ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023 ENTRE LES SOUSSIGNES : La société LES PARENTELES DE REIMS, Société A RESPONSABILITE LIMITEE, enregistrée sous le RCS de REIMPS numéro 52957661300028, dont le siège social est situé 30 Rue de Nice 51 100 REIMS, prise en la personne de Monsieur, directeur de la résidence D'UNE PART Les organisations syndicales représentatives de salariés représentatives au sein de la société LES PARENTEMES DE REIMS : Le syndicat CFDT représenté par Madame, déléguée syndicale, D' AUTRE PART Il a été conclu le présent accord. PREAMBULE - DEROULE DES NEGOCIATIONS Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail. Au cours de la réunion préparatoire, la délégation syndicale CFDT a été informée de la possibilité de choisir un salarié de I 'entreprise pour I ' accompagner aux réunions NAO. La délégation syndicale CFDT a choisi d' être accompagnée de Madame. En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :
Le 04 décembre 2023
Réunion préparatoire Le 13 décembre 2023 1 réunion : Remise et présentation des propositions de la délégation. Signature de I 'accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur, principale mesure des NAO. Le 22 décembre 2023 2ème , réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation Le 03 janvier 2024 3ème , réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation Le 29 février 2024 Signature de l'accord - Clôture des NAO En somme, il a été convenu de rappeler en préambule de I 'ouverture des NAO 2023, que la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 a abouti à l'instauration des actions qui suivent : Revalorisation de la prime de fin d'année ; Instauration d'une prime dite de cooptation ; Valorisation des compétences des collaborateurs par le financement de parcours de formation ; Rénovation et aménagement de la salle du personnel. Les parties ont échangé sur l'ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer leur négociation sur les thèmes de la rémunération. ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION Le présent accord collectif s 'applique à la société LES PARENTELES DE REIMS. Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société LES PARENTELES DE REIMS répondant aux conditions d'accessibilité fixées par le présent accord. ARTICLE 2 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR Conformément au préambule de l'accord collectif du 13 janvier 2023 relatif au versement d'une prime de partage de la valeur, il a été convenu entre les parties de conclure cet accord en amont de la clôture de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023 afin que les salariés puissent bénéficier du versement de la prime de partage de la valeur pour les fêtes de fin d'année. Les parties s'attachent à rappeler que le versement de cette prime de partage de la valeur s'inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2023 et qu'il constitue l'une des mesures fortes des NAO eu égard aux montants versés aux collaborateurs. De ce fait, l'accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur conclu le 13 décembre 2023 sera annexé au présent accord. ARTICLE 3 - AVENANT A L'ACCORD INSTITUANT UNE PRIME D' ASSIDUITE Afin d'accorder une souplesse au dispositif tout en veillant à garantir et maintenir la présence effective et régulière des salariés dans l'entreprise, les parties ont convenu de modifier les critères d'attribution de la prime d'assiduité en vigueur dans la société. D'un commun accord entre les parties, il est convenu que toute absence non-assimilée à de la présence effective par la loi (au sens de l'acquisition des congés payés) entraine l'absence de versement de la prime, et ce, dès le premier jour d'absence ; sauf si elle résulte d'une maladie non professionnelle médicalement constatée dans la limite de 3 jours d'absence au cours de la période de référence. Les autres clauses de l'accord d'entreprise instituant la prime d'assiduité restent inchangées. ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour I 'année 2023. Toutefois, les mesures prises dans le cadre de l'article 3 sont conclues pour une durée indéterminée. ARTICLE 5 - REVISION DE L'ACCORD Conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans I 'entreprise signataires ou adhérentes de l'accord,
À l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans I ' entreprise.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux. ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD En application des dispositions de l'article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l'accord la plus diligente notifiera le texte à I 'ensemble des organisations représentatives à l' issue de la procédure de signature. Le représentant légal de l' entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants : Une version signée de l'accord ; Une copie du document notifiant l'accord aux organisations représentatives ; En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l'accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. Celui-ci remettra également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes de Reims. Fait à Reims, le 29/02/2024 Pour la société LES PARENTELES DE REIMS Monsieur, directeur
Pour délégation syndicale CFDT, Déléguée syndicale
Annexe : Accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur conclu le 13 décembre 2023
ARTICLE 4 - MODALITE DE VERSEMENT La prime de partage de la valeur est versée au mois de décembre 2023 en un versement unique. Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement. ARTICLE 5 - MODALITE DE VERSEMENT Pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel calculé sur la base de la durée légale du travail, la prime sera exonérée :
d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, salariales et patronales (cotisations sociales, assurance chômage, CSG/CDRS, AGRIC-ARRCO, . .
