Accord d'entreprise LES PENSIERES SAS
Accord relatif à la durée du travail
Début : 01/07/2026
Fin : 31/12/2028
3 accords de la société LES PENSIERES SAS
Le 11/06/2026
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif à la durée du travail
S.A.S. LES PENSIERES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.S. Les Pensières, dont l’établissement est situé 55 Route d’Annecy – 74 290 VEYRIER-DU-LAC, immatriculée au numéro de SIRET 453 765 828 00026, représentée aux fins des présentes par XXX, agissant en sa qualité de Directrice du Centre de conférences et dûment habiliée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « Le Centre de conférences »,
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
D’autre part,
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 4
Article 1. Temps de travail effectif 4
Article 2. Principe du dispositif, période de référence et durée du travail 4
Article 3. Déclaration des temps 5
Article 5. Conditions des changements de durée ou d’horaire de travail 6
Article 7. Gestion des heures à l’issue de l’année 7
Article 8. Gestion des départs et des arrivées en cours de période 7
CHAPITRE 3. DUREES DU TRAVAIL MAXIMALES ET TEMPS DE REPOS 8
Article 10. Durée du travail journalière 8
Article 11. Durée du travail hebdomadaire 8
Article 12. Pauses, Repos journalier et hebdomadaires 9
CHAPITRE 4. TRAVAIL DE NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES 9
Article 13. Dimanches et Jours fériés 9
CHAPITRE 5. CHAPITRE 5. JOURNEE DE SOLIDARITE ET FERMETURES DU CENTRE 10
Article 15. Journée de solidarité 10
CHAPITRE 6. MODALITES D’APPLICATION ET DE REVISION 11
Article 17. Entrée en vigueur et durée 11
Article 18. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 11
Article 21. Formalités de dépôt et de publicité 12
PREAMBULE
Les équipes du Centre de conférences sont soumises à de fortes variations d’activité en raison de la fluctuation du nombre de clients au cours de l’année. Cette variation d’activité est cependant relativement maîtrisable car le Centre de conférences est en mesure d’identifier approximativement les périodes de fortes activités et les périodes de faibles activités.
Pour cette raison, la majorité des salariés du Centre de Conférences (hors forfaits jours) se voit appliquer une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (communément appelé « modulation » ou annualisation »). Cet accord a pour objectif de clarifier ce dispositif de décompte de la durée du travail.
Par ailleurs, il est constaté que certaines règles de principe entourant la durée du travail sont ponctuellement difficiles à maîtriser :
- en raison de la nature de l’activité (la durée et horaires du travail réalisés sont dépendants du besoin client) ;
- en raison de l’appréciation de notions de durée du travail et de congés sur des périodes asynchrones.
Cet accord a donc également pour objectif de rappeler, voire ajuster, les règles existantes en termes de durée du travail (notamment relatives aux durées maximales et temps de repos, au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, et à la journée de solidarité).
Pour rappel, les règles relatives à la durée du travail au sein du Centre de conférences résultent à ce jour notamment des dispositions de la Convention Collective applicable aux Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils et Sociétés de conseils ainsi que de l’Accord d’entreprise relatif au contingent et au taux de majoration des heures supplémentaires signé le 13 décembre 2017. Les parties conviennent que les dispositions qui suivent se substituent à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs de branche ou d’entreprise, de chartes, de décisions unilatérales ou d’usages pour les catégories de salariés concernées. Aussi l’Accord d’entreprise précité du 13 décembre 2017 cessera notamment de produire effet dès la mise en application du présent accord, ce dernier rappelant, ou ajustant, toutes les dispositions présentes dans le premier.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés du Centre de conférences sauf les dispositions du chapitre 2, des articles 10 et 11, et du chapitre 4 dont les exclusions sont spécifiquement définies.
Il est rappelé que les stagiaires et les intérimaires ne sont pas concernés.
-non applicable aux salariés en forfaits jours et aux salariés en alternance-
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il est donc rappelé que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pause (hors pauses physiologiques),
Le temps consacré au repas du midi.
En dehors de la pause du midi, le Centre de conférences tolère qu’un salarié puisse prendre, pour chaque demi-journée, une unique et brève interruption de travail sans nécessité de débadger (pour se désaltérer ou aller chercher une boisson chaude par exemple), avant de revenir immédiatement à son poste. Toute pause ne répondant pas à ces critères doit faire l’objet d’un débadgeage systématique et tout abus constaté pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Conformément à l’article L.3121-7 du Code du travail, le Centre de conférences fait le choix de considérer le potentiel temps d’habillage et de déshabillage des salariés comme du temps de travail effectif.
