Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif à la mise en place dES Equipes de suppléance
Entre les soussignés :
La Société
LES MOULINS DE SAINT AUBERT, ayant établi son siège social rue Delbecque – 62660 BEUVRY étant enregistrée au RCS d’Arras sous le numéro 344 270 210, représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Directrice d’Unité de Production,
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de la Société :
Pour l’organisation syndicale représentative
CGT, Madame XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part.
Préambule
La direction et les organisations syndicales ont souhaité l’ouverture d’une négociation sur le régime encadrant la mise en place des équipes de suppléance au regard de l’évolution attendue de la charge de travail inhérente à l’augmentation des volumes et du chiffre d’affaires.
La mise en place d’équipes de suppléance a ainsi pour objectif principal d’optimiser l’utilisation des moyens de maintenance préventive afin de répondre aux besoins industriels d’entretien des équipements de production et de la structure immobilière du site, ce qui n’est pas possible lorsque l’outil industriel est en fonctionnement. En outre, la mise en place d’équipe de suppléance permettra de faciliter les rotations d’équipe et de diminuer les changements de planning pour les salariés travaillants en semaine.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L3132-16 et suivants du Code du travail et de l’article 47 de la convention collective de la Boulangerie industrielle. Il précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail. Il est également précisé les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation.
A la suite de plusieurs réunions de négociations les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – Périmètre d’application
Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société Les Moulins de Saint Aubert.
Il est précisé que les dispositions du présent accord remplace de plein droit celles de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 24 juin 1999 ainsi que celles prévues à l’avenant du 20 mai 2011 ayant le même objet.
Article 2 – Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non-cadres du service Maintenance à l’exclusion des emplois administratifs. A date de signature de l’accord, sont concernés : les techniciens de maintenance et les agents de maintenance.
La liste des emplois pouvant être concernés par le travail le week-end sous la forme d’équipes de suppléances pourra être modifiée par avenant au présent accord ou par consultation des instances représentatives du personnel.
Le passage en équipe de suppléances se fait sur la base du volontariat. Dans l’hypothèse où le nombre de candidats serait supérieur aux nombre de postes ouverts, l’entreprise procèdera à une sélection parmi les volontaires, en tenant compte des compétences acquises des candidats sur les postes de travail en lien avec le besoin, de leur degré constaté d’autonomie et de leur ancienneté dans l’entreprise. Le passage en équipe de suppléance est formalisé par un avenant au contrat de travail à durée indéterminée précisant la date de début d’affectation, les conditions de travail au sein des équipes de suppléance ainsi que les modalités de rémunération. L’avenant au contrat de travail précisera également les modalités de retour du candidat sur un poste en semaine conformément aux horaires collectifs de travail applicables au sein de l’entreprise au moment de l’exercice de son droit à retour en semaine.
Article 3- Organisation du travail en équipes de suppléance
A titre liminaire il est rappelé que Constitue un travail en équipe de suppléance, le travail d’une équipe ayant vocation à suppléer l’équipe ou les équipes de semaine intervenant sur le même secteur pendant ses ou leurs congés et repos collectifs, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels. Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaires des équipes de semaine.
en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective pris par l’équipe de semaine …).
En tout état de cause, l'équipe de suppléance ne pourra être occupée en même temps que l'équipe de semaine qu'elle remplace ou alors que l’équipe de semaine n'a pas encore terminé son travail, sauf pendant les périodes dites « de relais ».
3.1 Délai de prévenance
A date de signature de l’accord, la date de démarrage des équipes de suppléances n’est pas connue. Lorsque la date sera arrêtée par la Direction, le Comité Social et Economique sera informé en amont de la décision et avant la signature des avenants aux contrats de travail des salariés concernés. Un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires entre la date de signature de l’avenant au contrat de travail et la date de démarrage du cycle de travail en équipe de suppléance sera respecté.
3.2 Jours et horaires de travail
Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches et toutes les 4 semaines, en sus, le vendredi. L’amplitude journalière dans l’entreprise sera de 12 heures 10 par poste le samedi et le dimanche, et 3h10 heures en cas de travail le vendredi. Ce temps de travail du vendredi s’inscrit dans une logique d’intégration des équipes de suppléance dans la communauté de travail, en leur permettant d’accéder à l’ensemble des informations à disposition des salariés en semaine. Cela permettra également de faciliter le passage de consignes avec les équipes de semaine afin d’assurer la continuité de l’activité. Ce temps de présence du samedi et dimanche sera réparti comme suit :
11 heures 30 de temps de travail effectif, incluant 10 minutes de temps d’habillage/déshabillage,
30 minutes de pause payées prolongé (plage 17h-5h).
