Accord d'entreprise L'Etoile - Maternité Catholique de Provence

Accord relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société L'Etoile - Maternité Catholique de Provence

Le 26/12/2018










  • ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE POUR L’ANNEE 2019,

  • PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951 COMPLETEE DE SA RECOMMANDATION PATRONALE DU 4 SEPTEMBRE 2012
  • CONCLU AVEC LES INSTANCES REPRESENTATIVES ELUES



  • ENTRE

L’Association l’Etoile, Maternité Catholique de Provence, dont le siège social est situé CD 14A, 13540 PUYRICARD, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur

  • ET

, Déléguée Syndicale Force Ouvrière


  • PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Ce protocole d’accord est convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Recommandation Patronale du 4 septembre 2012 et a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.

A ce titre, il est précisé que la prime décentralisée, objet de cet accord, reste un élément prépondérant dans le cadre des négociations collectives de l’Etablissement.

Pour l’année 2019, cette négociation vise à poursuivre la dynamique au sein de l’Etablissement en ce qui concerne la réduction de l’absentéisme.
Dans ce cadre, il sera établit une évaluation de l’efficacité des modalités définies en vue d’obtenir une évolution à la baisse de l’absentéisme des salariés.
Il a été conclu le présent accord ; étant précisé que le précédent accord du 11 décembre 2017 se trouve, de commune intention entre les parties, considéré comme caduc et remplacé en son entier contenu par les dispositions des présentes.


  • Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne le seul Etablissement géré par l’Association, à savoir la Maternité Catholique de Provence l’Etoile.



  • Article 2 - Période et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

  • Article 3 - Salariés concernés

La prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés de l’établissement ayant exercé une activité donnant lieu au moins à trois mois de travail effectif (455 heures annuelles) et ayant travaillé au mois de décembre 2019, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément.
Ce nombre d’heures étant proportionnel au temps de travail pour les contrats à durée indéterminée à temps partiel au cours de la période définie à l’article 2 du présent accord,
  • Article 4 - Montant brut global des primes versées

Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts de l’année des salariés concernés.

Il y a lieu de distinguer d’une part, la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la Convention Nationale du 31 octobre 1951 et, d’autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.

En cas d’abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues par l’article 7 du présent accord, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés à savoir les médecins, biologistes et pharmaciens d’une part, et les autres personnels y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires d’autre part.

  • Article 5 - Modalités d’attribution et de versement

Les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues pour la période définie à l’article 2 du présent accord.

Les modalités et la périodicité de la prime décentralisée telles que précisées dans le présent accord concernent l’ensemble des salariés y compris les médecins, biologistes et pharmaciens.

La prime décentralisée prenant en compte la base théorique éventuellement minorée telle que définie à l’article 6 du présent accord sera versée annuellement avec le salaire du mois de décembre.

Pour des raisons techniques, l’éventuelle majoration de la base théorique de la prime telle que définie à l’article 6 du présent sera attribuée à chaque salarié y ayant droit avec le salaire de janvier 2020 pour l’ensemble de l’année 2019.

Toute absence qui surviendrait après l’établissement des paies du mois de décembre donnera lieu à régularisation sur le mois de janvier de l’année suivante.

  • Article 6 - Montant de la prime individuelle

Il est versé globalement à chaque salarié concerné selon les termes de l’article 3 du présent accord une prime annuelle de 5% de son salaire brut, le critère d’attribution ouvrant le droit au versement étant celui du non-absentéisme en dehors des absences non comptabilisées à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 7.

Ainsi en cas d’absence, il est décidé de maintenir le même pourcentage d’abattement que l’année précédente, soit un abattement de 3/365e de la prime annuelle par jour d’absence au cours de l’année 2019.

Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément aux salariés répondant aux conditions de l’article 3 et n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail et de présence sur l’année de référence définie à l’article 2.

Il y a lieu de distinguer, d’une part, le montant du reliquat dû à l’ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et, d’autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.

  • Article 7 - Absence n’entraînant pas d’abattement

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

  • Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
  • Périodes de congés payés,
  • Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
  • Absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’article 12.01 de la Convention Collective applicable dans l’établissement,
  • Absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’Etablissement,
  • Absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
  • Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
  • Périodes pendant lesquels un salarié bénéficie d’un congé de formation, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
  • Congés de courte durée prévues aux articles 11.02 (congés pour soigner un enfant malade), 11.03 (congés pour événements familiaux) et 11.04 (congés pour obligation militaire) de la Convention Collective applicable dans l’établissement,
  • Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement ou de réduction du temps de travail,
  • Congé paternité,
  • Absences pour participation à un jury d’assises,
  • Temps de repos de fin de carrière prévu dans le cadre de l’allocation de départ à la retraite.


  • Article 8 - Dénonciation et caducité

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, au terme défini par l’article 2.

Une nouvelle négociation s’engagera alors à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’Association et d’autre part la Déléguée Syndicale Force Ouvrière signataire du présent accord.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme la Déléguée Syndicale Force Ouvrière signataire du présent accord, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Dans tous les cas, le présent accord sera réputé caduc au 31 décembre 2019, les parties étant tenues d’organiser une nouvelle négociation en vue d’établir un nouvel accord applicable au 1er janvier 2020.

Afin d’évaluer la dynamique visant à réduire l’absentéisme dans l’établissement, il sera établi un comptage informatique de la totalité des heures réellement travaillées rapportées sur la totalité des heures d’absence maladie sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
  • Article 12 - Conséquences du caractère supplétif du présent accord :

A défaut d’accord valide applicable au 1er janvier 2020, la caducité du présent accord ne pourra être remise en cause.
Il sera alors appliqué le dispositif national prévu par l’article A3.1.4 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.

Article 13 – Dispositions finales :

Un exemplaire du présent accord est remis à La Déléguée Syndicale Force Ouvrière, ainsi qu’au Comité Social Economique.
Un exemplaire est disponible au service du personnel, ainsi que sur le système d’’information de l’établissement.



  • Fait à Puyricard, le 26/12/2018

Pour l’Etoile La Déléguée Syndicale F.O.
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