Accord sur les mesures d’anticipation sur les prochaines NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) prévues en février/mars2023
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Entre :
La société
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A.S.U au capital social de 1 000 000 euros, dont le siège social est à GUISCRIFF (56560), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 433 138 302, inscrite à l'URSSAF de VANNES, sous le numéro 560 1268745101.
Représentée par Monsieur Nicolas FABRE, agissant en qualité de Directeur de site,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale,
d'autre part,
Préambule
En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,
A fin juillet 2022, le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.92 %,
Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er août 2022 entraînant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,
Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue en Février/Mars 2023,
Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.
Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.
La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues les 8 et 15 septembre 2022.
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de février 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,
Toutefois, il a été convenu d’appliquer par anticipation les dispositions ci-après :
Pour les catégories Ouvriers et employés :
Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et août 2022.
Il a été convenu ce qui suit :
Le salaire mensuel du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC mensuel ou minimum conventionnel si supérieur.
Le salaire mensuel des coefficients ci-après est fixé ainsi :
Au-delà de ces coefficients, l’augmentation générale de xxx % s’appliquera sur le salaire mensuel de base issu de la dernière négociation sur les salaires de mars 2022,
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée.
Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres :
Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de xxx % à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en février 2023.
ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION
L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en février/mars 2023.
ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.
Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à la CFDT, organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de LORIENT.
Fait à GUISCRIFF, le 22 septembre 2022, en 4 exemplaires