Accord d'entreprise LES P'TITS DU DESERT

un accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES P'TITS DU DESERT

Le 18/12/2020


ACCORD D'ENTREPRISE




ENTRE

L’Association Les p’tits du Désert représentée par Mme XXXXXX sa qualité de co-présidente, dont le siège social se trouve 12, place du Clédan 26340 St Nazaire le désert, N° Siret : 815 183 397 00018

ET

Les salariés de l’Association Les p’tits du Désert, consultés par référendum sur le projet d’accord,


Préambule
Cet accord a pour objet de mettre en place l’aménagement du temps de travail dans la structure. La durée du travail des salariés pourra varier sur tout ou partie de l’année. Le salarié peut être occupé sur des durées de travail différentes en fonction des périodes de l’année. Dans le respect des règles conventionnelles en vigueur.


Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés, quelque soit leur type de contrat : CDI, CDD de remplacement, CDD pour accroissement temporaire d’activité, CUI-CAE, Contrat Adulte Relais, Contrat PEC, Contrat d’apprentissage, Contrat de professionnalisation.

DEVELOPPEMENT DES MESURES

1 .

Principe de la variation de la durée du travail . L’aménagement du temps de temps de travail sur tout ou partie de l’année conduit à une répartition inégale de la durée de travail du salarié sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié varie au cours de la période de référence.


2.

Période de référence La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile,


3.

Programmation prévisionnelle de l’activité Une programmation indicative définit les périodes de forte et de faible activité au cours de la période de référence. La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance de l’ensemble du personnel, par voie d’affichage, au plus tard un mois avant le début de la période de référence.


4.

Planning des salariés Le planning de chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence. Les plannings sont établis dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.


5.

Changements de durée ou d’horaire de travail Les horaires ou la durée de travail des salariés peuvent être modifiées à l’initiative de l’employeur dans l’un des cas suivants :

➢ l’activité de l’entreprise ou de l’établissement est supérieure à la programmation prévisionnelle,
➢ la nécessité de pallier l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salarié,
➢ la nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée,
➢ départ en formation décalée ou annulée.
Toute modification de plannings de travail est notifiée à chaque salarié, par écrit, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai de prévenance peut être réduit à moins de 7 jours par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service. Lorsque cette modification de plannings urgente à l’initiative de l’employeur concerne un ou plusieurs salariés, il est accordé au(x) salarié(s) concerné(s) la contrepartie suivante : Une contrepartie de repos fixée à une heure à chaque fois que le délai de prévenance est inférieur ou égal à 72 heures. En cas d’impossibilité de prise d’un temps de repos, cette heure est rémunérée. Cette contrepartie ne s’applique pas en cas de décalage ou prolongation d’une plage horaire de travail déjà programmée. L’employeur assure le suivi de cette situation particulière et la soumet chaque année aux instances représentatives du personnel. Tout changement important de la durée de travail ou de l’horaire des salariés est présentée pour consultation des instances représentatives du personnel dans les entreprises qui en sont pourvues.

6.

Heures supplémentaires de travail (salariés à temps complet). Sont des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence. Ces heures sont réalisées dans le respect des durées maximales de travail soit 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les heures de travail supplémentaires ouvriront droit aux salariés concernés à un repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur sera équivalent aux heures de travail supplémentaires ainsi qu’aux majorations y afférentes conformément aux dispositions legales. Ce repos compensateur de remplacement devra être pris sauf accord des parties dans un délai de deux mois et par journée entière. Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours par écrit, précisant la date et la durée du repos. Si les contraintes d’organisation du travail ne permettent pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date sera proposée par la Direction en respectant le délai de 2 mois.


7.

Heures complémentaires de travail (salariés à temps partiel). Sont des heures complémentaires les heures telles que définies à l’article L3123-20 du code du travail. La limite des heures de travail complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat, calculée sur la période de référence. Les heures de travail complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne. Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, fixée au contrat de travail du salarié et calculée sur la période de référence, ouvre droit à une majoration de salaire de 15 %. Une évaluation annuelle de ce dispositif au niveau de la branche sera faite afin de vérifier que cette moyenne n’est pas défavorable aux salariés. Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.


8.

Lissage de la rémunération. Un lissage de la rémunération des salariés est possible sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel. Un suivi mensuel des heures réalisées est établit.

9.

Traitement des absences. Les absences rémunérées ou indemnisées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donnent lieu à une régularisation salariale équivalente au nombre d’heures non effectuée et en tenant compte du nombre d’heures de travail réelles du mois considéré.


10. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence. Si, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, le salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, une régularisation de la paie sera effectuée au terme de la période de référence ou à la date de la rupture définitive du contrat de travail. S’il apparait que le temps de travail effectif du salarié sur sa période de présence est supérieur à la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, il bénéficiera d’un complément de rémunération. Si le temps de travail effectif du salarié sur sa période de présence est inférieur à la durée contractuelle de travail, une compensation sera effectuée. Cette compensation ne sera pas effectuée en cas de licenciement pour motif économique, de licenciement pour inaptitude et de départ à la retraite. Ce complément de rémunération, ou la compensation, interviendra sur la paie du dernier mois de la période de référence ou sur la paie du 1er mois suivant l’échéance de la période de référence. En cas de rupture du contrat de travail, la régularisation de paie interviendra lors de l’établissement du solde de tout compte.



Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée.


Suivi
Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.
Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.


Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.


DEPOT et publicité
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Valence en un exemplaire.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association par mail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.





Pour l’association Mme XXXXXXX, co-présidente

Le 18 Décembre 2020


Signature de l’employeur







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