Accord d'entreprise LES LYS DU HAINAUT

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

4 accords de la société LES LYS DU HAINAUT

Le 24/11/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société LES LYS DU HAINAUT, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, enregistrée sous le RCS de Valenciennes numéro 43512498700015, dont le siège social est situé rue Henri Bantegnies, 59233 MAING prise en la personne de Monsieur XXX, directeur de la résidence.

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés représentatives au sein de la société LES LYS DU HAINAUT :
  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par Madame XXX, déléguée syndicale ;
  • Le syndicat CFDT représenté par Madame XXX, déléguée syndicale.


D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail.
Au cours de la réunion préparatoire, les délégations syndicales SUD SANTE SOCIAUX et CFDT ont été informées de la possibilité d’inviter des salariés de l’entreprise pour les accompagner lors des réunions NAO.
Les parties ont donc convenu d’inviter les 4 personnes qui suivent :
  • Madame Charlotte CALLEA ;
  • Madame Sylvie DUBRUNQUET ;
  • Madame Marlène GABET ;
  • Madame Marie SIMON.
En somme, lors de ladite réunion préparatoire, la Direction a informé les déléguées syndicales de la possibilité de se voir communiquer des informations et documents en rapport avec la négociation annuelle obligatoire. Les délégations syndicales n’ont toutefois pas souhaité la communication de documents spécifiques.
En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :

DATE

Objet de la réunion

Le 13 juillet 2023

Réunion préparatoire
Le 22 septembre 2023
1ère réunion : Remise et présentation des revendications


Le 13 octobre 2023
2ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation

Le 03 novembre 2023
3ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 24 novembre 2023
Signature de l’accord - Clôture des NAO

En somme, il a été convenu de rappeler en préambule de l’ouverture des NAO 2023, que la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 a abouti à l’instauration des actions qui suivent :
  • La mise en place d’une prime de partage de la valeur ;
  • Le maintien du versement des chèques cadeaux pour l’évènement de Noël ;
  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • L’organisation de petits déjeuner d’équipe le mercredi matin ;
  • Le déploiement d’un atelier gestes et postures ;
  • La rénovation de la salle de pause du personnel ;
  • Le déploiement de tablettes tactiles pour les aides-soignant(e)s.
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer les négociations sur les thèmes de la rémunération, de la qualité de vie et les conditions de travail et de la formation professionnelle.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif s’applique à la société

LES LYS DU HAINAUT.

Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société

LES LYS DU HAINAUT répondant aux conditions d’accessibilité fixées par la présente.


ARTICLE 2 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur.
L’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur.

  • MONTANT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est d’un montant maximal de 300 euros par bénéficiaire et sera modulée en fonction des critères suivants :
  • La durée de présence effective au cours de la période de référence. La période de référence correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime, c’est-à-dire du 01/12/2022 au 30/11/2023.
  • La durée du travail.



Cette modulation s’effectuera selon les modalités suivantes :
  • 100% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 0 jour d’absence et inférieur ou égal à 7 jours d’absence ;
  • 50% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 8 jours d’absence et inférieur ou égal à 18 jours d’absence ;
  • 25% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 19 jours d’absence et inférieur ou égal à 30 jours d’absence ;
  • 5% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur à 30 jours d’absence.
Les salariés à temps partiel perçoivent la prime calculée selon les modalités précédentes au prorata de leur durée du travail.
Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence au cours de la période.
Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants.
Si les salariés ont été absents pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l’alinéa précédent, n’est pas bénéficiaire de la présente prime.

  • PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

  • MODALITE DE VERSEMENT

La prime de partage de la valeur est versée au mois de décembre 2023 en un versement unique.
Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

  • REGIME SOCIAL ET FISCAL

Pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel calculé sur la base de la durée légale du travail, la prime sera exonérée :
  • d’impôt sur le revenu,
  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, salariales et patronales (cotisations sociales, assurance chômage, CSG/CDRS, AGRIC-ARRCO, …),
  • de la participation à l’effort construction, de la taxe d’apprentissage et de toutes les contributions à la formation professionnelle.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération excédant ce seuil de 3 fois la valeur annuelle du SMIC, le régime social et fiscal de la prime se distingue sur les deux points suivants :
  • Elle est soumise à la CSG et à la CRDS (au taux de 9,70%) à la charge du salarié ;
  • Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.

Concernant l’appréciation du seuil de 3 fois la valeur du SMIC annuel, il est précisé que :
  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.
  • Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.


