Accord d'entreprise LES ROSES

ACCORD DE METHODE NAO SALAIRE

Application de l'accord
Début : 08/01/2018
Fin : 16/05/2018

2 accords de la société LES ROSES

Le 08/01/2018


ACCORD DE METHODES NAO SALAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES


SAS LES ROSES
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 334 139 656
Dont le siège social est situé au 28, Avenue de Cintegabelle à Calmont (31560)
Représentée par Madame …………. en sa qualité de Directrice par délégation de la Présidente
Délégation en cours et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro 310 1706
Code APE  / 8710A


D'une part,
ET



Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Mme ………….. déléguée CFDT

D'autre part.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE


La maison de retraite LES ROSES a décidé d’engager la négociation annuelle sur les salaires.

Le présent accord de méthode a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs. Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre à cette négociation en déterminant :

  • L’objet de la négociation
  • La composition des délégations
  • Le calendrier et l’organisation de la négociation
  • Les moyens et informations accordés aux négociateurs

Le présent accord a donc pour objet que la négociation se déroule dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle des parties.

ARTICLE 1.PERIMETRE DE LA NEGOCIATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise LES ROSES dont le siège social est situé au 28, Avenue de Cintegabelle à Calmont (31560).


ARTICLE 2.OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en référence à l’article L. 222-3-1 et suivants du Code du travail issu de la « Loi Travail » du 8 août 2016.


ARTICLE 3.L’OBJET DE LA NEGOCIATION

Les parties au présent accord s’engagent à ouvrir loyalement la Négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs en référence aux dispositions des articles. L. 2242-1, L. 2242-11 et L. 2242-15 suivants du Code du Travail.


ARTICLE 4.LA COMPOSITION DES DELEGATIONS


4.1.La délégation salariale

La délégation salariale partie à la négociation sera constituée par les délégués syndicaux suivants :

  • Mme ……………….
  • Mme ………………….

4.2La délégation de la Direction
La délégation de la Direction sera composée de :

  • Mme ………………….. directrice
  • Mme ……………………. attachée de direction,

ARTICLE 5.LE CALENDRIER ET L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION DE L’ACCORD CADRE D’ENTREPRISE

5.1 Modalités de la négociation
Les parties au présent accord rappellent qu’une première réunion s’est tenue le 22 décembre 2017.

Les parties au présent accord conviennent de prévoir 3 réunions de négociation.

Les dates de négociation retenues sont les suivantes :
  • 22 février 2018
  • 4 avril 2018
  • 16 mai 2018

Les horaires de ces réunions de négociation sont les suivants : 9h30

5.2Dispositions envisagées en l’absence d’accord à l’issue de la dernière réunion
En cas d’échec de la négociation constatée lors de la troisième réunion de négociation du 16 mai 2018, les parties au présent accord se réuniront et définiront d’un commun accord s’il est nécessaire de proroger le délai de négociation au-delà de cette date, dans la limite du 30 septembre 2018, ou de conclure un procès-verbal de désaccord.


ARTICLE 6.LES MOYENS ACCORDES AUX NEGOCIATEURS DE L’ACCORD

Les représentants élus bénéficient, pour préparer la négociation, d’un crédit d’heures d’une heure par mois.
Ce crédit ne peut être dépassé qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Ce crédit d’heure exceptionnel spécifique ne peut être utilisé pour un autre objet. La partie salariale à négociation utilisera des bons de délégation spécifiques pour l’utilisation de ce crédit d’heure. Le salaire sera intégralement maintenu.

Conformément aux dispositions du code du travail, le temps consacré aux négociations elles-mêmes est considéré comme du temps de travail. Il ne peut pas s’imputer sur les heures de délégation.

La délégation salariale dispose des informations actualisées contenue dans la Base de Données Economique et Sociale dont le contenu est précisé à l’article L.2323-8 du Code du Travail.


ARTICLE 7.DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée expirant le 16 mai 2018 date à laquelle il cessera immédiatement de produire tout effet de plein droit, sauf cas de prorogation prévu à l’article 3.2 des présentes.


ARTICLE 8.PUBLICITE ET DEPÔT LEGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant les formalités de dépôt.
Le présent accord de méthode comprend 3 pages paraphées par les parties

Fait à Calmont, le 8 janvier 2018 en 5 exemplaires, dont 3 pour les formalités de publicité

Pour la société LES ROSESPour la délégation syndicale
Madame ……………….Mme …………………………..
Directrice
Par délégation du Président

Mise à jour : 2018-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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