Entre la société LEUCO Production S.A.S., dont le siège social est situé : 20, route du Rhin 67930 BEINHEIM, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, et Monsieur, agissant en qualité de D.A.F. / D.R.H., Code APE : 2573B N° de SIRET : 708 500 897 00010
D’une part,
Et
-Les délégués syndicaux de l’entreprise :
Madame, représentante C.F.T.C.
Monsieur, représentant C.F.D.T.
D’autre part,
Préambule
La nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 se substitue à compter du 1er janvier 2024 aux dispositions prévues dans la convention collective des industries de la métallurgie du Bas-Rhin et dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres, et c'est dans ce contexte que les parties ont entendu utiliser les dispositions de l’article L. 2253-3 du code du Travail.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés au forfait jours.
Article 2 – Activité partielle et maintien de la rémunération
Par accord collectif, les parties souhaitent déroger à l’article 103.5 du la convention collective nationale de la métallurgie.
« Art.103.5.1 : La rémunération nette du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle mise en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail. Cette disposition ne concerne pas les salariés placés en activité partielle spécifique dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. »
A compter de la date d’application du présent accord, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jour, se verront appliqués les règles de droit commun de l’activité partielle, notamment les règles d’indemnisation en activité partielle. Les périodes d’activités partielle pour ces salariés en forfait jours seront décomptées soit par demi-journée, soit par journée entière, la valeur d’une demi-journée comptant pour 3heures 30 minutes, celle d’une journée 7 heures.
Article 3– Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord conclu prendra effet au 1er mars 2024 et s’appliquera au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 4 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Formalités et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il est déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.