Accord d'entreprise LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au télétravail

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Le 19/12/2022



















AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TELETRAVAIL

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TELETRAVAIL





























AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TELETRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE,
dont le siège social est situé 18 boulevard du Midi,
78200 MANTES LA JOLIE
représentée par xxx xxx xxx en sa qualité de Président du Directoire

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par xxx xxx xxx agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx xxx xxx agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par xxx xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par xxx xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part.



Préambule
L’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail signé le 16 décembre 2021 prévoit dans son article 6-1 - Révision la possibilité de revoir tout ou partie de l’accord pour répondre de manière plus conforme aux besoins collectifs de l’entreprise.

L’article 3-5 de l’accord - Mesures d’atteinte des objectifs – impose un bilan trimestriel réalisé pour chaque collaborateur par son manager. Ce bilan fait état de la réalisation des objectifs et de la charge de travail.

La Commission de suivi du télétravail, spécialement créée pour accompagner la mise en œuvre du télétravail et analyser son impact sur l’activité et les résultats de l’entreprise, est composée de :
  • La direction et/ou son représentant
  • Les délégués syndicaux
  • Un membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Elle s’est réunie quatre fois au cours de l’année 2022. A l’issue de ses travaux, elle a émis les conclusions suivantes :
  • le suivi de l’ensemble des collaborateurs par les managers est satisfaisant car il se fait de manière fluide au quotidien
  • cette nouvelle organisation du travail ne nuit pas à l’atteinte des objectifs de chaque collaborateur et n’impacte pas sa charge de travail
  • le suivi trimestriel du collaborateur et le bilan semestriel réalisé par le manager étaient nécessaires durant la première année et ont permis une vigilance accrue sur la mise en œuvre du télétravail. Il n’est plus opportun désormais de formaliser l’évaluation des collaborateurs en télétravail par des rendez-vous périodiques.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, après discussions, se sont accordées pour réviser la fréquence des évaluations des collaborateurs en télétravail par le biais d’un avenant.
Article 1 – Modifications de l’article 3-5 – Mesures d’atteinte des objectifs
L’atteinte des objectifs de chaque collaborateur en télétravail sera mesurée lors de ses entretiens annuels managériaux.

Le manager devra rester vigilant au quotidien sur les conditions de télétravail de son collaborateur, de sa productivité et l’atteinte de ses objectifs, mais également de sa capacité à maintenir le lien social qui le rattache à ses collègues de travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent avenant prendra effet le 1er février 2023 pour une durée indéterminée.

Article 3 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
  • En cas d’évolution ou modification de la réglementation légale, les parties conviennent d’apporter les modifications requises au présent avenant,
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues,
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 4 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement :
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2222-6 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des Organisations Syndicales signataires représentatives ou y ayant adhéré.
Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail :

  • Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail,

  • En un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes La Jolie.

Un original sera remis à chaque partie signataire.
En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera également publié sur la base de données nationale.
Le présent avenant est disponible sur le portail de l’entreprise.

Fait à Mantes la Jolie, le 19 décembre 2022

Pour le Directoire


Xxx xxx xxx, Président du Directoire


Pour les Organisations Syndicales



Syndicat CFDT : Représenté par xxx xxx xxx



Syndicat CFE-CGC : Représenté par xxx xxx xxx



Syndicat CGT : Représenté par xxx xxx xxx



Syndicat FO : Représenté par xxx xxx xxx

Mise à jour : 2023-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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