Accord d'entreprise LES MOULINS DU LITTORAL

LML NAO Protocole accord 2025_Accord_Final_Version anonymisée_

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

8 accords de la société LES MOULINS DU LITTORAL

Le 05/05/2025


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES MESURES APPLICABLES POUR L’ANNEE 2025


Préambule
La Direction de la société Les Moulins du Littoral (LML), représentée par Monsieur XXXX, Président, accompagné de Monsieur XXXX , Directeur d’Exploitation ;
Et
L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical CGT, accompagné de son suppléant Monsieur XXXX;
Se sont rencontrés les 04 avril 2025, 09 avril 2025 et 11 avril 2025 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, définie aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
A la suite de ces réunions, la Direction et l’organisation CGT ont convenu de l’application des mesures suivantes sur l’année 2025.

Article 1 – Champ d’application
L’ensemble des dispositions du présent protocole concerne le personnel inscrit aux effectifs de la société Les Moulins du Littoral (LML).
Article 2 – Mesures portant sur la rémunération

Article 2.1 – Principes Généraux

Les mesures générales prennent en compte la performance de l’entreprise dans la durée et reconnaissent la contribution collective du personnel, en lien avec le contexte économique.
Article 2.2– Mesures salariales applicables aux agents Ouvriers et ETAM au titre de l’année 2025

Article 2.2.1- Mesures salariales générales

Les mesures seront les suivantes pour l’exercice 2025, pour l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM :
  • Augmentation Générale : 0%

  • Augmentation Individuelle : 0%

Article 2.2.2– Primes annuelles

2.2.2.1 – Prime de modulation
Afin de compenser la modulation du temps de travail et la flexibilité nécessaire à l’activité, une prime annuelle de modulation d’un montant de 1 155 € bruts sera attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM. Les salariés soumis à la modulation pour l’année 2025 n’ont pas de condition d’ancienneté pour prétendre à cette prime.
Dans le cas où un salarié aurait été absent (pour maladie, invalidité, suspension de contrat, absences autorisées non payées, paternité/maternité et/ou absences injustifiées) pendant plus de 90 jours calendaires consécutifs, ou dans le cas d’un temps partiel, entre le 01/01/2025 et le 31/12/2025, il est convenu que la prime de modulation sera au prorata temporis.
Dans le cas particulier d’un salarié à temps partiel thérapeutique, la prime ne sera pas proratisée par rapport à l’aspect du temps partiel (après avoir appliqué les conditions énoncées ci-dessus, si applicable). A titre d’exemple, un salarié à temps partiel n’ayant aucune absence de type maladie, invalidité, suspension de contrat, absences autorisées non payées, paternité/maternité et/ou absences injustifiées percevra la totalité de la prime.
Dans le cas de l’arrivée ou du départ d’un salarié entre le 01/01/2025 et le 31/12/2025, la prime sera au prorata temporis.
En l’absence de modulation du temps de travail, aucune prime ne sera due.
Le versement de cette prime se fera sur la paie du mois de novembre 2025.
2.2.2.2 – Prime de fin d’année
Une prime annuelle de fin d’année d’un montant de 1 638 € bruts sera attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM présents dans l’entreprise au 1er Novembre 2025 et dans l’entreprise depuis au moins 3 mois.
Dans le cas où un salarié aurait été absent (pour maladie, invalidité, suspension de contrat, absences autorisées non payées, paternité/maternité et/ou absences injustifiées) pendant plus de 90 jours calendaires consécutifs, ou dans le cas d’un temps partiel, entre le 01/01/2025 et le 01/11/2025, il est convenu que la prime de fin d’année sera au prorata temporis.
Dans le cas particulier d’un salarié à temps partiel thérapeutique, la prime ne sera pas proratisée sur la période de temps partiel (après avoir appliqué les conditions énoncées ci-dessus si applicable). A titre d’exemple, un salarié à temps partiel n’ayant aucune absence de type maladie, invalidité, suspension de contrat, absences autorisées non payées, paternité/maternité et/ou absences injustifiées percevra la totalité de la prime.
Dans le cas de l’arrivée ou du départ d’un salarié entre le 01/01/2025 et le 31/12/2025, la prime sera au prorata temporis.
Cette prime sera versée sur la paie du mois de novembre 2025.
2.2.2.3 – Prime de St Exxx
La prime de St Exxx (annuelle) est maintenue à un montant de 100 € bruts, pour l’année 2025. Elle est attribuée à l’ensemble des agents Ouvriers et ETAM présent dans l’entreprise au 1er décembre 2025 et dans l’entreprise depuis au moins 3 mois.
Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre 2025.
2.2.2.4– Prime de vêtement de travail
La prime de vêtement de travail, mensuelle, est revalorisée et portée à un montant de 17.77 euros bruts et sera appliquée à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
En cas d'absence totale sur une période de paie (pour maladie, absences autorisées non payées et/ou absences injustifiées), cette prime ne sera pas versée au salarié.
2.2.2.5 – Prime de panier
La prime de panier est portée à 15.69 euros bruts et sera appliquée à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Elle est applicable à chaque poste de Nuit complet réalisé par le salarié, mais aussi pour chaque poste complet réalisé du Matin ou d’Après-midi le weekend.
2.2.2.6 – Prime de carburant
La prime de carburant mensuelle est revalorisée pour être portée à 30 euros bruts et sera appliquée à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
En cas d'absence totale sur une période de paie (pour maladie, invalidité, suspension de contrat, absences autorisées non payées, paternité/maternité et/ou absences injustifiées), cette prime ne sera pas versée au salarié.
2.2.2.7 – Prime d’astreinte pour les techniciens de maintenance
La prime d’astreinte (hebdomadaire) des techniciens de maintenance est revalorisée à un montant de 170 euros bruts et sera appliquée à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.2.2.8 – Prime exceptionnelle liée aux résultats de l’entreprise
Aucune prime liée aux résultats de l’entreprise sur l’année 2024 n’est prévue pour l’année 2025.
Article 2.3 – Mesures salariales applicables au(x) Cadre(s) au titre de l’année 2025
Les mesures seront les suivantes pour l’exercice 2025 pour l’ensemble des Cadres :
  • Augmentation Générale : 0%

