AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
LES PAVEURS D’EURE ET LOIR
AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
LES PAVEURS D’EURE ET LOIR
ENTRE :
La SARL LES PAVEURS D’EURE ET LOIR dont le siège social est situé RUE DU PLATEAU 28500 CHERISY, immatriculée au RCS de Chartres, numéro de SIREN 408 560 712, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Gérant.
ET :
Monsieur XX, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
PRÉAMBULE
Les parties ont mis en place le 1er mai 2021 un accord d’entreprise sur la durée du travail. Cet accord prévoyait notamment une annualisation du temps de travail.
Après avoir expérimenté ce dispositif, les parties se sont rencontrées et ont souhaité apporter des modifications afin de répondre d’avantage aux besoins de l’entreprise et des salariés.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Modification de l’article 4.4.4 Rémunération en fin de période de décompte
4.4.4 Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 36.5 heures soit un volume d’heures sur l’année dépassant les 1671 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvriront droit à une majoration salariale calculée comme suit :
25% entre 1671h et 1972h ;
50% au-delà.
Toutefois, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires ainsi rémunérées n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence.
Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire inférieur à 36.5 heures, le lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et une régularisation à la fin de la période de référence pourra être faîte sur la base de l’horaire qui aurait dû être accompli, la retenue ne pouvant dans tous les cas excéder le dixième du salaire. La Direction et le salarié concerné se rencontreront pour déterminer les modalités de cette régularisation.
Article 2 : Insertion d’un nouvel article sur le contingent annuel d’heures supplémentaire
Article 7 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Les parties conviennent de porter le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise à 450 heures par salarié et par an.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 3 : dispositions finales
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur la durée du travail demeurent applicables. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2022. Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes : -en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres ; -en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr A CHERISY Le 25 février 2022