ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société
LES MECS AU CAMION, enregistrée sous le RCS de TOULOUSE sous le numéro 79813368200020, dont le siège social est situé 20 chemin de Garrabot – 31770 COLOMIERS, dont l’établissement est situé 10 impasse Didier Daurat – 31400 TOULOUSE, représentée par la SARL QOVOP Présidente, physiquement représentée par Monsieur XX en sa qualité de Gérant.
d'une part,
Et,
Les salariés, ayant ratifié la présente à la majorité des deux tiers du personnel au titre d’un référendum,
d'autre part, Il a été conclu le présent accord collectif, à durée indéterminée.
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. La Société relève de la convention collective nationale de la restauration rapide.
En raison des variations d’activité, il est devenu indispensable pour la Société de revoir son organisation et son fonctionnement et de mettre en place un aménagement de la durée du travail adapté à ses contraintes organisationnelles.
Soucieuse du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties signataires de l’accord se sont réunies pour aménager le temps de travail applicable au sein de l’entreprise. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise. Ainsi, un projet d’accord a été communiqué aux salariés. Après avoir bénéficié d’un délai de 15 jours pour prendre connaissance du texte, une réunion d’information a été organisée.
Chapitre 1 : Champ d’application et salariés concernés
Section 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les sites et établissements de la société, présents ou à venir.
Section 2 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
Chapitre 2 : Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail
Section 1 : Rappel des règles relatives à la durée du travail
Article 1. Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121.1 Code du Travail).
Article 2. Temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L3121-33 Code du Travail). Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.
Article 3. Temps de trajet et de déplacement professionnel
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.
Article 4. Durées maximales de travail
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine de manière uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants), doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10h de travail effectif (L3121-18 Code du Travail),
Durée maximale hebdomadaire :
48h de travail effectif par semaine (L3121-20 Code du Travail),
44h de travail effectif sur 12 semaines consécutives (L3121-22 Code du Travail).
Article 5. Temps de repos
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Section 1 : Répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire
Article 1. Principe
L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, permet de répartir la durée de travail de la société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.
Au sens de l’article L.3121-41 du Code du travail, le temps de travail applicable sera, sauf exceptions limitativement énumérées, aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Article 2. Salariés concernés
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est applicable aux catégories objectives de personnel suivantes :
Le personnel titulaire d’un CDI à temps complet 35 heures hebdomadaire ;
Aux salariés titulaires d’un CDD à temps complet 35 heures hebdomadaire ;
Les salariés majeurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
Les salariés à temps partiel (titulaires d’un CDD ou d’un CDI) qui bénéficient d’une répartition du temps de travail contractuelle inférieure à la durée légale à temps complet ;
Sont exclus du dispositif les catégories objectives de personnel suivantes :
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ;
Les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire ;
Les salariés mineurs ;
Les intérimaires ;
Les stagiaires.
Article 3. Période de référence pluri hebdomadaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 4 semaines civiles.
En application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, la période de référence court sur 4 semaines civiles consécutives. La première période de 4 semaines civiles débutera le 1er août 2023.
Article 4. Durée du travail
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période supérieure à la semaine, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que définies par l’article 4 du présent accord d’entreprise.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
La durée de travail effectif de référence pour une période de 4 semaines consécutives est de 140 heures (35 heures x 4 semaines).
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut alors varier de 0 à 43 heures pour un salarié à temps complet, sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
La répartition de la durée pluri hebdomadaire de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative et prévisionnelle sur 4 semaines civiles consécutives portée à la connaissance des salariés par tous moyens. La semaine s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de la société.
Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié sera effectué au moyen de l’application COMBO. Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps.
Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement.
Article 5. Délais de prévenance
La programmation indicative des horaires pour chaque période de 4 semaines sera communiquée au personnel concerné par tous moyens 10 jours calendaires avant son commencement.
Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une prestation ou le bon fonctionnement des équipes. Article 6. Heures supplémentaires
Article 6.1 Décompte des heures supplémentaires Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence de 4 semaines civiles, consécutives au-delà de 35 heures dans la limite de 43 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement sur la période de référence, avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
Au-delà de 140 heures sur la période de référence de quatre semaines civiles. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 25%.
Au-delà de 43 heures hebdomadaires. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 25%
Au-delà de 44 heures hebdomadaires. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 50%.
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. Le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé à 300 heures conformément à l’accord d’entreprise du 8 décembre 2022. Article 6.2. Paiement des heures supplémentaires Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de période de référence, donneront lieu :
soit à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période de référence, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions prévues à l’article 6.1 du présent accord.
soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.
Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable. En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :
le repos pourra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, à compter de l’acquisition de sept heures de repos, et de préférence dans une période de faible activité. L’employeur aura la possibilité de différer le repos pendant 1 mois maximum.
ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée entière à des dates fixées à la convenance du salarié qui en aura fait la demande au moins 15 jours à l’avance.
Article 7. Rémunération
Article 7.1. Lissage de la rémunération En application de l'article D.3121-28 du code du travail, et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence légal de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures. Article 7.2. Incidences des absences en cours de période de référence.
Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
Il est précisé que les heures d’absence pour cause de maternité, paternité ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période de référence.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur une moyenne de 7 heures par jour.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Article 7.3. Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence. Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence de travail de 4 semaines civiles consécutives, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées.
Au contraire, si les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.
Section 2 : Répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire pour les salariés à temps partiel
Article 1. Principe Selon les dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. Article 2. Salariés concernés
Sont concernés les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, comme définis à l’article ci-dessus, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée.
Un avenant au contrat de travail sera établi pour les salariés concernés présents à la date de conclusion de l’accord d’entreprise. Article 3. Période de référence pluri hebdomadaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 4 semaines civiles. En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, la période de référence court sur quatre semaines civiles consécutives.
La première période de référence de 4 semaines civiles débutera le 1er août 2023.
Article 4. Durée du travail En référence à l’article L.3123-20 du Code du travail, la durée de travail effectif de référence est équivalente à la durée hebdomadaire contractuelle sur une moyenne de référence de quatre semaines civiles consécutives.
Exemple : la durée de 30 heures hebdomadaires est équivalente à 120 heures sur une période de référence de quatre semaines civiles consécutives.
La limite haute hebdomadaire est fixée au tiers de la limite contractuelle sans pouvoir dépasser 34 heures de travail effectif, et la limite basse est fixée à 0 heure, sous réserve des dispositions relatives à la durée maximale légale du temps de travail à temps partiel et de la durée minimale légale de travail à temps partiel.
Sauf dérogations prévues par l’article L.3123-7 du Code du travail, la durée minimale de travail sur la période de référence est de 96 heures, soit une durée moyenne hebdomadaire de 24 heures.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 3 de la section 2 du présent accord.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. La répartition de la durée pluri hebdomadaire de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative et prévisionnelle sur 4 semaines civiles consécutives portée à la connaissance des salariés par tous moyens. La semaine s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
Article 5. Délais de prévenance
La programmation indicative des horaires pour chaque période de 4 semaines sera communiquée au personnel concerné par tous moyens 10 jours calendaires avant son commencement.
Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une prestation ou le bon fonctionnement des équipes. Article 6. Heures complémentaires Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence de 4 semaines civiles, consécutives au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle et dans la limite de 34 heures n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement sur la période de référence. La limite des heures complémentaires accomplies par un salarié au cours de la période de référence ne peut excéder 1/3 de la durée du travail fixée au contrat de travail calculée sur la période de référence. Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
Au-delà de la durée contractuelle de référence sur la période de quatre semaines civiles. Le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 10% pour celles effectuées dans la limite du dixième et de 25% pour celles effectuées au-delà du dixième et dans la limite du tiers.
Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période de référence, donneront lieu à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période de référence, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions prévues à l’article 6.1 de la section 2 du présent accord. Article 7. Rémunération
Article 7.1. Lissage de la rémunération En application de l'article D.3121-28 du code du travail, et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié à temps partiel concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence contractualisé, et mensualisé. Article 7.2. Incidences des absences en cours de période de référence.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période de référence que ceux précisés à l’article 7.1 ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.
Article 7.3. Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, les mêmes principes et modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence que ceux précisés à l’article 7.3 section 2 ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.
Chapitre 4 : Règles relatives à l’application du présent accord
Section 1 : Champ d'application, entrée en vigueur et durée de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société, situés en France.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du lendemain de son dépôt.
Section 2 : Consultation du personnel
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. La consultation a lieu pendant le temps de travail, elle se déroule par vote à bulletin secret, afin que son caractère personnel et secret soit garanti.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du travail, le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur et fera l'objet d'un procès-verbal.
Section 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
Section 2 : Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE, par le biais de la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à COLOMIERS, en 3 exemplaires originaux, le 08/06/2023. Pour la Société
LES MECS AU CAMION,
Monsieur en sa qualité de représentant légal de la société
Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (cf feuille dépouillement)