ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
EURL LES OCEANIDES, Groupe UNIVI, code NAF 8710A, siège social situé au 20 rue Jacques Daguerre – 92500 RUEIL MALLAISON, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines UNIVI, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « la Direction » ou « la Résidence Les Océanides »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
-
C.F.D.T. représenté par XXX en qualité Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le 8 juin 2020, un accord d’intéressement a été conclu au sein de la Résidence Les Océanides pour une durée de trois ans. Cet accord a pris fin le 31 décembre 2022 et le dernier versement de la prime d’intéressement a été effectué sur la paie du mois de mai 2023.
En réponse à cet accord d’intéressement caduc et dans l’attente de la mise en place d’une négociation d’un accord d’intéressement au sein de l’UES UNIVI Seniors, la Direction ainsi que le délégué syndical de la Résidence Les Océanides ont souhaité utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 Août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et d’attribuer une prime de partage de la valeur (ci-après dénommée « la prime ») exonérée, sous certaines conditions, de toutes charges sociales, et non soumise à l’impôt sur le revenu, sous certaines conditions.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Dans cette perspective, le délégué syndical de la Résidence Les Océanides et la Direction se sont réunis afin de définir le montant et les modalités de versement de la prime.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui sont liés à la Résidence Les Océanides par un contrat de travail, quel qu’en soit la forme (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), à la date de versement de la prime.
La date de versement de la prime est fixée à l'article 3 du présent accord.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 2 : Montant de la prime Le montant maximal de la prime de partage de la valeur s'élève par salarié à 1 237 € brut.
Le montant maximum précité est versé aux salariés bénéficiaires remplissant la condition fixée à l'article 1 du présent accord et ayant effectivement travaillé à temps plein au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Le montant maximum de la prime pourra être réduit après application des critères de modulation fixés à l’article 3 du présent accord. Article 3 : Modulation du montant de la prime
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties ont décidé de moduler le montant de la prime selon :
la durée contractuelle du travail moyenne sur les 12 mois précédent le versement de la prime,
et le temps de présence effectif durant les 12 mois précédent le versement de la prime.
Article 3.1 : Modulation de la prime selon la durée contractuelle du travail
Le montant de la prime sera calculé au prorata temporis de la durée du travail du salarié prévue au contrat de travail, appréciée sur les 12 mois précédent le versement de la prime, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Article 3.2 : Modulation de la prime selon le temps de présence effectif
Le montant de la prime sera calculé au regard du temps de présence effectif du salarié au sein de la Résidence sur les 12 mois précédent le versement de la prime, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Conformément aux dispositions légales en vigueur, pour apprécier la durée de présence effective du salarié, sont considérés comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et adoption ;
Congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ;
Congé pour enfants malades ;
Congé de présence parentale ;
Don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade ;
Congés payés ;
Congés pour événements familiaux.
Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation du montant de la prime. Ainsi, si le salarié a été engagé en cours de période ou s’il a été absent pour un motif autre que ceux susvisés, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Article 3 : Modalités et date de versement de la prime
Depuis le 1er janvier 2024 et conformément aux dispositions de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, la prime de partage de la valeur, au sein des entreprises de plus de 50 salariés, ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale (à l’exception de la CSG et de la CRDS), et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu dès lors que la prime est affectée à un plan d’épargne salariale.
Les salariés bénéficiaires sont informés, par avis d’option, remis en main propre ou envoyé par courrier simple, des sommes qui leur sont attribuées au titre de la PPV. Ils pourront décider d’affecter au plan d’épargne salariale tout ou partie des sommes attribuées au titre de la PPV. Cette demande doit être formulée dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de réception de l’avis d’option. A défaut, la PPV sera versée, dans son intégralité, sur la paie du mois d’avril 2024, soit entre le 20 avril 2024 et le 30 avril 2024.
Article 6 : Date d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2024 inclus. Au lendemain de cette date, il cessera de produire tout effet et ne pourra pas se poursuivre dans le cadre d’un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
Article 6.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Le texte négocié se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.
Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.
Article 6.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les modalités règlementaires en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 4 : Dépôt et publicité Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et le cas échéant, un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.