Organisation et rotation de l’équipe de suppléance :
Il est convenu que le fonctionnement des équipes de suppléance sera organisé selon un cycle de 4 semaines types défini comme suit : Binôme A :
EQUIPIER 1
Vendredi Samedi Dimanche Semaine 1
13h – 16h
5h-17h
5h-17h
Semaine 2
X
17h-5h
17h-5h
Semaine 3
X
5h-17h
5h-17h
Semaine 4
X
17h-5h
17h-5h
EQUIPIER 2
Vendredi Samedi Dimanche Semaine 1
X
5h-17h
5h-17h
Semaine 2
X
17h-5h
17h-5h
Semaine 3
13h-16h
5h-17h
5h-17h
Semaine 4
X
17h-5h
17h-5h
Binôme B :
EQUIPIER 1
Vendredi Samedi Dimanche Semaine 1
X
17h-5h
17h-5h
Semaine 2
13h-16h
5h-17h
5h-17h
Semaine 3
X
17h-5h
17h-5h
Semaine 4
X
5h-17h
5h-17h
EQUIPIER 2
Vendredi Samedi Dimanche Semaine 1
X
17h-5h
17h-5h
Semaine 2
X
5h-17h
5h-17h
Semaine 3
X
17h-5h
17h-5h
Semaine 4
13h-16h
5h-17h
5h-17h
3.3 Durée de travail
Dans le cadre de l’organisation mise en place et telle que définie ci-dessus, La Société garantit au Salarié une durée mensuelle de travail de 99 heures. Cet horaire sera réparti à raison de :
Une semaine : 27 heures réparties sur 3 jours ;
Une deuxième semaine : 24 heures réparties sur 2 jours ;
Une troisième semaine : 24 heures réparties sur 2 jours ;
Une quatrième semaine : 24 heures réparties sur 2 jours.
3.4 Temps de pause
Le temps de pause par période de 12 heures de travail consécutives dans le cadre d’un travail en équipe de suppléance sera de 30 minutes réparties en deux pauses, l’une de 20 minutes et l’autre de 10 minutes. Dans le cas particulier de la plage 17h – 5h, le temps de pause par période de 12 heures de travail consécutives dans le cadre d’un travail en équipe de suppléance sera de 40 minutes réparties en deux pauses, l’une de 20 minutes et l’autre de 20 minutes. Les modalités de prise de pauses sont définies par le manager. Ces temps de pause ne peuvent en tout état de cause pas être pris au moment de la prise de poste ou au moment du débauchage afin d’éviter d’en détourner l’objet principal.
Article 4- Rémunération
4.1 Majoration inhérente aux équipes de suppléances
Conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail et l’article 47.2 de la convention collective applicable, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit. En revanche, cette majoration s'ajoute à la majoration accordée par la convention collective pour le travail des jours fériés. En application des dispositions précédentes, il est donc convenu d’appliquer la majoration de 50% sur la base de travail mensualisée de 99 heures, soit : Salaire de base brut mensuel majoré = (Taux horaire non majoré*horaire mensualisé) *150% Exemple : Un salarié a un taux horaire brut non majoré de 14,00€ en équipe de suppléance aura donc un salaire de base mensuel brut de (14,00*99h) *150% = 2079€. La majoration sera visible sur une ligne distincte du bulletin de Paie de sorte que l’addition de la majoration et du salaire de base brut mensuel constitue la rémunération brute mensuelle du salarié.
4.2 Prime panier
Pour les salariés travaillant en équipes de suppléance, une prime panier sera versée pour chaque jour travaillé au cours du cycle. Le montant de la prime panier des salariés en équipes de suppléance sera identique à celui des salariés en semaine, soit à titre informatif à date de signature du présent avenant : 6,50€ pour un horaire en journée et 6,70€ pour un horaire de nuit.
Article 5- Régime jours fériés
5.1. Fériés tombant dans un cycle de jours travaillés
Par principe, les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle. Néanmoins, en fonction du besoin de l’entreprise, les jours fériés pourraient être travaillés. Le cas échéant, il sera fait appel aux volontaires. En cas de nombre restreint de volontaires et afin d’assurer les productions nécessaires, les postes non pourvus par le volontariat seront maintenus. En cas de recours au travail un jour férié, le taux horaire de base brut non majoré sera majorée à 115% à proportion des heures effectivement réalisées sur la journée et ensuite majoré conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Cette majoration sera obligatoirement payée comme suit et ne pourra pas faire l’objet d’une quelconque récupération Calcul de la majoration des jours fériés = ((Taux horaire non majoré horaire mensualisé*heures fériées travaillées) *115%) *150% Exemple : Un salarié a un taux horaire brut non majoré de 14,00€ en équipe de suppléance verra sa journée de travail de 12 heures un jour férié majoré à ((14,00*12) *115%) *150% = 289,80€ au lieu 252,00€ pour un jour non férié.
