Accord d'entreprise LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE
Répartition de la durée du travail
Début : 15/09/2023
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE
Le 08/09/2023
ACCORD D’ENTREPRISE
Aménagement du temps de travail
Répartition de la durée hebdomadaire
Le présent accord est négocié entre :
l’Association Les Petits Débrouillards Occitanie, dont le siège social est situé 49, bd Berthelot
34000 Montpellier, enregistrée sous le numéro SIRET : 41177507500046, immatriculée à l’Urssaf
Languedoc Roussillon sous le numéro : 917 120168228
D’une part,
Et le Délégué syndical ASSO-Solidaires,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est rédigé afin de donner un cadre et une suite à la demande de salarié.e.s de la structure afin de répartir leur durée hebdomadaire de travail. En effet tel que le prévoit la Convention Collective Eclat (IDCC 1518) dont relève l'Association, la répartition de la durée hebdomadaire de travail peut être organisée sur quatre jours, à condition qu'un accord d'entreprise le prévoit. (Article 5-2 de la Convention Collective Eclat en vigueur au 02 novembre 2022).
Cet accord a pour objet de permettre une application de ce dispositif et d’en définir les termes.
Article 1 - Champ d’application
Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’Association xxx, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel et sans exclusion de cet accord de catégories du personnel.
Article 2 – Objet
Conformément à l’article 5-2 de la Convention Collective Eclat, le présent accord a pour objet la répartition des horaires de travail sur la semaine.
Le principe de cette répartition permet aux salarié.e.s qui le souhaitent d’organiser leur temps de travail sur 4 jours. Auquel cas, le ou la salariée devra transmettre une demande par écrit à la direction indiquant la répartition souhaitée ainsi que la date de démarrage de cette nouvelle répartition.
Tout en respectant la durée contractuelle de travail fixée, le nombre d’heures par jour travaillé sera fixé par avenant, dans le respect de la durée quotidienne et des périodes de repos tels que définis dans les articles article L.3121-18 et L.3132-2 du code du travail.
En fonction des nécessités de service, l’employeur pourra par ailleurs refuser cette possibilité et informera par écrit le ou la salariée de sa décision en en précisant les motifs, au plus tard 30 jours suivant la réception de la demande.
Article 3 - Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord, applicable à compter du 15 septembre 2023, est instituée pour une durée indéterminée. La validité de l’accord est soumise aux respects des conditions légales en vigueur.
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée. Toutes les modifications éventuelles portées au présent accord seront constatées sous forme d’écrit par voie d’avenant.
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
En cas de dénonciation du présent accord, la notification devra être adressée à la DREETS et au greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’association.
Article 4 - Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident par ailleurs de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 5 - Calendrier, lieux de réunion, modalités de l’engagement et de mise en œuvre
Le présent accord a été négocié à l'occasion d’une réunion dans le cadre des NAO qui s’est tenue le 30 janvier 2023.
Article 6 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Article 8 – Modalités de diffusion de l’accord auprès des salarié.e.s
Le présent accord sera transmis aux salarié.e.s par mail après signature et déposé sur l'espace partagé de travail en ligne Interstis.
Fait à Montpellier, le 08 septembre 2023 |
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Pour l’association |
Délégation syndicale |
ASSO-Solidaires |
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Mise à jour : 2023-12-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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