Accord d'entreprise LES LYS D ARGENT

AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU 16 OCTOBRE 2023

Application de l'accord
Début : 10/12/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LES LYS D ARGENT

Le 10/12/2024



6 rue Saint Damien 68300 SAINT-LOUIS
SIREN : 429 963 580

Tel : 03.89.70.15.20 - accueil@leslysdargent.fr

AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU 16 OCTOBRE 2023


Entre, d’une part,

L’Association Les Lys d’Argent
sise au 6 rue Saint-Damien, 68300 SAINT-LOUIS
Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Et, d’autre part,

Le syndicat CFTC, représenté par XXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale

PRÉAMBULE

La déléguée syndicale et la Direction s’accordent sur la nécessité de faire évoluer le cadre et les règles de la rémunération, le temps et l’organisation du travail ainsi que du partage de la valeur ajoutée, dudit accord d’entreprise du 16 octobre 2023.

Les ajustements sont dits « techniques » et permettent d’optimiser l’application des règles définies dans l’accord cités ci-dessus. Les objectifs à atteindre restent identiques à l’accord.


Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à l’Association Les Lys D’Argent.

Article 2 : Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.
Pour les points non traités dans cet accord, la convention collective de l’association reste en vigueur.


Article 3 : La modification de l’article 3-2-3 de l’accord cité en référence

Les stipulations de l’article 3-2-3 de l’accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps et l’organisation du travail ainsi que du partage de la valeur ajoutée du 16 octobre 2023, sont complétées par les dispositions suivantes :


Article 3-2-3 : La prise des congés


Chaque salarié doit avoir pris 20 jours ouvrés de congés payés minimum, avant le 31 octobre de chaque année. A défaut, l’employeur reste en droit, au titre de son pouvoir de direction, de lui imposer.

Le recensement des demandes des congés payés émises par les collaborateurs est réalisé annuellement après la publication d’une note de service sur ce sujet.

Pour assurer une prise en soins optimale et pour la nécessité du service, il est demandé que soit en congés en même temps sur une semaine donnée dans les équipes suivantes, le nombre de personnes suivant :

1/01 au 31/05 et du 1/11 au 31/12
Période du 1/06 au 31/08
Période du 1/09 au 31/10
Equipe AS-ASL Maison du Lertzbach
3
6
5
Equipe AS-ASL Blanche de Castille
3
5
4
Equipe UVP
1
2
1
Equipe hôtelière EHPAD sur SAINT-LOUIS
2
4
2
Equipe IDE Maison du Lertzbach
1
1
1
Equipe IDE Blanche de Castille
1
1
1
Equipe SAD (SSIAD-SAAD)
2
4
2
Equipe ADJ Kembs
2
2
2

Aussi, il est précisé, que lors de la pose d’une semaine complète de CP, durant la période du 1/06 au 31/08, le weekend avant et le weekend après doivent rester libre. Pour le reste de l’année, le weekend libre avant et après la semaine de CP pourront être donnés en fonction des disponibilités du planning.

Afin de garantir l’équité de la répartition des congés entre salariés, sur une même semaine, les règles précisant le choix d’acceptation des congés pour un salarié par rapport à un autre, figurent dans la convention collective en vigueur dans l’association, sachant que pour départager deux salariés souhaitant la même semaine, seront pris en compte, par ordre de priorité, les critères suivants :
  • La nécessité de service
  • Les charges de famille
  • Les possibilités du conjoint (ex. : fermeture de son entreprise sur présentation d’un justificatif)
  • L’ancienneté au sein de l’Association
  • Le retour des documents de pose des CP dans le délai imparti

Il est précisé, que les jours de congés non-pris sur la période de référence ou non épargnés dans le CET seront perdus et non rémunérés.

