Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE

Accord collectif portant sur le don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE

Le 19/11/2025



Accord collectif portant

sur le don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant

Entre les soussignées :

L’association LES PAPILLONS BLANCS D’ENTRE SAONE ET LOIRE, dont le siège est situé 15 avenue de Charolles – 71600 Paray le Monial, représentée par Madame … agissant en qualité de Présidente et par délégation madame … en qualité de Directrice Générale ayant tous pouvoirs aux effets des présentes.

D’une Part

L’organisation syndicale CGT, disposant dans l’association d’une représentativité issue des dernières élections professionnelles égale à 100 %, représentée par …, son délégué syndical en exercice.

D’autre part,

Préambule,

L’association présente un sérieux déséquilibre en faveur des femmes qui représentent 80% de l’effectif. Ce déséquilibre est constant dans le secteur d’activité médico-social. Il est également courant que les problèmes de de santé des enfants, a fortiori leurs hospitalisation impactent toujours en 2025 majoritairement les femmes et notamment leur activité professionnelle.
Dans le cadre du Dialogue Social et dans une logique QVCT développée dans l’Association, les parties conviennent d’apporter leur attention sur les difficultés sérieuses que peuvent rencontrées les salariés dans leur parentalité.
Les parties entendent donc par le présent accord montrer leur engagement à accompagner les salariés dont les enfants ou les proches rencontrent des difficultés de santé non ordinaires.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1, L. 1225-65-2 et L3142-25-1 du Code du travail, le présent dispositif rappelle la possibilité pour chaque salarié, en accord avec l’entreprise, de renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris et de permettre ainsi le don de jours de repos à :
  • Salarié, un parent d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap
dans les conditions ci-après définies :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association « Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire ».

CHAPITRE 2 - DON DE JOURS A UN SALARIE

ARTICLE 1 – PRINCIPE DU DON DE JOURS DE REPOS

Un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un collègue,
  • parent d'enfant gravement malade, remplissant les conditions prévues à l’article L.1225-65-1 ctrav
  • ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

ARTICLE 2 – LES CONDITIONS RELATIVES AU DON

Article 2.1. Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

Article 2.2. Les conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a connaissance officiellement de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.
Ainsi, avec l’accord du salarié ou de la salariée concernée, une communication d’information et d’appel aux dons de jours auprès du personnel sera établie par le service RH. Cette communication définira notamment la période d’ouverture de cette campagne d’appel aux dons de jours. Cette situation fera l’objet d’un avis du CSE avant publication.
Les Représentants du Personnel pourront également parallèlement informer les salariés de cette sollicitation.

Article 2.3. – Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès du service RH, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos.
Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
Le service RH a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités d’activité du service concerné.
Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

Article 2.4. Les jours de repos visés par le don

Peuvent faire l’objet d’un don :
  • Jours de congés payés annuels excédant les 4 semaines de congés payés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés
  • Jours conventionnels d’ancienneté
  • Les jours de récupération non pris
  • Jours de repos compensateurs liés aux heures supplémentaires

En toute hypothèse, tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis et non pris a la possibilité de faire un don de jours, d’au

maximum 6 jours par année civile et sous forme de journée entière.

Article 2.5. – Incidence du don sur le salarié donateur

Ce don est effectué́ anonymement, sur la base du volontariat, sans contrepartie et définitivement. Une mention sera portée sur le bulletin de paie.
Ainsi, les jours donnés sont réputés avoir été pris dès la date du don. Le don n’aura donc aucun impact sur la durée du travail du salarié donateur.

ARTICLE 3 – BENEFICIER DES DONS

Article 3.1. – Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, qui en remplit les conditions pourra demander à bénéficier du don de jours de repos.
Le don de jours de repos est ouvert :
  • au salarié dont un enfant est gravement malade tel que défini par le code du travail :

  • assumer la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans
  • et cet enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

  • au salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap, à condition que cette personne soit l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail, à savoir pour information :

  • 1° Son conjoint ;
  • 2° Son concubin ;
  • 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • 4° Un ascendant ;
  • 5° Un descendant ;
  • 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le lien requis entre le salarié aidant et le proche aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant. La perte d'autonomie ou le handicap étant apprécié comme pour le congé de proche aidant, les éléments à adresser à l'employeur pour bénéficier de ce mécanisme seront ainsi identiques, à savoir ceux prévus par l'article D. 3142-8 du code du travail.

Article 3.2. Bénéfice et prise des dons

Le salarié pouvant justifier de sa qualité́ de bénéficiaire et qui souhaite bénéficier d’un don de jours, en fait la demande écrite à la RH accompagnée du justificatif requis.
La demande sera traitée par la DRH.
La prise des jours est réalisée par journée, de manière consécutive ou fractionnée en concertation avec le manager dans un délai de 3 mois.

Article 3.3. Incidence du don pour le salarié bénéficiaire

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Il est convenu que la prise d’un don de jour sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté́. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 4 – ABONDEMENT DE L’EMPLOYEUR

Dans le cadre du présent dispositif et afin de soutenir les salariés bénéficiant du don de jours et leurs collègues qui effectuent un geste de solidarité́, l’Association met en place un abondement du don de jours. Ainsi, pour tout salarié bénéficiaire, l’association octroiera un abondement au profit de ce salarié, à hauteur de :
  • 1 jour tous les 5 jours donnés
Exemple Si à l’issue de la campagne d’appel aux dons de jours, 20 jours sont recueillis au profit du salarié bénéficiaire, l’association abondera de 4 jours

CHAPITRE 3 – Durée de l’accord et Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2026.

CHAPITRE 4 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires ou remis en main propre c/décharge.

CHAPITRE 5 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

CHAPITRE 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise sur les mois de janvier de chaque année.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

CHAPITRE 7 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

CHAPITRE 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

CHAPITRE 9 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

CHAPITRE 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MACON.

CHAPITRE 11 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

CHAPITRE 12 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Chapitre 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Montceau les Mines,
Le 19 novembre 25,

Pour l'association
La Directrice Générale
Mme …

Pour le syndicat CGT
Le délégué syndical,
Monsieur …

Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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