ARTICLE 3 – VERSEMENT DE DIVERS CHEQUES CADEAUX

  • REVALORISATION DU MONTANT DES CHEQUES CADEAUX LIES A L’EVENEMENT DE NOEL

D’un commun accord entre les parties il est convenu de revaloriser le montant des chèques cadeaux versés par l’entreprise pour l’évènement de Noël.

Par conséquent, le montant des chèques cadeaux liés à l’évènement de Noël est fixé à 170 euros par bénéficiaire pour l’année 2023.

Pour bénéficier des chèques cadeaux, l’ensemble des salariés (en CDD ou CDI) doit respecter les conditions d’attribution cumulatives qui suivent :

  • Justifier d’une ancienneté minimale de 3 mois à la date de distribution desdits chèques cadeaux, soit le 06/12/2023 ;

  • Être présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de distribution desdits chèques cadeaux, soit le 06/12/2023.

Sous réserve que la direction réceptionne les chèques cadeaux en temps et en heure, celle-ci n’étant pas tributaire des délais d’acheminement, elle les distribuera le 06/12/2023.

  • VERSEMENT DE CHEQUES CADEAUX LIES A L’EVENEMENT DE LA NAISSANCE, DE L’ADOPTION, DU MARIAGE, DU PACS ET DU DEPART A LA RETRAITE

Les parties ont convenu que tout salarié en CDD ou CDI dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 3 mois à la date de réalisation de l’évènement, bénéficiera de chèques cadeaux d’un montant de 50 euros par évènement listés ci-après :
  • La naissance ou l’adoption d’un enfant (le montant restera inchangé en cas de naissances multiples) ;
  • Le mariage ou le PACS ;
  • Le départ à la retraite.
Le versement des chèques cadeaux est conditionné à la communication par le salarié d’un justificatif faisant état de la réalisation de l’évènement, à l’exception du départ à la retraite.
Ce justificatif doit être transmis à la direction dans le mois suivant la réalisation de l’évènement (de date à date), à défaut de quoi le salarié ne pourra plus prétendre au versement desdits chèques cadeaux.
Il est précisé que le versement des chèques cadeaux est cumulatif dans l’hypothèse où le salarié serait concerné par plusieurs évènements.
En somme, dans l’hypothèse où plusieurs salariés seraient concernés par le même évènement, chacun d’entre eux bénéficiera des chèques cadeaux.
Cette mesure sera effective à compter de la signature du présent accord. Par conséquent, le salarié concerné par un ou plusieurs évènement(s) énuméré(s) précédemment ne percevra pas les chèques cadeaux si le(s) évènement(s) s’est (se sont) réalisé(s) antérieurement à la signature de la présente.

ARTICLE 4 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Afin de promouvoir la qualité de vie au travail des collaborateurs et pour faire suite à l’instauration de petits déjeuners les mercredi matin convenue lors des NAO pour l’année 2022 ainsi que l’organisation de plusieurs soirées au cours de la présente année, les parties ont convenu que l’entreprise organisera un diner de fin d’année au restaurant. Cette sortie sera organisée le 19 décembre 2023 et sera financée par l’entreprise.
Le choix du restaurant précisé ultérieurement par la direction de l’établissement.

En somme, l’atelier gestes et postures déployé dans le cadre des NAO 2022 ayant été accueilli positivement par les salariés et afin de poursuivre la sensibilisation des collaborateurs aux troubles musculo squelettiques (TMS), les parties ont convenu de reconduire la formation gestes et postures.
A ce titre, une formation sur la manutention des résidents a été planifiée les 13 et 14 novembre 2023.
En outre, pour faire suite à la rénovation de la salle de pause du personnel effectuée au cours de l’année 2022, la direction a informé les délégations syndicales que l’infirmerie sera à son tour rénovée au cours de l’année 2024.

ARTICLE 5 – FORMATION ET PROMOTION INTERNE


Les parties s’accordent à affirmer que la formation professionnelle permet de fidéliser le personnel et valoriser ses compétences.
A ce titre, les parties souhaitent que les efforts faits en matière de formation soient poursuivis et qu’elle soit encouragée au sein de l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties encouragent les salariés à transmettre leur demande de formation à la Direction, en particulier par le biais de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et notamment pour les salariés occupant un poste d’Agent de service hôtelier afin qu’ils puissent obtenir le diplôme d’Etat d’Aide-soignant(e).

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.
Toutefois, les mesures prises dans le cadre de l’article 3 B sont conclues pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord,
- à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
-Une version signée de l’accord ;
-Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.


Fait à MAING, le 24/11/2023

Pour la société LES LYS DU HAINAUT






Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX,





Pour le syndicat CFDT,

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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