de la participation à l' effort construction, de la taxe d'apprentissage et de toutes les contributions à la formation professionnelle.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération excédant ce seuil de 3 fois la valeur annuelle du SMIC, le régime social et fiscal de la prime se distingue sur les deux points suivants :
Elle est soumise à la CSG et à la CRDS (au taux de 9,70%) à la charge du salarié ; Elle est soumise à l'impôt sur le revenu.
Concernant l'appréciation du seuil de 3 fois la valeur du SMIC annuel, il est précisé que : Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui corespond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l'entreprise.
ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d 'un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour I 'année 2023. ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD Conformément aux dispositions de I 'article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies : — 87IOA
Bénéficieront d'une prime de partage de la valeur d'un montant de 800 euros, les salariés relevant des statuts Employé ; Technicien et Agent de maîtrise ;
Bénéficieront d'une prime de partage de la valeur d'un montant de 900 euros, les salariés relevant du statut Cadre.
En outre, le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé en fonction de la durée de présence effective au cours de la période de référence selon les modalités suivantes : 100% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d'absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 0 jour d'absence et inférieur ou égal à 30 jours d'absence ; 80% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d'absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 31 jours d'absence et inférieur ou égal à 60 jours d'absence ; 50% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d'absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 61 jours d'absence et inférieur ou égal à 90 jours d'absence ;
10% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d'absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur à 91 jours d'absence. Les salariés à temps partiel perçoivent la prime calculée selon les modalités précédentes au prorata de leur durée du travail. Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence au cours de la période. Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé d'éducation des enfants. Si les salariés ont été absents pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l'alinéa précédent, n'est pas bénéficiaire de la présente prime. ARTICLE 3 - PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. 8710A De ce fait, il est le fruit de l'un des principaux axes de négociation des parties sans pour autant constituer un accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023 qui sera conclu ultérieurement au terme du calendrier de négociation fixé par les parties. Il a été fait le choix de conclure le présent accord en amont de la clôture de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023 afin que les salariés puissent bénéficier du versement de la prime de partage de la valeur pour les fêtes de fin d'année. Par conséquent, le présent accord sera annexé à l'accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire pour I 'année 2023. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur. L'entreprise s'engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur. ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME La prime de partage de la valeur sera modulée en fonction des critères cumulatifs suivants :
Le niveau de classification ;
La durée de présence effective au cours de la période de référence. La période de référence correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime, c'est-à-dire du 01/12/2022 au 30/11/2023 ; La durée du travail. Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé selon le niveau de classification dont relève les salariés à la date de versement de la présente prime. La classification des salariés est celle prévue par la Convention Collective de I 'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (CCU). La classification retenue est celle mentionnée sur le bulletin de paie du mois de versement de la prime. Le montant de la prime sera déterminé dans les conditions suivantes :
8710A
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ENTRE LES SOUSSIGNES : La société LES PARENTELES DE REIMS, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, enregistrée sous le RCS de REIMS sous le numéro 52957661300028, dont le siège social est situé 30 rue de Nice, 51100 prise en la personne de Monsieur, directeur de la résidence. D'UNE PART ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de la société LES PARENTELES DE REIMS • Le syndicat CFDT représenté par Madame, déléguée syndicale ; D'AUTRE PART Il a été conclu le présent accord. PREAMBULE Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail. L'attention des parties est attirée sur le fait que le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour I 'année 2023. 87IOA
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise signataires ou adhérentes de l'accord, à l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans I ' entreprise. Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux. ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD En application des dispositions de l'article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l'accord la plus diligente notifiera le texte à I 'ensemble des organisations représentatives à I 'issue de la procédure de signature. Le représentant légal de I ' entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants .
Une version signée de l'accord
Une copie du document notifiant l'accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l'accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. Celui-ci remettra également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes de Reims. Fait à REIMS, le 13/12/2023 Pour la société LES PARENTELES DE REIMS, Monsieur, directeur
8710A Pour le syndicat CFDT, Madame, déléguée syndicale