Accord d'entreprise LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-A

Accord de méthode portant sur la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/08/2022

8 accords de la société LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-A

Le 17/07/2018






ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA PERIODICITE ET LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE


Entre les soussignés

La Société « LES PRESTATAIRES DE SERVICE EN AGRO-ALIMENTAIRE », par abréviation « L.P.S.A », EURL au capital de 200 000 euros, dont le siège social est à Saint-Grégoire – 35760 (Ille-et-Vilaine) – Parc Edonia Bât E. – Rue de la Terre Victoria, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 399 580 273 95 B 43,

Représentée par , Gérant,

Ci-après dénommée la "Société",
D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :


  • la C.G.T., représentée par ,

    Délégué syndical,




D’autre part





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



PREAMBULE


Le présent accord a été pris en application des dispositions des articles L.2242-10 et suivants du code du travail.
Les parties signataires, à travers la conduite de cette négociation d’entreprise, sur l’aménagement de la négociation obligatoire au sein de

la Société LPSA affirment par la signature du présent accord leur volonté commune d’organiser un dialogue social de qualité.

Il s’agit là d’une démarche constructive et structurante en vue de faciliter le déroulé des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.
Ainsi, le présent accord a vocation à traiter de la négociation obligatoire en entreprise en précisant les conditions adaptées aux caractéristiques de l’entreprise. La volonté des parties est qu’il contribue à organiser des pratiques de négociation efficientes et près des problématiques de l’entreprise et des besoins des salariés.
De ce fait, l’accord collectif, conclu dans les conditions prévues à l’article L.2242-10 du Code du Travail, permet de prévoir un regroupement des thèmes de négociation, d’aménager le contenu de ces thèmes, ainsi que leur périodicité et leur niveau de négociation en fonction de ce que souhaitent les parties.
Le présent accord se substitue totalement à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes et ayant le même objet que ses propres dispositions.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I - DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE


Par application des dispositions légales de l’article L.2242-10 et suivants du Code du travail, les parties organisent la négociation périodique autour de 3 blocs de négociation portant sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.



Article 1 - La négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée


Article 1.1 - Le contenu de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation porte plus spécifiquement sur :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective, l'organisation du temps de travail ;
  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1.2 - La périodicité de la négociation

1.2.1. Périodicité quadriennale  

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation sur les thèmes précités, dans la limite de 

quatre ans (4 ans).


1.2.2. L’exception biennale

Les parties conviennent que la négociation portant sur

les salaires effectifs ainsi que sur les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, examinés à cette occasion devront être engagées tous les deux ans (2 ans).

Les parties ajoutent ainsi que, la périodicité de la négociation sur les salaires étant portée par le présent accord à une durée supérieure à un an, si au terme de cette durée, l’organisation syndicale signataire demande qu’une nouvelle négociation soit engagée, la Direction engagera la négociation sans délai.
Les parties constatent qu’à la date de signature du présent accord, la

Société LPSA est dotée d’un avenant à l’accord de participation du 7 décembre 2001, conclu en date du 18 juillet 2014 avec les membres du Comité d’Entreprise, dont la durée est indéterminée.

Les parties observent également qu’à la date de signature du présent accord, un accord portant sur l’aménagement du temps de travail est actuellement en vigueur pour une durée indéterminée.








Article 2 - La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.


Article 2.1 - Le contenu de la négociation

Selon les dispositions de

l’article L.2242-17 du code du travail, cette négociation porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;
  • l'accès aux garanties collectives (risque décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité de travail ou d'invalidité…) ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

Article 2.2 - La périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation sur les thèmes précités sera

quadriennale.

Cette négociation devra prendre en considération certains accords à durée déterminée en vigueur au niveau de l’entreprise afin d’en adapter l’échéance, notamment :
- L’accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes conclu pour une durée

de 4 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Néanmoins, les parties précisent que cette négociation ne tiendra pas compte de la thématique déjà couverte par un accord d’entreprise à durée indéterminée, sur :
- Le contrat frais de santé collectif et obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société
Ce thème pourra ainsi faire l’objet de renégociation en fonction des besoins ou des évolutions législatives.
De même, seront regroupés, sous la thématique « qualité de vie au travail » l'articulation entre la

 vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les thèmes relatifs aux conditions de travail tels que la santé, le bien-être et la sécurité au travail ainsi que le droit la déconnexion des salariés.

Il y sera également fait état des moyens ou outils numériques disponibles dans l’entreprise pour l’exercice du droit d’expression directe et collective de salariés.
Les parties constatent qu’à la date de signature du présent accord, que la Société est dotée d’un accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 - La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L.2254.2 du code du travail;
  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 3.2 - La périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation sur les thèmes précités sera

quadriennale.

Cette négociation devra prendre en considération certains accords à durée déterminée en vigueur au niveau de l’entreprise afin d’en adapter l’échéance, notamment :

- L’accord relatif à la gestion prévisionnelle des parcours professionnels et au contrat de génération en cours d’application jusqu’au 18 octobre 2020.

La fréquence et le calendrier des négociations obligatoires au sein de

la Société LPSA sont récapitulés en annexe du présent accord.


Au cours du troisième trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la « NAO ».







