L’association LES PAPILLONS BLANCS D’ENTRE SAONE ET LOIRE, dont le siège est situé 15 avenue de Charolles – 71600 Paray le Monial, représentée par sa Directrice Générale ayant tous pouvoirs aux effets des présentes.
D’une Part
L’organisation syndicale CGT, disposant dans l’association d’une représentativité issue des dernières élections professionnelles égale à 100 %, représentée par son délégué syndical en exercice.
D’autre part,
Préambule,
Le contexte 2026 étant inchangé pour les unités PUQUIOS-DAISC, les parties conviennent de reconduire à l’identique l’accord de rémunération spécifique pour ces unités. Rappel du contexte : L’unité PUQUIOS accueille un public adulte présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA) élevé. Cette unité « fermée » appartient au pôle hébergement adulte et est située à Gueugnon (71). L’accueil s’effectue tous les jours de l’année en 24h/24h. Au sein de cette unité appelée PUQUIOS, un dispositif particulier appelé Dispositif d’Accompagnement Individualisé des Situations Complexes (DAISC) a été créé au sein de cette unité PUQUIOS. Ce dispositif exceptionnel et temporaire a été créé sur demande de l’ARS, pour répondre au besoin de prise en charge et d’accompagnement quotidien d’un adulte présentant un TSA et des troubles du comportement associés très sévères, avec nécessité d’isolement. Cet accompagnement individuel, spécifique et individualisé mobilise des ressources humaines et matérielles dédiées exceptionnelles : 7 professionnels, création d’une zone d’accueil fermée, dédiée, sécurisée et avec des aménagements spécifiques (portes sécurisées, barreaux aux fenêtres, pièce de sommeil capitonnée, ports d’EPI particuliers pour les professionnels, etc.), pour assurer cette prise en charge continue 7 jours sur 7. Pour assurer cette prise en charge individuelle et individualisée, du personnel est affecté au DAISC. Par ailleurs, afin de garantir une prise en charge sécurisée tant du résident que du personnel affecté, le personnel travaillant au sein de l’unité PUQUIOS est amené à intervenir au sein du DAISC notamment pour assurer les éventuels remplacements, intervenir en renfort lors de situations de crises ou cas d’urgence. Afin de reconnaître l’investissement des professionnels assurant cette prise en charge complexe et difficile nécessitant une observation fine, tracée, évaluée, avec un ajustement précis de la posture professionnelle à adopter à chaque instant, une prime temporaire (dénommée DAISC) sera versée à ces professionnels. Par ailleurs, cette prime a également pour objectif de fidéliser les équipes en place afin d’assurer un accompagnement sécurisé et de qualité. Cette prime est attachée à l’existence même du dispositif exceptionnel et temporaire DAISC au sein de l’unité PUQUIOS. La fin de cette prise en charge DAISC entrainera ainsi la fin du versement de ces primes.
CHAPITRE 1 – Objet
Le présent accord constitue un accord collectif ayant pour objet la détermination des modalités de versement d’un complément de rémunération pour les professionnels exerçant au DAISC.
CHAPITRE 2 – Modalités d’attribution du complément de rémunération
2.1 Champ d’application et salariés bénéficiaires
Seuls les salariés travaillant au sein du DAISC, au sein de l’établissement de Gueugnon, peuvent bénéficier du dispositif salarial exceptionnel et temporaire prévu au présent accord. Seront bénéficiaires du versement de ce complément de rémunération les salariés assurant un accompagnement éducatif à savoir : Accompagnant Educatif et Social – Educateur Spécialisé – Moniteur Educateur – Aide Soignant – faisant fonction d’accompagnants éducatifs).
2.2 Montants attribués
Le complément de rémunération s’établit de la façon suivante : Sous condition de travailler effectivement à la prise en charge DAISC (de manière dédiée ou de manière exceptionnelle lors de besoins de renfort, d’un remplacement, etc.), une prime d’un montant de 240€ brut mensuel maximum sera versée au professionnel intervenant au DAISC.
Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours du mois considéré. Toute absence quel qu’en soit le motif, non assimilée légalement à du temps de travail effectif, impactera ainsi nécessairement le montant de la prime.
Il est entendu qu’un professionnel du PUQUIOS non dédié au DAISC mais intervenant en remplacement ou en renfort, etc. bénéficiera de cette prime DAISC, éventuellement proratisée à la journée.
2.3 Modalités de versement
Le versement de ce complément de rémunération interviendra mensuellement. Le versement sera mis en place au 1er janvier 2026, pour la durée de l’accord (sous réserve que le dispositif DAISC existe toujours). En effet, la fin de cette prise en charge DAISC entrainera la fin du versement de la prime.
CHAPITRE 3 – Date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026 date à laquelle elle cessera automatiquement, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelée.
CHAPITRE 4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
CHAPITRE 5 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
CHAPITRE 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise sur le mois de janvier 2027. Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
CHAPITRE 7 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
CHAPITRE 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
CHAPITRE 9 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
CHAPITRE 10 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MACON.
CHAPITRE 11 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
CHAPITRE 12 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Blanzy, le 6 janvier 2026, Pour l'association La Directrice Générale