Article 6 – Formation et arrêts spécifiques de ligne
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle. Les temps passés en formation se dérouleront en semaine dans ce cadre la majoration de 50% inhérente au travail en équipe de suppléance ne sera pas due. En cas de formation de courte durée, le salarié restera affecté à l’équipe week-end. Une formation de courte durée est entendue comme une formation dont la durée n’excède pas 3
jours par semaine et ce, sur une période maximale de 2 semaines.
Ainsi, en cas de formation longue, le salarié passera en horaires de semaines pendant le temps de la formation et ne travaillera donc pas le week-end. Un repos minimum de 11 heures sera respecté entre la fin du temps de formation et le début du temps de travail effectif. Exemple : Formation le mardi, mercredi et jeudi -> possibilité de reprise le samedi à 5h La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation. Il en ira de même pour les périodes dites « d’arrêt technique ». En effet le service a besoin de mobiliser le maximum de ses équipes la semaine.
Article 7 – Suivi médical
Les centres de médecine au travail n’étant pas ouverts les samedis et dimanches, les visites médicales seront positionnées dans la mesure du possible sur la rotation où le vendredi est travaillé.
Article 8 – Gestion des congés payés et absence
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine. Les jours de congés d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein. Le responsable hiérarchique établira un planning de congé de sorte à assurer une continuité de l’activité et à éviter l’isolement des salariés qui ne serait pas absent (travailleur isolé). A cet effet, la pose de congés payés ne pourra se faire que sur un week end complet (et non sur une seule journée).
8.1. Congés payés pour événements familiaux
Les salariés affectés en équipe de suppléance ont un droit complet ces congés exceptionnels en fonction de leur présence effective sur le site et des modes d’acquisition de ces différents congés. Le décompte d’une journée de ces congés payés s’effectue selon le principe général rappelé ci-avant.
Article 9 – Egalité de traitement
Le Salarié bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la Société, résultant du Code du Travail ou de la Convention Collective au prorata de son temps de travail. La Société garantit un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. En cas de problème sur cette égalité de traitement, le Salarié pourra les examiner avec la société.
Article 10 – Priorité de retour à un poste en semaine
Dans le cas particulier où un salarié souhaiterait retourner de manière anticipée sur un poste en horaire d’équipe de semaine pour un motif légitime et motivé (notamment lié à la situation familiale) il pourra solliciter un entretien à la Direction des Ressources Humaines par email ou lettre remise en main propre contre décharge, en motivant sa demande. La Direction adressera une réponse écrite dans les 20 jours calendaires à compter de la réception de la demande, en fonction des postes disponibles de qualification équivalente, des souhaits et des compétences de chacun. En cas de refus, cette réponse devra être motivée. En cas de demandes multiples, la priorité bénéficie au premier salarié demandeur, la date de réception de l’email ou de remise en main propre du courrier faisant foi. Le maintien provisoire en équipe de suppléance devra correspondre au temps nécessaire pour retrouver un poste disponible en semaine, pour pourvoir à son remplacement en équipe de suppléance par un autre salarié volontaire de compétence équivalente. En cas de passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine, et inversement, la direction veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés. Notamment, il est prévu un aménagement particulier du temps de travail de la semaine qui précède, afin que le repos de 2 jours consécutifs soit respecté. Ainsi, le salarié qui débutera en équipe de suppléance, ne travaillera pas les jeudi et vendredi qui précèdent et à l’inverse, lorsqu’il retournera en équipe de semaine, il ne travaillera pas du lundi au mardi ou mercredi (si poste de nuit) et reprendra le travail le mercredi ou jeudi.
Article 11 – Incidence sur le statut social
Les salariés s’inscrivant dans le cadre des équipes des suppléances sont considérés en tout point comme des salariés à temps partiel sauf pour :
Le paiement du 13ème mois où le salarié sera considéré comme un salarié à temps complet
La prime d’ancienneté est assise sur le salaire de base (hors majoration liée à l’équipe de suppléance)
La prime de participation et d’intéressement collectif où le salarié sera considéré comme un salarié à temps complet
Article 12 - Date d’entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.
Article 13 - Révision
Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire.
Article 14- Dénonciation
Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Article 15 - Notification, dépôt et publicité
Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.