Ce temps, inclus dans les plannings fixés par le manager, doit être optimisé pour demeurer raisonnable.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail permet d’apprécier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, afin d’adapter le temps de travail des salariés concernés à la nature de l’activité du Centre de conférences, alternant entre périodes de forte et de faible occupation.
Ainsi, les heures dépassant la durée de 35 heures sur une semaine, notamment lors des périodes de forte occupation se compensent avec des heures de récupération en période de faible occupation.
Il est convenu que l’aménagement du temps de travail s’effectue sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre. Au sein de cette période, il est précisé que la semaine s’étend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée du travail à temps complet collectivement applicable dans l’entreprise est de 35h hebdomadaires en principe soit 1607 heures par an pour un congé annuel complet (journée de solidarité incluse).
Les heures de travail sont appréciées tout au long de l’année par le manager et suivies de la manière suivante :
Pour les heures excédant le compteur annuel prévisionnel :
Elles sont en priorité récupérées. Cependant, au-delà de 20 heures supplémentaires, une alerte préalable auprès de la Direction du Centre de conférences (au plus tard au 30 novembre de l’année de référence) doit impérativement être effectuée par le manager.
Le cas échéant, des heures supplémentaires peuvent être rémunérées sur la paie du mois de janvier N+1 sous réserve de correspondre à l’un des deux critères suivants :
Heures excédant la limite annuelle de 1607 heures (pour un congé annuel complet) et effectuées exclusivement à la demande de la ligne managériale.
Heures effectuées à l’initiative du salarié au-delà du planning fixé par le manager pour répondre un impératif client, sous réserve d’en avoir alerté son manager dans un délai de 3 jours ouvrés après leur réalisation.
Pour les heures inférieures au compteur annuel prévisionnel :
Elles sont en principe compensées en période de forte activité. Cependant, si les périodes d’activité élevée ne permettent pas une compensation, une alerte préalable auprès de la Direction du Centre de conférences (au plus tard au 30 novembre de l’année de référence) doit impérativement être effectuée par le manager.
Le cas échéant, un point sera organisé avec le salarié, le manager et la Direction afin de trouver une solution de compensation permettant d’atteindre le nombre d’heures annuelles initialement convenu.
Le décompte des heures réalisées s’effectue via un système de déclaration des temps et de badgeage.
Il revient au salarié de badger et de débadger en toute sincérité et au manager de suivre les temps de travail, de pause, et de repos de son équipe. Ce suivi est impératif afin que le nombre d’heures réelles de travail annuelles soit le plus cohérent possible avec le nombre d’heures de travail théoriques annuelles.
En raison de l’activité fluctuante des Pensières, la compensation des heures dépassant la durée habituelle du travail lors des périodes de forte occupation s’effectuera tout au long de l’année sous forme d’heures non travaillées, ou même sous forme de demi-jours ou jours non travaillés (aussi appelées « récupérations »). Cette souplesse suppose donc que la durée du travail hebdomadaire puisse être inférieure à 28 heures, cette dernière pouvant même être équivalente à 0h.
Les temps non travaillés destinés à compenser l’excédent d’heures travaillées, devront être en priorité réalisés lors des jours sans accueil de clients, ou lors des périodes de faible activité, et seront décidés par le manager, lors de la fixation des plannings.
Le salarié est tenu de se soumettre au planning qui lui est applicable, décidé par sa ligne managériale.
Par ailleurs, le salarié peut également bénéficier de temps non travaillés destinés à compenser l’excédent d’heures travaillées à son initiative, sous réserve de la validation de son manager et que les heures excédentaires soient effectivement acquises, et non prévisionnelles.
Ce n’est que si les temps non travaillés sont insuffisants en raison d’une activité soutenue que le paiement des heures supplémentaires pourra s’effectuer.
Le Centre de conférences communique chaque année et par trimestre un programme prévisionnel indiquant, au sein de la période de référence, les semaines de forte occupation et les semaines de faible occupation.
Figureront sur le programme :
Les semaines et les jours d’activité pour le Centre de Conférences,
Les périodes de fermeture totales ou partielles du Centre de Conférences, une fois fixées.
Cette programmation indicative peut évoluer en cours de période en fonction de l’activité, le Centre de conférences gardant la faculté de changer les jours d’activité et de fermeture pour s’adapter aux fluctuations de l’activité et faire face aux imprévus qui pourraient survenir. Cette flexibilité est impérative dans la mesure où le Centre de conférences est soumis à des réservations clients qui ne peuvent pas toujours être anticipées.
