Accord d'entreprise LES VOLAILLES DE KERANNA

AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 07/05/2020
Fin : 31/08/2020

17 accords de la société LES VOLAILLES DE KERANNA

Le 06/05/2020


AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

PRIME DE MOBILISATION COVID-19


Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 01 avril 2020

Société LES VOLAILLES DE KERANNA



Entre


La société

LES VOLAILLES DE KERANNA, Société Anonyme Simplifiée au capital social de

1 000 000 euros, dont le siège social est à GUISCRIFF (56560), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, sous le numéro 433 138 302, inscrite à l'URSSAF de Vannes, sous le numéro 560 1268745101.

Représentée par , agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat CFDT, représenté par , Déléguée syndicale


Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,




PREAMBULE

Considérant les dispositions de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019, de l’instruction n°DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020, et de l’ordonnance n° 2020-385 du 01 avril 2020 ouvrant la possibilité pour chaque entreprise de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en tenant compte des conditions de travail liées à l'épidémie de COVID-19,

Considérant que, sur le base d’un accord collectif d’entreprise conclu en date du 12 mars 2020, la Société LES VOLAILLES DE KERANNA, versait une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de euros sur la base des dispositions légales applicables avant le 01 Avril 2020,

Considérant que le Questions-Réponses du Gouvernement publié en date du 17 Avril 2020, autorise les entreprises à effectuer un complément de versement à la prime de pouvoir d’achat pour notamment tenir compte des conditions de travail des salariés liées à l'épidémie de covid-19,

Considérant ainsi que la Société LES VOLAILLES DE KERANNA, en tant qu’entreprise de première nécessité a souhaité récompenser les salariés mobilisés au service de cette mission, pendant cette période, et plus particulièrement pendant la période de confirnement total, par le versement d’un complément de prime,

Considérant que par courrier daté du 20 Avril 2020, la Direction du Groupe LDC proposait le versement d’une prime tenant compte des conditions de travail spécifiques et différenciées pendant la période du 16 mars au 10 mai, à savoir d’un montant maximum de € pour chaque salarié mobilisé sur site, à temps complet et sans absence sur cette période (Le montant de XXXXX € ayant été proposé par référence théorique à 45 jours de travail à V € par jour) et pour les télétravailleurs d’un montant maximum de € (Le montant de € ayant été proposé par référence théorique à 37 jours à € par jour),

Considérant que conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties ont souhaité rappeler que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;

dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :



Article I - Montant du complément de prime

Les parties sont convenues du versement d’un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximum de euros pour un salarié ayant travaillé à temps complet en entreprise, du Lundi au Samedi, et sur l’horaire pour lequel il était attendu travailler à son poste de travail, au cours la période du 16 mars au 10 mai 2020 (soit 45 jours au maximum).

Pour les télétravailleurs, le maximum de la prime est de euros en application des dispositions du présent accord.

Pour bénéficier de ce complément de prime, les salariés concernés devront :
  • être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent avenant,
  • avoir perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.


Article II - Modulation du montant du complément de prime selon les bénéficiaires

Le montant de ce complément de prime, encore appelée par l’entreprise « Prime de mobilisation COVID-19 », sera modulé en fonction d’un critère unique à savoir :


Les conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19

Les parties entendent valoriser les jours de travail pendant lesquels les salariés ont été mobilisés et confrontés aux conditions de travail exceptionnelles liées au COVID-19, en distinguant toutefois les journées de télétravail des journées travaillées en présentiel sur site.

L’ensemble des heures, journées, et périodes d’absence de l’entreprise ou de suspension du contrat de travail, quelle que soit leur nature, viendront par conséquent impacter proportionnellement le montant de cette prime de mobilisation.

Afin de tenir compte de ces périodes d’absences et ainsi déterminer le montant global de cette prime pour chaque salarié, les parties ont souhaité mettre en œuvre un calcul théorique de référence se basant sur le nombre maximum d’heures attendues travaillées dans les conditions liées au COVID-19 sur la période du 16 Mars au 10 Mai 2020. Une base horaire théorique de référence a été déterminée et fixée à 315 heures maximum (à savoir 45 jours x 7 heures) sur la période considérée.

Il est précisé que les heures de délégation et de formation seront pleinement prises en compte pour le calcul de la prime.

La base horaire minimale de travail permettant le déclenchement d’un droit à acquisition de la prime est fixée à 35 heures sur cette même période.

Pour un salarié ayant travaillé en télétravail pendant toute la période de référence, à temps complet et sans absence, le montant maximum de la prime sera de euros.

Pour les salariés ayant travaillé à temps partiel, le potentiel de prime sur la période considérée sera réduit à due proportion de leur durée contractuelle de travail, sans tenir compte de la répartition de leur durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, afin qu’ils ne soient pas doublement pénalisés.

Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année seront réputés accomplir, pour la détermination du montant de la prime, une durée journalière de travail à temps complet correspondante :
  • à 7 heures par jour au maximum lorque le travail s’effectue en présentiel,
  • à 3.5 heures par jour au maximum lorsque le travail s’effectue en télétravail.


Article III - Date de versement

Ce complément de prime sera versée le 31 mai 2020 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mai 2020.


Article IV - Rappel des exonérations en vigueur

La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.


Article V – Durée et Révision du présent accord

Compte tenu du caractère exceptionnel du complément de prime mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le lendemain de sa signature et fin le 31 août 2020. Il pourra être révisé dans le conditions prévues par la loi.


Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 6 mai 2020.
Le présent accord est notifié par lettre remise en main propre contre décharge auprès de la déléguée syndicale CFDT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat -greffe du Conseil de Prud'hommes de LORIENT.


Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les MONTANTS en euros figurant dans le préambule, l’article I et l’article II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.




Fait à GUISCRIFF, le 6 mai 2020
En 3 exemplaires





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