Article 4 : La modification de l’article 3-2-5 de l’accord cité en référence

Les stipulations de l’article 3-2-5 de l’accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps et l’organisation du travail ainsi que du partage de la valeur ajoutée du 16 octobre 2023, sont complétées par les dispositions suivantes :

Article 3-2-5 : Don de congés entre salariés


L’accord prévoit la possibilité qu’un salarié puisse, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue.
Les conditions sont :
  • Au profit d'un collègue proche aidant : Personne qui s'occupe d'un membre de son entourage handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
  • Au profit d’un collègue atteint d’une pathologie
  • Au profit d’un collègue devant s’occuper d’un proche malade
  • Au profit d’un collègue pour des obsèques d’un proche.
  • Au profit d’un collègue pour évènement familial (sur justificatif)

Le don de jours de repos permettra au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.


Article 5 : La modification de l’article 5 de l’accord cité en référence

Les stipulations de l’article 5 de l’accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps et l’organisation du travail ainsi que du partage de la valeur ajoutée du 16 octobre 2023, sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 : Le partage de la valeur ajoutée


Une enveloppe annuelle de 25.000€ brutes chargées est prévue pour le paiement des primes ci-dessous, à répartir entre tous les salariés de l’association les justifiant, au prorata de leur temps de travail.

Article 5-1 : Prime de lutte contre l’absentéisme

Montant :10 000 €
Objectif :

Avoir un nombre de personnel requis sur une période charnière (été, Noël)

Méthode de calcul : Répartition entre les salariés non-cadres de l’Association répondant aux conditions d’attribution définies ci-dessous.
Conditions d’attribution : Aucune absence (quel qu’en soit le motif) hormis les congés payés.
Période de référence : la période du 15 juillet au 30 septembre et du 15 décembre au 31 décembre
Modalités de paiement : Le paiement de cette prime interviendra sur la paie d’octobre pour les personnes présentent le mois du versement.

Article 5-2 : Prime de remplacement


Montant : 10 000 €
Objectif :

Valoriser les personnes effectuant des remplacements en interne tout au long de l’année

Méthode de calcul : Montant X (nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié non cadre X son ETP) / (nombre total d’heures supplémentaires payés des salariés concernés par la prime sur la période)
Conditions d’attribution : Effectuer un minimum de 15 heures supplémentaires rémunérées sur les fiches de paie de la période de référence
Période de référence : du 1er octobre N-1 au 30 septembre N
Modalités de paiement : Le paiement de cette prime interviendra sur la paie d’octobre pour les personnes présentent le mois du versement.

Article 5-3 : Prime d’implication associative


Montant : 5 000 €
Objectif :

Mettre en avant les salariés s’impliquant dans les missions transverses de l’Association

Conditions d’attribution :
  • Être tuteur de stagiaire défini par la fiche de mission ou
  • Être impliqué dans l’un des comités d’amélioration continu et à assister au minimum à 3 réunions durant la période
Il s’agit d’un forfait par salarié cadre et non cadre défini, hors directeur général, par la formule suivante : Montant de la prime / (Nombre de tuteurs + Nombre de salariés volontaires dans les comités)
Méthode de calcul : Répartition entre les salariés répondant aux conditions d’attribution définies ci-dessus.
Période de référence : du 1er octobre N-1 au 30 septembre N
Modalités de paiement : Le paiement de cette prime interviendra sur la paie d’octobre pour les personnes présentent le mois du versement.

Article 6 : La durée, le suivi, la révision et la dénonciation de l’accord

Le présent accord portant avenant à l’accord sur la rémunération, le temps et l’organisation du travail ainsi que du partage de la valeur ajoutée du 16 octobre 2023 en suit le régime juridique en matière de durée, de suivi, de révision et de dénonciation.
Le présent avenant être en vigueur à sa signature.


Article 7 : Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DREETS, via le service téléaccord, et du greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à SAINT-LOUIS, le 10 décembre 2024



Pour l’Association Les Lys D’Argent Pour le syndicat CFTC
XXXXXXX XXXXXXXX





Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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