Les salariés peuvent accéder au planning d’occupation à tout moment, ceci leur permettant de prendre connaissance de l’activité prévisionnelle les mois à venir.
Les plannings (durée et horaire de travail) seront communiqués par la ligne managériale à leur équipe au plus tard 15 jours avant leur mise en œuvre par voie d’affichage ou par mail.
La rémunération mensuelle brute est indépendante du temps de travail mensuel réel et sera lissée sur toute la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par semaine ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel. Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées à raison de 7 heures par jour pour les salariés à temps complet et prorata temporis de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.
Un suivi sera réalisé par la Direction tout au long de l’année par l’intermédiaire du badgeage des temps de travail obligatoirement réalisé par le salarié.
A l'échéance de la période de référence, un bilan individuel sera effectué et une éventuelle régularisation interviendra en fonction du temps de travail réalisé.
Il est à nouveau rappelé que la récupération doit demeurer la règle, afin de limiter les excédents d’heures à l’issue de l’année.
Le temps de travail sera traité de la manière suivante pour un salarié à temps complet bénéficiant d’un congé annuel complet :
Heures annuelles réalisées inférieures ou égales à 1607 heures
Aucune compensation du temps de travail n’est possible l’année suivante.
Heures annuelles réalisées strictement supérieures à 1607 heures.
Ce temps de travail constitue des heures supplémentaires qui feront l’objet d’une majoration de 10%.
Le compteur sera donc remis à 0 chaque 1er janvier, et les heures supplémentaires seront payées sur la paie du mois de janvier.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli et selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si le temps de travail théorique rémunéré a été inférieur au temps de travail réel, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires.
Tout comme les salariés présents tout au long de la période de référence, les heures excédant le temps de travail théorique sont majorées à hauteur de 10%.
En cas de solde débiteur (seulement en cas de rupture de contrat au cours de la période de référence) : Si le temps de travail théorique rémunéré a été supérieur au temps de travail réel, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Le cas échéant, les règles régissant un temps partiel annualisé seront contractualisées.
Les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle calculée sur l’année donneront lieu à une majoration de 10 % selon les mêmes modalités que celles fixées à l’article 8 du présent accord pour les salariés à temps complet. Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail d'un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail fixée par le présent accord.
-non applicable aux salariés en forfaits jours-
Il est rappelé que le plafond légal de travail effectif est fixé à 10 heures.
Conformément à l’article 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent toutefois que la durée maximale de travail effectif journalière peut être exceptionnellement portée à 12 heures en cas de forte activité ou nécessité liées aux contraintes d’organisation de l’activité ou d’impératif clients ne pouvant être anticipé.
-non applicable aux salariés en forfaits jours-
Il est décidé que :
la durée maximale de travail hebdomadaire est portée à 48 heures.
Toutefois, il est rappelé que le plafond conventionnel est fixé à 46 heures et que son dépassement, bien que toléré, doit rester exceptionnel.
la durée maximale de travail hebdomadaire moyenne sur 12 semaines est portée à 46 heures.
Toutefois, il est rappelé que le plafond conventionnel est fixé à 43 heures et que son dépassement, bien que toléré, doit rester exceptionnel.
Pauses
Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues de travail effectif doivent être interrompues par une pause de 20 minutes minimum (en général pour le déjeuner du midi). Cette interruption est non rémunérée.
Repos quotidien
Conformément à l’article L.3131-2 du Code du travail, et afin d’assurer la continuité du service, le repos quotidien pourra être inférieur à 11 heures consécutives à titre exceptionnel, en période de forte activité.
Il est toutefois rappelé que ce repos ne doit pas être inférieur à 9 heures.
Si un repos quotidien est inférieur à 11h, dans ce cas les heures manquantes venant compléter ce repos seront accolées, le plus rapidement possible, à un repos quotidien ultérieur.
Repos hebdomadaire
Les plannings sont réalisés de telle sorte qu’un salarié ne travaille pas plus de 6 jours par semaine.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
-non applicable aux salariés en forfaits jours-
Les salariés amenés à travailler un dimanche ou un jour férié bénéficient d’une majoration de 25 % sur les heures de travail effectif réalisées le dimanche ou le jour férié, et ce indépendamment de l’éventuelle qualification d’heures supplémentaires à l’issue de la période de référence.
Il est toutefois précisé que les heures travaillées le 1er mai seront majorées de 100%.
Les heures travaillées un jour férié coïncidant un dimanche ne donnent pas lieu au doublement des majorations.
