Accord d'entreprise LES MOULINS DE SAINT PREUIL

NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE COLLECTIVE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

12 accords de la société LES MOULINS DE SAINT PREUIL

Le 19/03/2018







ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Moulins de Saint Preuil situé ZI de Plaisance 16300 BARBEZIEUX représenté par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Directeur

D’UNE PART,

ET,

Monsieur XXXXXX délégué syndical du syndicat CGT

D’AUTRE PART,

A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire et après avoir consulté le comité d’entreprise

Il a été conclu le présent accord en applications des articles L.2232-11 et suivants et des articles L.2242-5 à L. 2242-14 du code du travail.

La réunion DP/CE s’est déroulé le 15.01.2018, le 26.02.2018 et le 19.03.2018.

Il a été expressément arrêté et convenu ce qui suit :



Article 1 Champs d’application


L’accord vise l’ensemble des salariés.



Article 2 Objet des négociations




Les points de négociation abordés à la demande du syndicat ont été les suivants :

-salaire effectif des salariés
-augmentation générale
-reconduction de l’indemnité de transport 2017 en 2018
-prise en charge de la journée de solidarité entièrement par l’employeur pour l’année 2018.
-égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les salaires effectifs et la formation
-l’organisation et la durée du travail
-nombre de jours pour enfant ou conjoint hospitalisé
-reconduction en 2018 du nombre de jours pour évènements familiaux.
-revalorisation des primes de paniers et tickets restaurants
- revalorisation de la prime de froid
-prime pour les médailles du travail suivant l’ancienneté
-revalorisation de heures de nuit
-journée de congé supplémentaire suivant l’ancienneté
-augmentation du repos compensateur
- reconduction prime d’assiduité
- reconduction d’une journée de carence prise en charge par l’employeur pour un arrêt maladie d’au moins 5 jours ouvrés.


Article 3. Primes et indemnités diverses

3.1. La Direction s’engage sur la prise en charge des frais de carburant de transport personnel dans la limite maximale de 200 €uros qui sera accordée sur l’exercice 2018, à tous les salariés (cadres y compris) à compter du 1 er janvier 2018.


4.1.1. Les modalités de la mise en place concernant la prise en charge de l’indemnité de frais de transport seront celles définies par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (Loi n°2008-1330 du 17.12.2008) et le décret n°2008-150 du 30.12.2008 codifiées aux articles L.3261-3 et suivants et R.3261-11 et suivants du Code du travail,, L.131-4-1 du Code de la Sécurité sociale et 231 du Code Général des Impôts.
.

Les conditions de versement sont les suivantes :

-la résidence habituelle des bénéficiaires et située en dehors d’un périmètre de transport urbain ou l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaire de travail particulier ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

- les salariés doivent justifier de leur situation et contrainte de trajet.

-l’ indemnité de transport ci-dessus visée sera répartie en deux tranches annuelles (une au mois de juin et une au mois de décembre 2018) proratisée en fonction de temps de présence et d’absence. Toutefois l’indemnité de transport cessera d’être versée dans l’hypothèse ou les salariés auront atteint 200 EUR par an.

Aucune indemnité n’est versée lorsque la suspension du contrat de travail couvre le mois entier.

Les salariés doivent présenter des éléments justifiant la prise en charge au moyen notamment de la copie de la carte grise de leur véhicule.

Les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficient d’une prise en charge équivalente à celles des salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, l’indemnité de transport sera calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.



3.2. En ce qui concerne la journée de solidarité, en 2018 les salariés seront dispensés de fournir un travail supplémentaire. La journée de solidarité est entièrement prise en charge par l’employeur.

3.3. Augmentation générale de 1.1% pour la période 01.01.2018 au 31.12.2018 pour tout le personnel.

Le personnel administratif ne disposant pas d’une prime de panier ou de la prise en charge de frais de repas (exemple le personnel commercial itinérant) bénéficiera à compter du 01.01.2018 au 31.12.2018 des tickets restaurants pour une valeur nominale (faciale) de 07 euros par jour travaillé à compter du 01.01.2018 versus 05 euros par jour travaillé en 2017.

