
Dans cet objectif de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec les contraintes personnelles des salariés, les parties s’accordent sur le fait de mettre en place des horaires variables, sous réserve pour chaque salarié d’effectuer le nombre d’heures de travail contractuellement prévu pour la période de référence, dans le respect de la réglementation en vigueur relative aux durées maximales du travail et minimales de repos. Les horaires variables se composent de plages fixes, correspondant à des périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents, et de plages variables, pendant lesquelles la présence des salariés est facultative du fait de leur heure d’arrivée et de départ. La détermination des plages obligatoires et facultatives relève du pouvoir de direction de l’employeur dans le respect de la réglementation applicable. Les parties rappellent que :
La durée hebdomadaire du travail des salariés est fixée à 35 heures ;
Ce mode de gestion des horaires de travail ne permet pas de déroger aux durées maximales de travail fixées par la loi et le présent avenant.
Les temps de pause et temps de repos quotidien doivent être respectés.
Le report d’heures à l’initiative du salarié d’une semaine à une autre, dans le cadre du présent article, n’entraine ni heures supplémentaires, ni réduction de la rémunération.
3.4.2 Modalités de décompte et de report des heures
Les salariés peuvent reporter les heures d’une semaine à une autre dans la limite maximale hebdomadaire de 7 heures. Le décompte des heures commence au début de chaque semaine du dimanche 0h au samedi minuit. Les heures de travail hebdomadaires font l’objet d’un cumul, lequel peut engendrer à l’issue d’une semaine, un solde positif ou négatif. Le solde négatif ne peut être supérieur à 14 heures. Les compteurs d’heures au titre de l’année échue sont remis à zéro au début de la période de paie suivante. Les heures reportées et non prises à la date des éléments variables du mois de décembre seront, au choix du salarié :
Payées avec la paie du mois de décembre selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise ;
Transférées sur son Compte Epargne Temps.
3.4.3 Prise de jours de repos
Lorsque le compteur d’un salarié fait état d’un solde positif au moins égal à l’équivalent d’une demi-journée ou d’une journée de travail ou au moins égale à 3h30, le salarié peut récupérer ses heures par la prise de journée ou demi-journée de repos. Les journées ou demi-journées de repos prises dans ce cadre sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la direction. Le salarié souhaitant prendre une journée ou une demi-journée de repos dans ce cadre doit en formuler la demande auprès de son manager dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 2 semaines. Une réponse lui est apportée dans les 7 jours calendaires suivant la date de réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut refus. Les parties conviennent que, dans un but de protection de la santé et de la sécurité des salariés, lorsque le compteur d’heures reportées d’un salarié fait état d’un solde positif d’au moins 14 heures et après en avoir échangé avec le service RH, son manager peut lui imposer la prise d’une ou plusieurs journées et/ou demi-journée de repos, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. »
1.2 Suppression de l’article 3.5 de l’Accord du 30 juin 2009
L’article 3.5 de l’Accord du 30 juin 2009 est supprimé.
ARTICLE 2 - SORT DU COMPTEUR D’HEURES DES SALARIES AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT
Les compteurs d’heures reportées des salariés avant l’entrée en vigueur du présent avenant et en vertu des articles 3.4 et 3.5 de l’accord du 30 juin 2009, sont figés à la date du 31 décembre 2023 et font l’objet d’un compteur d’heures distinct. Ce compteur d’heures distinct ne pourra plus être alimenté par des heures effectuées postérieurement au 31 décembre 2023.
Les salariés dont le compteur d’heures comporte un solde positif qui n’a pas été liquidé au 31 décembre 2023 pourront utiliser ce compteur par la prise de jours de repos, conformément aux modalités définies à l’article 1 du présent avenant.
Le solde négatif des compteurs d’heures figés au 31 décembre 2023 est reporté sur le compteur d’heures ouvert du 1er janvier 2024.
En cas de départ de l’entreprise, les heures figurant au sein de ce compteur seront payées aux salariés concernés selon les mêmes conditions prévues à l’article 1.3.4.2 du présent avenant.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Les parties conviennent que le présent avenant de révision entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve des formalités de dépôt, avec effet rétroactif à cette date. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
3.3 Révision de l’accord
Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues. Sous réserve des règles de validité du présent avenant, les dispositions d’un avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
3.4 Dénonciation de l’accord
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
3.5 Publicité et dépôt
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent avenant sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Fait à SARRE UNION
Le 18/11/2024
Pour la délégation syndicale CFDTPour la Société LES JUS DE FRUITS D’ALSACE