Les majorations ci-dessus sont versées au plus tard avec la rémunération du mois suivant. Elles figurent sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Compte tenu de l’activité du Centre de conférences, proposant une prestation de restauration et d’hôtellerie à ses clients, les salariés peuvent être amenés à effectuer un travail de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d'une période comprise entre 22h et 7 heures.
Les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 10%.
Une attention particulière sera portée par les managers dans l’élaboration des plannings incluant du travail de nuit afin de s’assurer du respect des temps de repos.
Toute autre mesure concernant l’amélioration des conditions de travail d’un poste amené à effectuer du travail de nuit pourront être examinées avec le CSE.
Tout salarié travaillant au-delà de 23h dont le trajet domicile – lieu de travail est supérieur à 30min, pourra demander à être hébergé sur place, dans la limite des places disponibles.
Les salariés amenés à effectuer un travail de nuit bénéficient, comme les autres travailleurs, des actions comprises dans le plan de formation. Il est par ailleurs rappelé que la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur dans le cadre de décisions liées au travail de nuit. Les salariés amenés à effectuer un travail de nuit bénéficient, comme les autres travailleurs, des temps de pause légaux et conventionnels tels que décrit à l’article 12 du présent accord.
Un salarié ayant effectivement travaillé 270 heures de travail de nuit sur une année civile, sera alors considéré comme « travailleur de nuit ». Les parties conviennent que le travail de nuit est exceptionnel pour les salariés du Centre de conférences, et qu’il est ainsi peu probable que l’un d’entre eux soit qualifié de « travailleur de nuit ».
Toutefois, si cette situation est amenée à se présenter, la Direction du Centre de conférences s’engage à réunir le CSE afin que, rétroactivement, des mesures individuelles soient prises.
De même, si à cette occasion les parties estiment que cette situation peut se reproduire l’année suivante, elles s’engagent à prendre, par anticipation, des mesures individuelles complémentaires aux mesures du présent accord applicables à tous les salariés dont l’horaire comprend du travail de nuit.
Pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est calculée en heures, la journée de solidarité est réalisée sous forme d’heures et elle correspond en principe aux 7 heures du lundi de Pentecôte. Si les 7 heures ne sont pas réalisées cette journée, il sera demandé au salarié de les réaliser ultérieurement avant le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés à temps partiel les mêmes dispositions s’appliquent, la durée de 7 heures étant calculée prorata temporis de leur durée contractuelle de travail.
Pour les salariés en forfait jours la journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire. Celle-ci est d’ores et déjà incluse dans le forfait contractuellement convenu.
Pour tous les salariés la réalisation des heures ou de la journée de solidarité apparaît sur le bulletin de salaire du mois concerné.
La fermeture du Centre de conférences lors des périodes creuses implique la pose de congés payés en priorité conformément aux règles légales, puis de jours de récupération, venant compenser les périodes de forte activité.
Conformément à l’article 5.4 de la Convention Collective applicable, la date de fermeture est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars de chaque année, pour la fermeture intervenant sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour la fermeture intervenant en dehors de cette période (décembre/janvier en principe), la date de fermeture est portée à la connaissance des salariés au plus tard 2 mois avant le premier jour de fermeture de l'entreprise.
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2026, pour une durée déterminée de 18 mois.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs de branche ou d’entreprise, de décisions unilatérales, ou d’usages, notamment celles prévues dans les Chartes antérieures, l’Accord d’entreprise relatif au contingent et au taux de majoration des heures supplémentaires du 13 décembre 2017.
En cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que la Direction et les représentants du personnel se réuniront sur demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle la demande sera portée à la connaissance de l’autre partie.
Le cas échéant, en cas d’accord des parties un avenant au présent accord pourra être conclu.
La révision pourra être totale ou partielle.
Toute demande de révision faite par l’employeur ou par le CSE devra être notifiée à l’autre partie.
Elle devra être transmise soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier remis en mains propres contre signature. La demande de révision devra préciser les mesures envisagées et les raisons de leur modification.
Les parties se réuniront dans le mois suivant la réception de la demande afin de convenir des dispositions à insérer, à supprimer ou à modifier dans l’accord.
Les dispositions prévues par le présent accord demeureront applicables jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
Ce dernier sera conclu dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par chacune des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « Télé-Accords » dans les conditions légales en vigueur, accompagné de pièces légalement obligatoires.
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon et adressé pour information, par le Centre de conférences, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.
Il sera porté à la connaissance du personnel par un panneau réservé à cet effet au sein du Centre de conférences.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Veyrier-du-Lac, le 11 juin 2026,
Pour le Centre de conférences XXX Directrice |
Pour le CSE XXX Membre élu du CSE |
Mise à jour : 2026-07-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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