  • Augmentation Individuelle : 0%

Les cadres (hors Directeur d’Exploitation) percevront, à partir de Janvier 2025, la prime de carburant mensuelle.
En cas d'absence totale sur une période de paie (pour maladie, invalidité, suspension de contrat, absences autorisées non payées, paternité/maternité et/ou absences injustifiées), cette prime ne sera pas versée au salarié.
Article 2.4 – Mesures salariales applicables à tous les salariés LML
Concernant la mutuelle (hors option), la part Employeur passe de 50% à 55% et par conséquent, la part Salarié passe de 50% à 45%. Cette nouvelle répartition sera appliquée à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les parties prennent acte que la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail sont reconduites pour l’année 2025.
Article 4 – Suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
A ce jour, l’entreprise ne compte aucune femme. En conséquence,
- il ne peut y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise,
- il ne peut y avoir des mesures à définir et à reprogrammer pour permettre la suppression des écarts.
Il est tout de même précisé que la Direction s’engage à veiller au respect de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes si une situation à venir amenait des personnes de sexe différent à occuper des fonctions similaires.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 - Durée et application de l’accord.
Les mesures du présent protocole d’accord, conclues au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, s’appliqueront pour l’année 2025. Conformément à l’article L 1222-4 du Code du Travail, le présent protocole ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application, à l’exception de l’article 2.4.


Article 5.2 – Publicité et dépôt
Le présent protocole sera notifié à l’organisation syndicale représentative puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail.

Fait à Dunkerque, le 05/05/2025 :

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la Société,

XXXX XXXX

Délégué Syndical CGTPrésident

Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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