NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 LES MOULINS DE SAINT PREUIL
Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme
Entre les soussignés :
La Société LES MOULINS DE SAINT PREUIL dont le siège est situé 2 Avenue de Plaisance 16300 Barbezieux Saint Hilaire, représenté par , en sa qualité de Directrice d’Unité de Production de Moulins de Saint Preuil.
D’une part
Et
Pour l’organisation syndicale représentative CGT, , en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrés, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu les :
17 février 2025
11 mars 2025
14 mars 2025
14 avril 2025
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données sociales. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 de la société et les perspectives pour l’année 2025.
A l’occasion de ces réunions, les thématiques de la négociation annuelle obligatoire (égalité professionnelle, rémunération, temps de travail, suppression des écarts entre les rémunérations, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail…) ont été abordées et n’ont pas toutes nécessairement donné lieu à des dispositions particulières dans le cadre de cet accord.
La Direction après avoir rappelé le contexte économique général, à savoir l’inflation en baisse, l’incertitude politico-économique faisant craindre une « faible » croissance (baisse de la consommation des ménages et donc de nos volumes, …), le contexte concurrentiel très fort, a expliqué la nécessité de rester prudent.
La Direction et les organisations syndicales se sont tout de même attachées au cours des présentes négociations à œuvrer pour le maintien d’un niveau d’attractivité de la société ainsi que des conditions de travail.
Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base. Etant rappelé que le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2024 a atteint 1,2% (hors tabac). La Direction demeure dans l’optique du maintien du niveau du pouvoir d’achats pour les salariés soumis au régime des augmentations générales (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise).
C’est ainsi que dans le cadre des négociations obligatoires 2025, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture, leur accord sur les dispositions qui suivent en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société les Moulins de Saint Preuil à la date de la signature.
left MAINTIEN DES AVANTAGES SOCIAUX ACQUIS MAINTIEN DES AVANTAGES SOCIAUX ACQUIS Dans le cadre des différents échanges, les parties s’accordent pour reconduire de manière pérennes les avantages sociaux sur lesquels les parties s’étaient accordés lors des précédentes négociations, à savoir :
Prise en charge de la prime d’ancienneté (règles en annexe 1)
Prise en charge de la prime de 13ème mois (règles en annexe 2)
Prise en charge de la prime de transport (règles en annexe 3)
Prise en charge de la journée de solidarité (règles en annexe 4)
Prise en charge de 12 jours de RTT pour les forfaits jours (règles en annexe 5)
Prise en charge des évènements familiaux (règles en annexe 6)
left MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
PREAMBULE :
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale. Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis et les collaborateurs en contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par les présentes augmentations ces derniers ayant bénéficiés de la revalorisation du SMIC.
Article 3 – Modalités d’application
3.1. Ouvrier, Employé et Agent de Maitrise
Le salaire mensuel de base des salariés de l’entreprise, hors cadre, est revalorisé forfaitairement comme suivant (base temps plein) au 1er janvier 2025 :
OE4 : 30.77e brut (soit une augmentation annuelle sur 13 mois de 400 € brut)
OE5 : 28.46e brut (soit une augmentation annuelle sur 13 mois de 370 € brut)
OE6 à OE7 : 26.92e brut (soit une augmentation annuelle sur 13 mois de 350 € brut)
TA1 à TA5 : 26.92e brut (soit une augmentation annuelle sur 13 mois de 350 € brut)
Les montants exprimés ci-dessus sont calculés pour un salarié à temps complet, pour les temps partiels ce forfait sera calculé au prorata temporis du temps de travail.
3.3. Cadres
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2024, à sa compétence et à sa performance.
Article 4 – principe de non-discrimination
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois de
mai 2025.
V – CONGES ANCIENNETE
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Un jour de congé supplémentaire est accordé à chaque salarié à partir de son dixième anniversaire d'ancienneté dans l'entreprise Ce congé supplémentaire s'ajoute en sus des congés payés légaux et est attribué à tous les salariés, à condition de respecter la condition d'ancienneté précitée.