L’employeur prendra en charge 50% de la valeur nominale du ticket restaurant et 50% restera à la charge du salarié.

Les tickets restaurant seront distribué le mois « m+1 », suivant le nombre de jours travaillé le mois « m ».

3.4. Prime de panier (jour et nuit). La prime de panier sera de 6.5 eur par jour à compter du 01.01.2018 au 31.12.2018 au lieu de 6.4 eur/jour en 2017.

3.5 La prime de froid actuellement à 6 euros par jour sera revalorisé à 07 euros par jours pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018.

3.6. A la demande des salariés à compter du 01.01.2018 les médailles du travail seront assorties d’une prime nette de charges sociales et fiscales suivant le nombre d’année d’ancienneté :

-pour 20 ans d’ancienneté 350 eur

- pour 30 ans d’ancienneté 450 eur

- pour 35 ans d’ancienneté 500 eur

- pour 40 ans d’ancienneté et plus 550 eur

Toutefois, cette prime rentrera dans le brut fiscal soumis aux impôts sur les revenus.

3.7 La prime d’assiduité de 80 eur brut ne sera pas reconduite pour la période 01.01.2018 au 31.12.2018.

3.8. La journée de carence pour un arrêt maladie d’au moins 5 jours prise en charge par l’employeur en 2017 ne sera plus reconduite pour la période 01.01.2018 au 31.12.2018.



3.9. Les heures de nuits seront valorisées selon les mêmes critères que en 2017.


3.10. Pas de jours congés supplémentaire suivant l’ancienneté.


Article 4. Le nombre de jours pour événements familiaux négocié en 2013 par rapport au nombre prévu par la Convention Collective de la Boulangerie et pâtisserie est reconduit à compter du premier janvier 2018, comme suit :

Evénement

Nombre de jours acceptes lors de NAO

Nombre de jours prévus par la Convention Collective conf. art.34

Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS
5 jours
4 jours
Décès d’un enfant
5 jours
3 jours
Décès des père ou mère, du beau-père ou de la belle mère
5 jours
2 jours
Décès de l’un des grands parents
5 jours
1 jour
Décès d’un frère ou d’une sœur
5 jours
1 jour
Enfant malade ou conjoint hospitalisé
3 jours
Néant

Article 5. Augmentation du budget social. En 2018 le % du budget social reste inchangé par rapport à l’année 2017 soit 1.4% de la masse salariale.

Article 6. Calcul du 13-ème mois.

En 2017 les salariés ayant 5 jours ouvrés pour arrêt maladie n’étaient pas pénalisés lors du calcul du 13-ème mois. Ce dispositif n’est pas reconduit pour la période 01.01.2018 à 31.12.2018.


Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Après examen des éléments soumis au Comité d’Entreprise lors de la présentation du bilan social aucune disparité n’était constatée entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les salaires effectifs et la formation.
Aucune mesure particulière n’est donc nécessaire.



Article 8. L’organisation et la durée du travail

Pas de changement pour l’ensemble du personnel par rapport à l’année 2017. La durée du travail et les modalités de son organisation demeurent donc fixées conformément à l’accord portant réduction de la durée du travail applicable dans l’entreprise.



Article 9. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à savoir pour la période qui va du 01-01-2018 au 31-12-2018 date à laquelle il prendra automatiquement fin en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

L’ensemble des avantages et normes de l’accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective de Branche se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.


Article 10. Publicité du présent accord


Le présent accord sera adressé par la Société les Moulins de Saint Preuil à la date du 27 mars 2018 à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et au greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême. 1 exemplaire sera remis aux signataires et au délégué unique du personnel.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au Comité d’Entreprise.




Fait à Barbezieux, le 19 mars 2018
Pour le Syndicat CGTPour Les Moulins de Saint Preuil

XXXXXXXXXXXXXXXX

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