Accord d'entreprise LES PARENTÈLES DE REIMS

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 03/11/2025
Fin : 02/11/2026

9 accords de la société LES PARENTÈLES DE REIMS

Le 03/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LES PARENTELES DE REIMS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé 30 rue de Nice 51 100 REIMS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de REIMS sous le numéro 52957661300028

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la société LES PARENTELES DE REIMS :
Le syndicat CFDT

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail.
Au cours de la réunion préparatoire, la délégation syndicale CFDT a été informée de la possibilité de choisir deux salarié(e)s de l’entreprise pour l’accompagner aux réunions NAO.






En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :

DATE

Objet de la réunion

Le 10 septembre 2025

Réunion préparatoire
Le 13 octobre 2025
1ère réunion : Présentation des propositions et négociation

Le 27 octobre 2025
2ème réunion : Négociation sur les propositions retravaillées


Le 03 novembre 2025
Signature de l’accord - Clôture des NAO

En somme, il a été convenu de rappeler en préambule de l’ouverture des NAO 2025, que bien que la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 a abouti à un désaccord entre les parties, la direction avait pris les mesures unilatérales suivantes :
  • Versement d’une prime de partage de la valeur ;
  • Revalorisation du salaire de base de plusieurs postes ;
  • Modification du cycle de travail des infirmier(e)s
  • Aménagement de la terrasse et réfection de la salle de pause.
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer leur négociation sur les thèmes de la rémunération et de la qualité de vie et les conditions de travail.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise qui a marqué le terme des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025 le 03 novembre dernier.










ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif s’applique à la société

LES PARENTELES DE REIMS.

Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société

LES PARENTELES DE REIMS répondant aux conditions d’accessibilité fixées par le présent accord.


ARTICLE 2 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)


  • CHAMP D’APPLICATION
Les parties ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) sous réserve du respect des conditions qui suivent.
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur.
L’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur.
La prime de partage de la valeur ne sera attribuée qu’aux seuls salariés ayant perçu au cours de la période référence une rémunération brute totale inférieure à 60 000 euros bruts.
Pour les salariés à temps partiel et/ou embauchés au cours de la période de référence, le plafond de rémunération est calculé prorata temporis (temps de travail et/ou temps de présence effective au cours de la période de référence).
La période de référence est définie comme la période des douze mois précédant la date de versement de la prime.

  • MONTANT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est d’un montant maximal de 800 euros par bénéficiaire et sera modulée en fonction des critères suivants :
  • La durée de présence effective au cours de la période de référence. La période de référence correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime, c’est-à-dire du 01/11/2024 au 31/10/2025.
  • La durée du travail.




Cette modulation s’effectuera selon les modalités suivantes :
  • 100% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 0 jour d’absence et inférieur ou égal à 30 jours d’absence ;
  • 80% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 31 jours d’absence et inférieur ou égal à 60 jours d’absence ;
  • 50% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 61 jours d’absence et inférieur ou égal à 90 jours d’absence ;
  • 10% du montant de la prime pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 91 jours d’absence.
Les salariés à temps partiel perçoivent la prime calculée selon les modalités précédentes au prorata de leur durée du travail.
Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence au cours de la période.
Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants.
Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l’alinéa précédent, n’est pas bénéficiaire de la présente prime.

  • PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

  • MODALITE DE VERSEMENT

La prime de partage de la valeur est versée au mois de novembre 2025 en un versement unique.
Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.



  • REGIME SOCIAL ET FISCAL

Pour l’ensemble des salariés la prime de partage de la valeur sera assujettie :
  • A l’impôt sur le revenu ;
  • A la CSG/CRDS ;
  • A la taxe sur les salaires.

ARTICLE 3 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Afin de promouvoir la qualité de vie au travail des collaborateurs et dans la continuité de l’aménagement des extérieurs entrepris par la société au cours de l’année 2024, les parties ont convenu de poursuivre cet aménagement en convenant de l’achat d’un parasol et de plusieurs claustras.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord,
- à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
-Une version signée de l’accord ;
-Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Reims.

Fait à Reims, le 03/11/2025

Pour la société LES PARENTELES DE REIMS






Pour délégation syndicale CFDT,



Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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