Accord d'entreprise LES TERRASSES DE LA SCARPE

Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

9 accords de la société LES TERRASSES DE LA SCARPE

Le 07/11/2024


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024-2025



Entre les soussignés :

La SAS LES TERRASSES DE LA SCARPE -

Sise 6 rue Georges Buire - 59552 Courchelettes
Enregistré au R.C.S. de Douai sous le numéro : 531 354 801.

Représentée par

XXX, agissant en qualité de Directeur,


D’une part,

Et


L’organisation syndicale CFTC représentée par :

XXX, en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction, représentée par XXXet l’Organisation syndicale représentée, pour laCFTC, parXXX, se sont rencontrées afin de fixer le lieu et les calendriers des réunions, ainsi que les thèmes qui y seront abordées.

A cette occasion, les partenaires sociaux ont rappelé que la négociation ainsi engagée, pour la période 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, s’établissait pour la SAS LES TERRASSES DE LA SCARPE.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de trois réunions qui se sont tenues les 14 décembre 2023, le 18 janvier 2024, le 14 mai 2024 et le 07 Novembre 2024.

L’employeur s’engageant à entreprendre des négociations sérieuses et loyales, a communiqué à la Délégation syndicale, à l’occasion de la réunion du 18 janvier 2024 les informations nécessaires, notamment un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’évolution en matière de rémunérations, permettant de négocier en toute connaissance de cause et échanger sur leurs enseignements.

Par ailleurs, au-delà de ces éléments, l’employeur a également souhaité, lors de cette réunion, mettre en perspective des données salariales ainsi que les données concernant l’absentéisme.

A l’occasion de leurs différentes rencontres, les partenaires sociaux ont pu échanger sur les sujets mis à l’ordre du jour, à savoir :
  • la rémunération ;
  • la durée et l’organisation du temps de travail ;
  • l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
  • l’emploi des seniors ;
  • l’emploi du personnel handicapé ;
  • l’épargne salariale.

Lors de leurs échanges, l’employeur a recueilli les demandes formulées par la Délégation Syndicale, à savoir :

Négociation de la prime de partage de la valeur

Augmentation des salaires pour faire face à l’inflation

Rénovation des vestiaires et sanitaires

Augmentation du budget des œuvres sociale

Mise en place des tickets restaurants au lieu des repas

Réduire les jours de congés à pause obligatoire

Revalorisation des primes de travail de nuit


A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre l’employeur, d’une part, et l’organisation syndicale représentative présente, d’autre part :


Article 1 – Champ d’application et durée du présent accord


Le présent protocole s’applique aux salariés de la SAS LES TERRASSES DE LA SCARPE située 6 rue Georges Buire - 59552 Courchelettes.

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Article 2 : Demandes ayant reçu un avis défavorable

La mise en place des tickets restaurants pour les salariés au lieu des repas (exempté de charge pas employeur et exempté d’impôt par les salariés)

Les repas sont élaborés de façon à ce qu’ils soient complets et équilibrés pour la santé de tous, ainsi qu’accessibles dans un contexte économique inflationniste.
De plus, il n’est pas possible de prévoir une telle différence entre les établissements DomusVi.
Pour information, les tickets restaurants ne sont pas exempté d’impôt pour les salariés.

Réduire les jours de congés à pause obligatoire de 4 jours consécutifs pour les passer à 2 jours consécutifs

Il n’est pas envisageable de réduire la pause obligatoire de congé de 4 jours à 2 jours consécutifs notamment par souci de difficulté de remplacement et par souci d’équité entre salarié sur des roulements différents.


Revalorisation des primes de travail de nuit sauf si le nouveau décret du 1er janvier 2024 relatif à l’indemnisation du travail est mis en place aussi pour la fonction privée


Les dispositions légales prévoient que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

L’établissement doit appliquer les dispositions légales et conventionnelle les plus favorables pour le salarié.

La Direction n’entend pas ici se substituer aux partenaires sociaux de branche qui ont notamment négocié sur ce type de sujétion.