Article 2 : Modalités d'attribution
Les salariés ayant une ancienneté de 10 ans au sein de l'entreprise bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par an. Ce congé supplémentaire est accordé à partir du 1er juin de l'année suivant leur date anniversaire. Ce jour de congé d’ancienneté doit impérativement être pris durant l'année civile en cours. Il ne pourra pas être reporté au-delà du 31 mai de l'année d'attribution et ne pourra pas être transféré sur le Compte Épargne Temps (CET) de l'entreprise.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de La Charente.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Charente pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Barbezieux, le 18 avril 2025
En 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la société Les Moulins de Saint Preuil
, Directrice
Pour l’organisation syndicale CGT
, Délégué Syndical
ANNEXE 1 – PRIME ANCIENNETE
Définition de l’ancienneté
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise. En outre, sont prises en compte :
la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
Les périodes de suspension du contrat de travail.
L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.
Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.
1.1 - Prime d’ancienneté des non-cadres
Les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés non-cadres en mettant en place un dispositif plus attractif que celui actuellement en vigueur en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.
Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions prévues à l’accord du 2 mars 2015 à compter du 1er septembre 2023.
Bénéficiaires
Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.
Montant de la prime d’ancienneté
A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant pour les salariés bénéficiaires :
1% après 1 an d’ancienneté,
3% après 3 ans d’ancienneté,
6% après 6 ans d’ancienneté,
9% après 9 ans d’ancienneté,
12% après 12 ans d’ancienneté,
15% après 15 ans d’ancienneté.
Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.
Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème tel que calculé ci-dessus leur soit plus favorable.
Base de calcul
La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.
1.2 - Prime d’ancienneté des cadres
La Direction a souhaité réviser les dispositions relatives à la prime d’ancienneté des cadres afin de l’harmoniser en partie avec celle actuellement en vigueur sur les sites comparables du Groupement. Ces dispositions se substituerons à la prime actuellement en vigueur à effet rétroactif au 1er février 2024.
Bénéficiaires
Les salariés appartenant la catégorie des cadres et ingénieurs bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Montant de la prime d’ancienneté
Le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant pour les salariés bénéficiaires :
½ mois de salaire de base brut mensuel versé en 12 mensualités après 3 ans d’ancienneté,
Exemple : Un salarié embauché le 1er octobre 2021, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2024.
Base de calcul
La prime d'ancienneté versée mensuellement sera calculée en appliquant la formule suivante :
PRIME D’ANCIENNETE MENSUELLE BRUTE = SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL/24
La prime d'ancienneté mensuelle figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
Exemple : Un salarié ayant un salaire de base brut mensuel de 4000€, bénéficiera d’une prime d’ancienneté mensuelle brut de (4000/24) = 166,67€ soit 2 000,00€ bruts par an.
ANNEXE 2 – PRIME 13ème MOIS
Les partenaires sociaux ont souhaité adapter la périodicité de versement du 13e mois afin de permettre un versement adapté à la période des fêtes de fin d’année.
Bénéficiaires
Les salariés et intervenants mis à dispositions de l’employeur (intérimaires, GIE …) peuvent bénéficier du 13e mois sous réserve d’en respecter les conditions d’attribution définies ci-dessous.
Conditions d’attribution
Les conditions d’attributions et la base de calcul afférente du 13e mois sont visées dans l’accord collectif du 2 décembre 2013 et son avenant du 23 décembre 2017. La Direction rappelle cependant que le 13e mois est versé aux collaborateurs justifiants un contrat actif au 31 décembre de l’année en cours.
Il est précisé également :
qu’en cas d’arrivée en cours d’année, et de présence au 31 décembre, le montant 13e mois est déterminé au prorata du temps de présence en cours de l’année ;
qu’en cas de départ en cours d’année, le 13e mois n’est pas dû, considérant que la présence au 31 décembre n’est pas respectée.
Période de calcul et de versement
Il est expressément convenu les règles suivantes s’agissant du versement du 13e mois :
Le 13e mois sera versé en 1 fois sur la paie du mois de novembre ;
La période de calcul permettant de déterminée le montant du 13e mois, et donc les éléments variables permettant d’établir le salaire de référence, sera du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N
Base de calcul
ANNEXE 3 – PRIME TRANSPORT
Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à des difficultés liées à l’accès aux transports en commun, au regard de leurs horaires décalés, ou de la localisation de leur unité de production, il a été convenu entre les parties de mettre en place une prime Transport.
Cette prime a pour objet la participation aux frais engagés par les collaborateurs entrant dans le périmètre d’application de cette mesure, sur le trajet domicile – travail. Elle concerne sans distinction les frais de carburant, ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
A ce jour, une telle mesure n’est pas soumise à la CGS /CRDS, ni aux cotisations sociales. Il est acté qu’en cas de modification de ce régime social avantageux, les partenaires sociaux seraient amenés à en renégocier les modalités.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Les salariés, titulaires d’un contrat de travail, utilisant son véhicule personnel (en tant que conducteur seul ou en covoiturage) pour se rendre sur leur lieu de travail et pouvant bénéficier de cette mesure sont ceux :
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport
Article 2 : Salariés exclus
Sont exclus du bénéfice de la prime :
les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail se situe dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire.
Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.
Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
Article 3 : Montant de la prime et modalités de versement
Il est mis en place une prime carburant d’un montant de
200 euros (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Cette prime ayant pour objet la participation à des dépenses effectives de carburant, celle-ci est proratisée en cas d’entrée en cours d’année, ou en cas d’absence.
De même, il est précisé que le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé sur une même année avec celle prévue à l'article L. 3261-2, prévoyant la prise en charge d’une partie des frais liés à un abonnement de transport collectif, ni avec toute autre mesure dont l’objet est la participation aux frais de déplacement (indemnité kilométrique vélo…).
Les primes seront versées en 2 fois sur la paie du mois de juin et de décembre.
Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet pas en cause un dispositif préexistant plus favorable et ayant le même objet.
ANNEXE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour les salariés à l’heure : la journée de solidarité sera prise en charge par la Société à hauteur de 7 heures. Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours : octroi d’un RTT supplémentaire
ANNEXE 5 – ACQUISITION DES 12 JOURS DE RTT EN FORFAIT JOUR
Les salariés soumis au forfait jours bénéficieront, d’un droit à RTT forfaitaire de 12 jours par an, pour un salarié présent toute l’année et dont l’acquisition sera mensuelle A cela s’ajoute 1 rtt supplémentaire au titre de la journée de solidarité.
ANNEXE 6 – EVENEMENTS FAMILIAUX
Les parties décident de maintenir la durée des congés pour évènements familiaux accordés aux salariés de la Société à la date de signature du présent accord et sans condition d’ancienneté.
Evènements ouvrant droit à une autorisation d’absence rémunérée
Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS 5 jours ouvrables Décès d’un enfant1 de plus de 25 ans 12 jours ouvrables Décès d’un enfant1 de moins de 25 ans ou si l’enfant était lui-même parent, ou si de personne de moins de 25 ans à la charge du salarié 14 jours ouvrables + congé de deuil de 8 jours ouvrables Décès du père ou de la mère 5 jours ouvrables Décès du frère ou de la sœur 5 jours ouvrables Décès du beau-père ou de la belle-mère2 5 jours ouvrables Décès d’un grand-parent 5 jours ouvrables Survenue du handicap chez l’enfant1 2 jours ouvrables Mariage ou PACS 5 jours ouvrables Mariage d’un enfant1 5 jours ouvrables Naissance ou adoption 3 jours ouvrables Journée citoyenne 1 jour ouvrable
1 Enfant du salarié (naissance ou adoption) 2 Ascendants du/de la conjoint(e) du salarié, ne concerne pas les conjoints du père ou de la mère du salarié L’ensemble des évènements ouvrant droit à une autorisation d’absence doivent faire l’objet d’une information préalable du salarié auprès de son responsable hiérarchique et de la transmission d’un justificatif d’absence auprès du services des Ressources Humaines.
Autorisations d’absences pour maladie d’un proche Il est décidé de reconduire pour l’année 2024 les autorisations d’absences suivantes en lien avec la maladie du conjoint déclaré ou d’un enfant à charge pour l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté ou de statut.
Absence
Jours
Prise en charge
Justificatif
Enfant à charge malade sans limite d’âge OU Hospitalisation du conjoint déclaré ou d’un enfant à charge de moins de 25 ans 1
3 jour ouvrables 100% Certificat médical du médecin
1 Les jours peuvent être utilisés consécutivement ou séparément au cours de la période. En cas de parents tous deux salariés de l’entreprise, ces derniers peuvent se partager les jours d’absence mais ils ne peuvent bénéficier tous les deux de l’absence de 3 jours ouvrables pour un même enfant pour une même maladie/hospitalisation. Ils conservent cependant leur droit à 3 jours ouvrables par an et par enfant à charge (Monsieur et Madame X ont un enfant à charge, Madame X bénéficie de 3 jours ouvrables par an tout comme Monsieur X).
2 Il est rappelé que l’autorisation d’absence est liée au foyer, de sorte qu’un salarié ne puisse pas bénéficier de plus de 3 jours ouvrables par an d’absence rémunérée quelque soit le nombre d’enfant à sa charge.