Accord d'entreprise LES PETITS LOUPS DU GEVAUDAN

accord d entreprise relatif a la durée du repos quotidien

Application de l'accord
Début : 07/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société LES PETITS LOUPS DU GEVAUDAN

Le 05/01/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU REPOS QUOTIDIEN



Entre :


La Société Publique Locale Les Petits Loups du Gévaudan, dont le siège social est situé au 14 B Le Pré de Suzon, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le n° 814 874 962, représentée par Monsieur Serge CHAZALMARTIN, agissant en qualité de Président Directeur Général,

d'une part


Et :


Le syndicat Force Ouvrière, représentée par Madame Béatrice GARDES, déléguée syndicale,

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Le présent accord a pour objectif de réduire la durée du repos quotidien permettant notamment de faciliter l’organisation de l’activité de la SPL en dehors des horaires d’ouverture de la crèche au public.

Le présent accord primera sur l’article 1.3.1. « L’organisation de la journée de travail » de la Convention collective nationale des Centres Sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social du 4 juin 1983 (IDCC 1261) dont relève la SPL.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la SPL LES PETITS LOUPS DU GEVAUDAN et concerne l’ensemble des salariés, embauché à temps complet ou à temps partiel, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Toutefois, ne sont pas compris dans le champ d’application de l’accord les salariés exclus des dispositions légales et règlementaires relatives au repos quotidien ainsi que les salariés bénéficiant, en vertu de ces mêmes dispositions, d’un repos quotidien plus important (notamment les jeunes travailleurs).


Article 2 : Entrée en vigueur - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 07/01/2021 ou au plus tard à compter du lendemain de son dépôt.


Article 3 : Durée du repos quotidien


En application de l’article 1.3.1. « L’organisation de la journée de travail » de la Convention collective ALISFA, la durée minimale du repos quotidien est actuellement de 12 heures consécutives.

Conformément à l’article L.3131-1 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien applicable est fixée à 11 heures consécutives.


Article 4 : Adhésion


Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 : Suivi - Révision - Dénonciation

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer et à effectuer un suivi de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle relative à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiterait une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir à nouveau des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec AR, par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.


Article 6 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 7 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende.


Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 9 : Publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Marvejols, le 05/01/2021

En trois exemplaires originaux.

Pour la SPL LES PETITS LOUPS DU GEVAUDAN :
M. CHAZALMARTIN en sa qualité de Président Directeur Général




Pour les syndicats représentatifs :

  • Madame Béatrice GARDES, déléguée syndicale




Mise à jour : 2021-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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