Article 3 : Demandes ayant reçu un avis favorable ou partiellement favorable


Négociation de la prime de partage de la valeur à verser aux salariés

Une augmentation des salaires pour faire face à l’inflation

Tout d’abord, l’employeur rappelle que les salaires sont encadrés par la CCU du 18 avril 2002 et son annexe spécifique du 18 décembre 2002. A ce titre, l’employeur précise qu’il n’entend pas se substituer aux partenaires sociaux de branche qui fixent les règles générales en matière de rémunération.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il est fait une stricte application des dispositions conventionnelles prévoyant une augmentation de 1% par année d’ancienneté et des avenants salariaux applicables aux rémunérations des collaborateurs, revalorisant notamment la valeur du point ou le coefficient d’emploi.
Également, après le Ségur 1 mis en œuvre depuis septembre 2020, il a été fait application du Ségur 2 à compter du 1er janvier 2022 au bénéfice des personnels relevant des fonctions d’infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et des aides-soignants. II est précisé que les mesures Ségur 2 ont été mises en place par l’employeur dès la paie du mois de mars 2022, à effet rétroactif du 1er janvier 2022.
En complément, il est rappelé que l’employeur a décidé d'appliquer de manière volontaire les mesures du Ségur 2 applicables aux personnels ASD (soit 19 € bruts mensuels base temps plein) au AMP / AES option Structure / ASH, Auxiliaires de Vie et AES option Domicile positionnés sur la fonction budgétaire ASH Soignant et à effet rétroactif du 1er janvier 2022.
Également, il est rappelé que le SMIC a été revalorisé à 5 reprises depuis 2022, deux fois en 2023, et enfin une nouvelle fois au 1er janvier 2024, passant de 11,52€ à 11,65 € (soit 1 766,92 € bruts en équivalent mensuel pour 151h67).

La Direction souligne néanmoins que les salariés de la résidence bénéficieront de la participation au titre de l’année 2023. Celle-ci sera versée en 2024 et a augmenté d’un tiers par rapport à l’année précédente.
 
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments l'employeur n'entend pas accéder favorablement aux demandes relatives aux augmentations des salaires qui pourraient notamment mettre en danger l'équilibre financier et le budget de la société. 


La rénovation des vestiaires et sanitaires (changement de casiers et bancs, peinture des murs, rénovation douche, WC…)


La Direction souhaite répondre favorablement à cette demande tout en précisant qu’il faudra trouver un consensus réalisable pour refaire un devis concernant la rénovation des douches et les peintures des vestiaires.
Concernant la demande relative à l’achat de casiers complémentaires, l’infrastructure actuelle ne permet pas d’en installer de nouveau, cependant certains pourront être changés selon leur état d’usure.

Le changement de mobilier et la peinture en salle de pause, à ce jour validé par un devis, seront réalisés courant 2024.


Une augmentation du budget des œuvres sociales


La Direction rappelle que les dispositions conventionnelles sont plus favorables que celles prévues réglementairement en fixant le budget Œuvres Sociales à 0,25% de la masse salariale de la Société.

Il est également rappelé les dispositions légales prévoyant la possibilité laissée au CSE de transférer 10% du reliquat du budget de fonctionnement de l’année en cours sur le budget des œuvres sociales de l’année suivante.

La Direction ne mésestime pas l’importance pour les salariés du rôle de leurs représentants du personnel, il est proposé la mise en œuvre d’un abondement exceptionnel pour l’année 2024 et 2025 et non reconductible sur ce même budget des Activités sociales et culturelles, d’un montant de 2000 euros.

Il est rappelé que si le CSE décide de verser des bons cadeaux, les règles édictées par l’URSSAF à ce sujet, notamment relatives au principe de non-discrimination, devront être impérativement respectées, et ce sous peine de risquer un redressement de la part de cet organisme.


Article 4 : Proposition de l’employeur


Dispositifs des petites et grandes attentions


La Direction entend poursuivre les instants de convivialité et de partage mis en place en 2023 sur l’année 2024 et l’année 2025.

Mise en place d’une prime de cooptation 

A compter de la date de la signature du présent protocole, la Direction souhaite mettre en place (sens effet rétroactif) ce type de prime permettant de valoriser l’implication des salariés qui font parvenir à la résidence le CV d’une connaissance pour un poste vacant. Si le proche de ce salarié est embauché en CDI et termine sa période d’essai, le salarié qui a proposé ce CV se verra récompenser.

La Direction précise qu’elle garde le pouvoir de choisir de retenir ou non le candidat pour entretien et/ou embauche.

Le montant de cette prime sera de

300€ brut.

Ces 300€ brut seront versés au salarié concerné au bout de 6 mois de présence effective au sein de la Résidence du proche qu’il aura proposé.

Article 5 : Durée du Travail


  • Salariés non-cadres :

Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2024 et l’année 2025.

  • Salariés cadres :

Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.

Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.

Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.

Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.

Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.

Article 6 : Egalité Hommes / Femmes

Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté à l’occasion des réunions préparatoires à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Celui-ci incluait un rapport sur l’égalité hommes / femmes au sein de la SAS LES TERRASSES DE LA SCARPE.


Eu égard l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.

L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise décide de poursuivre la mise en œuvre des actions d’ores et déjà engagées, en complétant notamment celles-ci avec les mesures suivantes :

L’embauche






L’entreprise s’engage à ce que

100% des offres d’emploi internes et externes aient recours à la mention H/F.


Elle veillera à réduire la disproportion dans la représentation des femmes et des hommes pour l’ensemble du personnel et en particulier dans les fonctions où la mixité est complètement absente.

L’entreprise s’engage à ce que

100% des descriptifs d’emploi de l’entreprise soient rédigés de façon telle qu’ils ne puissent induire une vision sexuée du titulaire d’emploi.



La formation professionnelle









100% des entretiens individuels permettront d’aborder les besoins de formation.


La promotion professionnelle, la classification et la qualification





100% des promotions seront objectivées et garantiront la non-discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes.


L’entreprise veillera à ce que le taux de représentation des hommes et des femmes pour les soignants, et le personnel hôtelier soit proportionnel à la représentation des sexes au sein de l’entreprise.

Pour lutter contre les stéréotypes de certains emplois, l’entreprise favorisera la permutabilité des salariés volontaires.

Les conditions de travail


L’entreprise s’engage à étudier

100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment pour le temps partiel choisi.


Il sera par ailleurs pris en considération la dimension « égalité professionnelle » dans le cadre de l’évolution des conditions de travail.

La rémunération


L’entreprise s’engage à ce que

100% des rémunérations ou des éventuelles revalorisations salariales, soient fixées en totale indépendance du sexe du salarié, et sans différence sur la base de critères équivalents.


Article 7 : Engagement quant à l’insertion du personnel senior


Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté à la Délégation Syndicale.

Celui-ci incluait un rapport sur l’emploi du personnel senior au sein de la SAS LES TERRASSES DE LA SCARPE.

L’Employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.

Article 8 : Engagement quant à l’insertion du personnel handicapé


Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la SAS LES TERRASSES DE LA SCARPE à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, alors que le bilan est globalement positif au sein de la société.

L’employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Groupe et la mise en œuvre de l’Accord Groupe portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

Egalement, il est rappelé la mise en place de la « Mission Handicap » en charge de ce sujet, étant convenu qu’un bilan des travaux en cours et réalisés en partenariat avec cette dernière sera au moins semestriellement présenté aux représentants du personnel.

Article 9 : Mise en œuvre et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, XXX, en sa qualité de Délégué syndical dûment désignée par la CFTC, est en capacité de conclure le présent accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction, d’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Douai, de deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, l’autre sur support électronique en version word et en version anonymisée) auprès de l’unité territoriale de la DREETS Nord-Lille et à l’Unité de contrôle de DOUAI.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La mention de son existence figurera également sur les tableaux de la Direction.


Fait à Courchelettes, le 07 novembre 2024

Pour la SAS LES TERRASSES DE LA SCARPE

XXX

Pour l’Organisation Syndicale

XXXpour le Syndicat CFTC en sa qualité de Délégué syndical

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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