CHAPITRE II - DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Les parties ont souhaité organiser les modalités de négociation afin de les adapter au mieux aux thèmes traités.

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 1 - Calendrier et modalités des réunions de négociation


Article 1.1. Calendrier

Les parties arrêtent, dès la signature du présent accord de méthode, le calendrier prévisionnel de négociation joint en annexe.

Article 1.2. Lieu des négociations

Les négociations se dérouleront en principe au siège social de la société situé dans la zone « Parc Edonia-Bât E-Rue de la Terre Victoria-35760 St Grégoire ».

Toutefois, il est prévu la possibilité d’organiser lesdites négociations dans un lieu autre que celui du siège social de la Société dans un souci de simplification et, après accord de chacune des parties.

Article 1.3. Invitation aux réunions

Le ou les délégués syndicaux seront invités aux réunions, cinq jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
  • courrier remis en main propre ;
  • courrier électronique ;
  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 1.4. Durée des réunions

Afin d’optimiser le temps de travail de chacun, et dans un souci d’efficacité, il est convenu que chaque partie s’engage à respecter une durée maximale de 3 heures par réunion.
Il est convenu entre les parties qu’une demi-journée ne pourra contenir plus d’une réunion.
Au terme de chacune des réunions, sera établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.
Au cours de la période de négociation, la direction peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.







Article 2 -Les Partenaires à la négociation

Article 2.1.Représentation de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou/et l’un de ses représentants.
Le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 2.2.Composition des délégations syndicales

Il est rappelé, compte tenu des dispositions légales et, de l’effectif de la

Société LPSA, que lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 2.3.Informations communiquées et mises à jour

Il est rappelé que le délégué syndical a accès à la base de données unique.
Pour les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ils se verront ouvrir temporairement ce droit et ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

La Société veillera à une actualisation de la base de données unique au plus tard dix jours avant la tenue de la réunion préparatoire visée ci-après.

Article 2.3 - Réunion Préparatoire - Informations à remettre à la délégation syndicale

Malgré l’existence du présent accord, les parties reconnaissent expressément le besoin de tenir une réunion préparatoire.
A cette occasion, outre les accès à la base de données unique précédemment visée, la Direction remettra au délégué syndical un certain nombre de documents

au cours de la réunion préparatoire, notamment :

- La Rapport d’activité de la Société :

Emplois et qualifications
Rémunérations
Durée et Organisation du temps de travail
- Les accords d’entreprise en vigueur et ceux arrivant à expiration, ainsi que les bilans d’application de ces accords lorsqu’ils existent.
- la liste des actualisations de la convention collective de branche intervenue au cours des 2 ou 4 dernières années, suivant la fréquence des négociations selon le thème abordé.
- le dernier bilan d’activités établi par les organismes de la branche, en possession de la direction, décrivant la vie des entreprises du secteur, de manière à mieux appréhender le secteur d’activités, ses atouts et faiblesses, sa composition, la concurrence... .

Cet article liste de manière non exhaustive les documents nécessaires au bon déroulement des négociations.

Ainsi et, à la demande d’un membre de la délégation syndicale, la Direction transmettra tout autre document jugé utile pour négocier en toute connaissance de cause. Cette demande devra être formulée au plus tard au terme de la réunion préparatoire.
Cette réunion d’ouverture des négociations fera l’objet

d’un procès-verbal établi en autant d’exemplaires que de parties.

Article 3. Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion. Si la rédaction requiert plus de temps et de réflexion, une réunion de restitution/un temps d’échange concerté sur la rédaction retenue sera organisé à l’initiative de la direction, par tout moyen utile, avant mise à la signature.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

CHAPITRE III - LES MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord. Elles souhaitent que l’application de celui-ci se déroule dans le cadre de relations sociales loyales qui prévalent dans la Société.
C’est pourquoi, tous les engagements des parties résultant du présent accord et des négociations prévues par le présent accord seront examinés

tous les 2 ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord.


CHAPITRE IV - DUREE ET REVISION

Le présent accord est négocié et conclu selon les termes de l’article L.2232-12 du code du travail, pour

une durée déterminée de quatre ans à compter du 1er août 2018.

Si les parties l'estiment nécessaire, le contenu du présent accord pourra être révisé par voie d'avenant selon les dispositions légales en vigueur (articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail).
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

CHAPITRE V - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 17 juillet 2018.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par la Société par voie dématérialisée sur le site internet dédié auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE, et un exemplaire « papier » sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.


Fait en 04 exemplaires originaux A Caudan, le 17 juillet 2018

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,Pour la société LPSA

ANNEXE : FREQUENCE ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES




FREQUENCE DE LA NEGOCIATION

THEMES DE LA NEGOCIATION

DATE PREVISIONNELLE D’ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS

Biennale

Rémunération (notamment les salaires effectifs)

écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Août 2020

Tous les 4 ans

Partage de la valeur ajouté dans l’entreprise, en particulier la participation.
Accord d’entreprise conclu pour une

durée indéterminée

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Août 2022

Qualité de vie au travail
Août 2022

Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Août 2022

Droit à la déconnexion
Août 2022

Régime de prévoyance
Accord de branche

Régime obligatoire de couverture complémentaire des frais de santé
Accord à

durée indéterminée 










RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir