Accord d'entreprise LES VIGNERONS DE LA CAVE DE PIERREFEU

Révision de l'accord sur l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 01/01/2999

Société LES VIGNERONS DE LA CAVE DE PIERREFEU

Le 28/07/2022


Révision de l'accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre

LES VIGNERONS DE LA CAVE DE PIERREFEU

Société coopérative viticole à capital variable
Route de Puget ville
83390 PIERREFEU-DU-VAR
RCS : Toulon D 783 100 969

Représentée par son Directeur, Monsieur dument habilité aux présentes.


Et

Monsieur, représentant du personnel, «titulaires» de la délégation du personnel du comité social et économique.




Il est préalablement rappelé que :

En application des articles L. 2232-23-1 du code du travail et suivants, l’ensemble des acteurs de l’entreprise se sont accordés sur la volonté commune d’adapter l’accord d’entreprise signé le 27 juillet 2011 aux nouvelles contraintes sociales et économiques de la cave coopérative.

Le présent avenant de révision a pour objet de mettre en place une modulation généralisée du temps de travail, dans le cadre de l'accord national du 3 mai 1999 afin de préserver les emplois en réduisant l'impact de la restructuration devenue nécessaire pour préserver la pérennité de l'entreprise.



Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation (

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'accord du 3 mai 1999 selon le système n°2.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

- tenir compte de la variation de l'activité ;
- améliorer la compétitivité ;
- utiliser les équipements en fonction de la charge des commandes ;
- répondre aux délais de commande ;
- réduire le recours excessif à des heures supplémentaires ;
- éviter le recours au chômage partiel, en période de basse activité.

Article 2 - Champ d'application

  • - Contrats à durée indéterminée et déterminée

L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise à l'exception des salariés affecté au service commercial du caveau de vente.
L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée.


Article 3- Durée du travail

3.1 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er aout 2022 le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures annuelles.

3.2 - Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er aout N et le 31 juillet N+1.

3.3 - Période de référence

La période de la modulation commence le 1er aout N et expire le 31 juillet N+1.

3.4 - Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif, des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 45 heures ou 44 heures sur une période de 11 semaines consécutives.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (voir article 5).

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Programme indicatif de la modulation

Le programme indicatif de la modulation sera différent selon les ateliers ou les services. Il sera communiqué dans un délai raisonnable aux salariés. En tout état de cause, il devra être affiché chaque début d’année.

A titre indicatif il est précisé que du 1er janvier au 31 juillet l’activité correspond à une période de faible activité 

Du 1er aout au 31 décembre l’activité correspond à une période de forte activité ;


4.2 - Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 15 aout après consultation du comité d'entreprise ».

Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 1er septembre.

4.3 - Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

4.4 - Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas de nécessité du service, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'une majoration de salaire de d'un repos de 10%.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à l'article 3.1.

5.2 - Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Repos compensateur de 10% pour toute heure effectuée à compter de la 46 heures ;

De la 46ème à la 53ème heure : 25%
De la 54ème à la 60ème : 50%
De la 61ème à la 66ème heure : 60%

A cela s’ajoute un repos compensateur et toutes mesures compensatoires liés à la dérogation à la durée maximale de 48 heures dite « vendanges ».

Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.


5.3 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.

Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 35 heures par semaine.


Article 7 - Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Article 8 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Article 10 - Congés payés

10.1 - Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er aout N pour se terminer le 31 juillet N+1.

10.2 - Période de prise des congés

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l'année N jusqu'au 30 avril de l'année N + 1.

10.3 - Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l’article L. 223-8 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er aout 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec avis de réception.

Date et signature de l'accord

Le 26/07/2022

Mise à jour : 2022-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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